‹ Droit romainChapitre 46 sur 72 · Demolombe, Consultation sur les décrets , p · texte numérisé non relu

Demolombe, Consultation sur les décrets , p

Cette distinction est parfaitement établie par M. Orts (1) dans son traité sur l’incapacité des congrégations non autorisées. Après avoir exposé que, d’après la constitution de 1831, les Belges ont le droit de s’associer, il indique clairement que cette liberté d’association, incontestable en Belgique, n’engendre pas la personnalité civile : « Yoilàpourquoi, ajoute-t-il, lesmoines peuventlibrement aujourd’hui vivre en commun, s’habiller à leur guise, suivre leurs règles et observer leurs vœux sur le sol belge, et voilà pourquoi cependant l’association, comme être moral et collectif ne peut ni acquérir ni posséder sur le sol belge. »

A l’inverse, dans un pays où la liberté d’association est contestée aux congrégations, on ne peut tirer aucun argument à cet égard du défaut de personnalité civile. « Si le droit civil, dit M. Demolornbe (2), distinguant la personnalité d’une association de la personnalité des individus qui la composent, refuse absolument de reconnaître

l’être collectif, il ne s’ensuit pas que la loi pénale, qui ne peut atteindre que les personnes des associés pour les punir, ait action sur les membres d’une association non reconnue. Entre l’existence légale qui confère le privilège de la personnalité civile à l’être collectif et la prohibition pénale qui constitue les personnes associées en état de délit, il y a toute la distance qui sépare une faveur d’une peine. »

Nous nous occupons donc, dans cette seconde partie

1. Orts, De l’incapacité civile des congrégations religieuses [non autorisées, p. 80.

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