De Baulny, *&., p
ques, mais nous constatons en même temps que le décret porte souvent que le legs sera employé conformément aux intentions du testateur et qu’il doit indiquer la classe intentions que celui-ci a eue en vue. Nous croyons que les héritiers pourraient demander ensuite la révocation si l’autorité municipale détournait les fonds destinés â une misère spéciale et â la catégorie de pauvres particulièrement désignés.
Ces règles qui ont pour but, comme nous l’avons dit, de concilier le respect de la loi et l’intérêt des pauvres, doivent être dans la pratique appliquées avec une délicatesse d’autant plus scrupuleuse que l’appréciation en est plus difficile et que les circonstances de fait sont plus variables. Il s’agit non pas de dépouiller au mépris de la volonté du testateur les établissements institués par lui, mais de les faire profiter de ses dispositions bienfaisantes dans la mesure du possible. Il y a là, dit M. de Baulny, une véritable « obligation morale » ; c’est une faveur accordée à la réalisation d’une pensée généreuse, ce serait une véritable spoliation si l’emploi des sommes cessait de répondre à l’intention véritable du testateur.
Le consentement des héritiers est-il nécessaire ? L’avis de 1858 ne l’admet pas, et en effet c’est en présence de leur mauvais vouloir qu’il peut être surtout utile d’assurer aux pauvres le bénéfice du legs. Toutefois il est juste d’agir en cette matière avec la plus grande réserve. Quand les héritiers s’opposent fo'rmellement à l’intervention de l’autorité municipale, il est préférable pour le Consei.
d’Etat de ne pas user de toute la rigueur du droit, surtout s’il y a certitude morale que les héritiers exécuteront le
legs et si la somme léguée et qui doit être une fois payée est de minime importance.
Bien qu’il ne s’agisse dans l’avis de 1858 que d’établissements charitables non reconnus, on doit appliquer par analogie les mêmes règles quand il s’agit d’établissements religieux qui peuvent être représentés par la fabrique, par exemple dans le cas de legs faits aux confréries. Mais il faut que le but de la libéralité et l’usage auquel elle doit servir rentrent dans la mission de la fabrique. Il faut que l’intention principale du testateur ait été d’assurer l’exécution d’un service religieux.
Conséquences de V incapacité des établissements non
reconnus .
Nous venons de voir comment, par faveur pour certaines libéralités faites principalement aux pauvres, les conséquences rigoureuses de l’incapacité peuvent être évitées pour certains établissements. Pour les autres établissements, ces conséquences demeurent entières et nous devons les examiner.
Les établissements non reconnus et par suite incapables ne peuvent r.ecevoir à titre gratuit, ils ne peuvent par exemple demander la délivrance d’un legs, et les libéralités qui leur sont adressées ne sont pas seulement annulables, mais elles sont frappées de nullité. Nous ne voulons pas en ce moment insister sur ce point, mais une grave question demande à être étudiée. La conséquence la plus importante de l’incapacité de ces établissements, est le droit pour le donateur ou ses héri-
tiers (le reprendre les biens donnés ; les tribunaux en pareil cas n’ont pas même à prononcer la nullité, ils n’ont qu’à la constater. L’hypothèse la plus intéressante dans laquelle cette demande se produira sera celle où les membres d’une communauté religieuse se séparant de la communauté voudront reprendre la valeur des biens qu’ils ont fait entrer dans la masse commune. C’est l’hypothèse que nous étudierons d’une manière spéciale et à titre d’exemple.
A cette demande du donateur a d’abord été opposée une fin de non-recevoir que nous voyons apparaître pour la première fois dans un arrêt de la cour d’Aix du 27 janvier 1825 (S., 1825, II, p. 348) et qui est reproduite par le jugement du tribunal de la Seine du 3 avril 1857 (1), dans le célèbre procès intenté par M me de Guerry à la communauté de Picpus. D’après le tribunal de la Seine, l’action ne peut être intentée par un membre de la congrégation que si un autre des membres de cette congrégation est personnellement obligé envers lui, ou pour faire valoir un droit réel sur un immeuble. Or, dans la plupart des cas, le demandeur ne se trouvera dans aucune de ces deux situations. Il ne peut alors actionner que la communauté elle-même, et la communauté n’ayant pas d’existence civile, ne peut être appelée en justice et ne saurait y être représentée.
Cette fin de non-recevoir a été rejetée par la cour de Paris dans son arrêt du 8 mars 1858 (S., 1858, I, p. 146). Il est évident en effet que la communauté non autorisée ne doit pas trouver, dans son défaut d’autorisation, un