‹ Droit romainChapitre 53 sur 72 · IJ · texte numérisé non relu

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communauté. Aucun lien de droit n’existe entre les membres, et ceux-là seulement peuvent être poursuivis qui ont figuré dans le contrat ou détiennent des valeurs à restituer. Nous trouvons cependant la formule de l’arrêt préférable : cette situation de fait doit être réglée conformément aux principes de l’équité et la responsabilité des actes doit être supportée non seulement par les détenteurs des biens réclamés, mais aussi par ceux qui ayant géré les affaires communes, se sont présentés comme les représentants de la société de fait. « Il faut, ditM. de Vallée dans son réquisitoire (1), prendre cette personne collective dans ceux qui ont les apparences de la responsabilité et les gages qui peuvent amener l’exécution de cette responsabilité. »

En ce qui concerne l’exécution des condamnations, les membres de l’association contre lesquels elles auront été prononcées seront tenus pour le tout, mais seulement sur les biens de la communauté détenus par eux. Ils ne sont tenus en aucune façon sur leurs biens personnels. C’est ce qui résulte de l’arrêt de la cour de Paris et de celui de la cour d’Orléans, cités plus haut.

Les réclamations élevées contre la communauté pourront être du reste prouvées par toutes sortes de présomptions, car il y a évidemment, dans la libéralité faite à un établissement non reconnu, c’est— à— dire à un incapable, une fraude à la loi qui admet par là même tous les moyens de preuve.

Si nous admettons que le membre d’une communauté

1. S. 1858,1, p. 153. Voir aussi : Clamageran, Revue pratique, 1857, p. 3 et 399; E. Ollivier, Revue pratique , 1858, p. 97.

religieuse peut lui réclamer les libéralités qu’il lui avait faites, l’équité ne nous permet pas d’admettre cette solution sans les réserves posées par la jurisprudence ellemême. Tout d’abord il est certain que le donateur ne pourra reprendre la dot apportée par lui, c’est— à— dire la somme une fois donnée qu’il apporte en entrant en religion et qui doit représenter les dépenses nécessitées par son entretien. Il y a là un véritable contrat commutatif passé entre lui et les personnes avec lesquelles il se propose de vivre en communauté. Nous irons même plus loin, et nous admettrons avec le tribunal de la Seine (jugement du 3 avril 1857) que les revenus ne pourront être réclamés.

Les revenus, en effet, destinés à être consommés, ont été abandonnés à la communauté, et l’on peut dire qus cet abandon constitue un contrat commutatif entre société de fait et ses membres. Les revenus ont été affectés à un emploi déterminé par la volonté commune, à un emploi indiqué par le but que se propose la communauté, connu par le disposant au moment où il a fait cet abandon, à un emploi auquel lui-même a pris part et dont il a profité dans une certaine mesure. (Cass., 22 déc. 1851. S., 1852, I, p. 33.) Nous ne nous contentons donc pas, avec la cour de Paris dans l’arrêt de 1858, de déduire du montant de la réclamation toutes les sommes « consacrées sous les yeux, et d’après la volonté présumée du donateur, à des dépenses qui, sans rien ajouter au patrimoine de la société, répondent au but de son institution. » Nous pensons, avec M. l’avocat, général de Vallée, qu’on doit supposer tous les revenué employés

dans ces conditions. Le donateur les a dissipés directement ou indirectement par les mains de la communauté ou par les siennes ; il serait contraire à l’équité qu’il les recouvrât.

La solution que nous venons de donner pour les revenus s’appuie du reste sur la doctrine admise en ce qui concerne les sociétés de fait. La jurisprudence qui assimilait à ce point de vue avant la loi de 1867 les sociétés anonymes non autorisées aux congrégations religieuses non reconnues (1), a toujours décidé que dans une société de fait les rapports existant entre les parties doivent être réglées par leurs conventions, et dans la société dont nous nous occupons les conventions des parties portent abandon des revenus individuels qui doivent être employés suivant le but de la société. M. Clamage— ran lui-même (2), qui est opposé à ce système, fait remarquer que les actionnaires qui ont connu le défaut d’autorisation de la société anonyme sont soumis aux statuts pour le règlement de leurs intérêts. Mais M. Clamageran ajoute qu’il en est ainsi dans les sociétés ordinaires parce que chacun des actionnaires est libre d’apprécier la position qu’il se fait à lui-même, mais que, quand il s’agit du membre d’une société religieuse, il doit être protégé contre lui-même et contre l’élan de son âme. Nous aimons mieux, quant à nous, demander pour les religieux avec moins de sollicitude l’application des règles du droit commun.

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