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I. — Incapacité des établissements non reconnus

Les établissements dépourvus de la personnalité morale sont incapables. Avant d’examiner les conséquences'

légales, de cette incapacité, nous devons parler d’un moyen employé dans la pratique pour éviter l’application rigoureuse du principe. Il arrive souvent, en effet, que les legs sont adressés à des établissements non reconnus, mais dont l’utilité est unanimement proclamée. L’administration qui devrait rigoureusement répudier cette libéralité cherche en pareil cas à concilier le respect de la loi et l’intérêt des pauvres. Elle considère en effet que les pauvres sont les véritables légataires, et le maire qui est leur représentant légal est substitué à l’établissement désigné qui est sans qualité pour figurer dans un décret.

C’est la doctrine reconnue par l’avis du Conseil d’Etat,

du 7 décembre 1858 (1) : « Considérant qu’aux termes de l’ordonnance réglementaire du 2 avril 1817, c’est aux maires qu’il appartient d’accepter des dons et legs faits pour le soulagement et l’instruction des pauvres, que dès lors l’autorité municipale est fondée à réclamer l’autorisation d’accepter les legs faits à des établissements non légalemeut reconnus; lorsque ces legs portent évidemment le caractère de dispositions faites au profit, soit de la généralité des pauvres, soit d’une catégorie spéciale des indigents d’une commune. »

Quand une disposition est faite au profit d’un établissement de bienfaisance non reconnu, on peut dire en effet que les véritables légataires sont les indigents, et que l’établissement n’est qu’un exécuteur testamentaire dont le testateur a prescrit l’emploi. Aux termes de l’article 900 du Code civil, c’est une condition illicite qui est réputée non écrite, il subsiste un legs pur et simple en 1. Cité par de Baulny, p. 240.

faveur des pauvres, legs qui sera accepté en leur nom par leur représentant légal.

Les héritiers pourront soutenir que la volonté du testateur a été mal comprise et ils pourront porter leurs prétentions devant les tribunaux, mais la présomption

sera en faveur des pauvres représentés par l’autorité mu- «

nicipale d’après l’ordonnance du 2 avril 1817. Les héritiers auront à prouver que le testateur voulait assurer la prospérité de l’établissement plutôt que contribuer au soulagement des indigents.

Comment reconnaître que la libéralité à été faite plutôt aux pauvres qu’à l’établissement indiqué ? Il y a ici une question d’appréciation résolue par les tribunaux. On peut indiquer néanmoins les principales considérations qui servent à les déterminer.

Il y a lieu de considérer d’abord le caractère de l’établissement. Il faut qu’il s’agisse d’une œuvre de bienfaisance proprement dite, c’est-à-dire ayant pour but le soulagement de telle ou telle misère, et non pas d’une œuvre exclusivement religieuse, ou d’une œuvre qui se propose un autre but en même temps que le soulagement des indigents. Une circonstance favorable est aussi le concours officiel de la commune à l’action de l’établissement non reconnu par des subventions annuelles ou temporaires.

La nature de l’objet légué est utile à connaître, car ce peut être un meuble qui ne présente aucune utilité pour le soulagement des pauvres, ou bien un immeuble ou une rente dont il est utile de leur assurer l’avantage perpétuel.

Enfin, ce qui est surtout à considérer, ce sont les termes du testament. L’intervention de l’autorité municipale n’est admise, il ne faut pas l’oublier, que par suite de considérations de faveur à l’égard des pauvres, mais elle n’est légitime que par interprétation de la volonté du testateur. Si le testateur a déclaré que son legs sera caduc, s’il ne peut être exécuté rigoureusement, il ne sera pas possible d’appliquer l’avis du Conseil d’État. On ne se trouve plus en présence d’une condition illicite à effacer, mais d’un héritier incapable auquel on ne peut subtituer un autre héritier sans tomber dans l’arbitraire et sans méconnaître absolument la volonté du testateur.

Le maire ou le bureau de bienfaisance peuvent donc être autorisés à accepter les legs faits à des établissements non reconnus lorsqu’il résulte de la disposition et du caractère de l’établissement que le testateur a eu en vue de gratifier certaines catégories de pauvres plutôt que l’établissement lui-même.

L’établissement non reconnu désigné par le testateur peut-il exiger que l’administration se serve de son intermédiaire et les héritiers pourront-ils demander la caducité du legs pour inexécution de cette condition? M. de Baulny (1) pense que ce droit ne peut être absolu pour des établissements qui n’ont pas d’existence légale et qui se trouveraient ainsi dans les mêmes conditions que ceux reconnus par la loi. Le décret ne doit pas désigner l’établissement, car il serait peut-être imprudent d’attacher à son existence toujours précaire la validité du legs.

Nous ne méconnaissons pas la justesse de ces remar—

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