‹ Droit romainChapitre 48 sur 72 · De Baulny, Revue critique , t. XIV, p · texte numérisé non relu

De Baulny, Revue critique , t. XIV, p

de lui d’autres personnalités, mais, ainsi que nous l’avons exposé, il se réserva le droit de leur donner l’existence légale. Quant aux autres établissements, quelle que soit leur importance, quelle que soit la place qu’ils occupent dans la société, ils n’ont aucune capacité : « Le législateur qui les connaît quand il s’agit de les punir, ne les connaît plus quand il s’agit de les protéger (1). »

Il peut arriver qu’un testateur fasse une disposition, non pas même au profit d’un établissement non reconnu, mais une disposition destinée à être employée dans une intention pieuse ou charitable sans désignation d’établissement intermédiaire. Nous parlerons plus loin des libéralités adressées directement aux pauvres ; nous devons dire un mot de ce qu’on appelle « les legs pieux ».

Le principe qui doit être observé est celui qui interdit de faire des libéralités au profit de personnes incertaines, c’est-à-dire de personnes dont l’individualité n’est ni déterminée ni déterminable par l’acte même de disposition. Aussi nous n’hésiterons pas à déclarer nulle une disposition par laquelle un testateur laisserait une somme d’argent, par exemple, à une personne désignée, pour l’employer suivant ses intentions à elle connues.

Le testateur peut encore laisser une somme afin qu’elle soit employée en prières ou en bonnes œuvres. On pourrait dans bien des cas considérer cette disposition non pas comme un véritable legs, mais comme une charge imposée à la succession et exécutée sous la surveillance de l’exécuteur testamentaire. On pourra même souvent y voir la

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