‹ Droit romainChapitre 47 sur 72 · Demolornbe, ib p · texte numérisé non relu

Demolornbe, ib p

de notre étude, des établissements non reconnus, c’està-dire dépourvus de la personnalité civile, quelle que soit d’ailleurs leur situation au point de vue pénal. Nous les prenons avec leur existence de fait et nous nous proposons d’étudier les questions qui se présentent relativement aux libéralités qui peuvent leur être adressées.

Entre tous les établissements non investis de la personnalité civile nous devons placer en première ligne les congrégations non reconnues qui ont une importance considérable. C’est à propos de ces congrégations que se sont posées les principales questions que nous devons examiner, et ce sont elles que nous prendrons le plus souvent comme exemple dans la discussion.

Les congrégations ne sont pas toutefois les seuls établissements parmi ceux dont nous avons à nous occuper qui doivent se ranger dans cette catégorie. Il faut indiquer cette quantité d’établissements charitables qui n’ont aucun caractère officiel, mais dont l’existence est l’honneur d’un pays où les citoyens ne savent pas se contenter des efforts insuffisants de la bienfaisance publique. Cette liberté de la charité se manifestant par la fondation d’établissements privés n’avait pas trouvé grâce devant les principes absolus de la période révolutionnaire qui n’admettait même plus d’établissements publics de bienfaisance en dehors de l’État : « Un pauvre, a-t— on pu dire avec raison (1), s’il ne voulait se dégrader, devait donc mourir de faim plutôt que de recevoir d’une autre main que de celle de l’État. » Ces principes disparurent par la force des choses et l’État finit par reconnaître à côté

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