Cité dans la Revue pratique, 1857, p
moyen d’échapper à toute action de la part des tiers. Elle n’était pas obligée, suivant nous, de demander l’autorisation pour avoir une existence licite mais cette situation de communauté non autorisée, ne saurait lui permettre de manquer à ses engagements : « La morale, le droit, l’ordre public, dit avec raison l’arrêt que nous avons cité, seraient également blessés d’un pareil résultat. » La communauté non autorisée n’est pas personne morale, mais il y a entre les membres qui la composent une société de fait responsable des engagements pris envers les tiers. Cette doctrine qui considère la société de fait existant en réalité partout où il y a une communauté, avait déjà été adoptée par la cour d’Orléans dans son arrêt du 30 mai 1857 (S., 1857, II, p. 481,) et par la Cour de cassation (30 décembre 1857. S., 1858, I, p. 225.) Elle est du reste conforme au droit commun en matière de sociétés. Plusieurs décisions judiciaires ont reconnu, dans une société anonyme non autorisée, une société de fait pouvant être actionnée et responsable des engagements pris par ses membres (Cass., 19 mai 1863. S., 1863, I, p. 353 et arrêts cités). C’est là un principe fondé sur l’équité et la réalité des faits.
Si la communauté non autorisée peut être actionnée comme société de fait, il est évident qu’il faudra que celui qui agit au pétitoire et intente la revendication fasse la preuve de son droit. Il ne suffit pas qu’un héritier se fonde pour réclamer un immeuble sur ce qu’il était placé sous le nom de son auteur, s’il est prouvé qu’en fait celui-ci ne possédait que comme dépositaire et pour le compte de la communauté. La communauté a une exis—
tence de fait qui lui permet de posséder, cette possession est irrégulière, mais ce n’est pas une raison, comme le fait remarquer la cour de Toulouse (S., 1870, I, p. 342), pour lui substituer une possession injuste. Les vices du titre ou de la possession du défendeur ne dispensent pas celui qui se prétend propriétaire d’avoir à fournir la preuve de son droit, et ne sauraient lui fournir les moyens de s’enrichir aux dépens d’autrui. Il faut qu’il prouve le droit de son auteur, le droit qu’il invoque lui-même comme héritier, sinon la communauté qui peut être actionnée comme société de fait pourra aussi 'défendre contre les actions qui tendent à la dépouiller. Nous reconnaissons en résumé l’incapacité de la communauté non autorisée, mais nous ne pouvons admettre la faculté pour le premier venu de la dépouiller sans faire la preuve de son droit. (Alger, 27 mai 1868. S., 1868, II, p. 278. — Cass., 30 mai 1870. S., 1870, I, p. 343.)
Contre qui peut être intentée l’action en revendication des biens donnés ? L’arrêt de la cour de Paris du 8 mars 1858 a résolu cette question après l’arrêt de cassation du 30 décembre 1857 : « La responsabilité s’applique dans la mesure de leur participation aux affaires communes à tous ceux qui ont fait partie de la congrégation religieuse irrégulièrement établie; elle incombe surtout à quiconque, sous le nom de supérieur ou autre, en a la direction ou en détient les biens. »
M. C. Gide (1) critique cette doctrine par çe moti que, quand il s’agit d’une congrégation non reconnue, il n’y a pas, à proprement parler, de représentant de la 1. C. Gide, p. 380.