Clamageran. Revue 'pratique , 1857, p
Capacité des individus.
A côté du principe de l’incapacité des établissements non reconnus dont nous venons d’examiner les conséquences nous devons poser un autre principe non moins incontestable, celui de la capacité des individus qui les composent. C’est ce qu’il importe de constater en particulier pour les membres des congrégations non reconnues. Ils sont capables comme citoyens et pour être entrés dans une congrégation ils n’ont pas perdu leur personnalité civile. « Ils n’en ont pas moins, dit la cour « de Paris, conservé la jouissance et l’exercice de leurs « droits civils pour en user avec la libre faculté qui ap— « partient à tous et dans toute l’étendue de leur capacité « personnelle qui est restée entière. » (Paris, 21 février 1879. S., 1880, II, p. 185.) Les membres de certaines congrégations sont frappés de certaines incapacités de recevoir de la part d’un membre de la même congrégation, mais il y a là des incapacités spéciales qui ne sauraient être étendues en dehors des cas prévus par la loi. Les religieux sont personnellement capables de recevoir. Qu’on ne vienne pas objecter leurs vœux que la loi civile ne reconnaît plus et qui n’ont plus d’effets que dans le domaine de la conscience. « Il y aurait contradiction, « dit M. C. Gide (1), à invoquer ici contre le religieux « son caractère de religieux que la loi x’efuse précisé— « ment de reconnaître. Aux yeux du législateur, en