‹ Droit romainChapitre 55 sur 72 · M. C. Gide, p · texte numérisé non relu

M. C. Gide, p

« droit, les membres d’une congrégation non reconnue, « ne peuvent se distinguer en rien des autres citoyens, « précisément parce que leur congrégation n’a pas « d’existence légale. »

Les religieux, objecte-t-on, pourront acquérir sous leur nom et faire profiter de leurs biens la congrégation dont ils font partie qui se trouvera ainsi dans la même position que les congrégations reconnues et même n’aura pas besoin d’autorisation du gouvernement pour recevoir en fait des libéralités.

Nous répondrons que les religieux qui auront reçu comme donataires ou légataires seront propriétaires des biens qu’ils auront reçus, ils exerceront les actions, défendront à celles intentées contre eux, mais la congrégation elle-même ne possédera rien et n’aura acquis aucune capacité. Le véritable propriétaire pourra, du jour où il le voudra, se retirer avec ses biens ,et ses héritiers pourront les réclamer, de là une situation des plus défavorables faite aux congrégations non reconnues. Remarquons du reste que, toute question d’interposition de personnes mise à part, il n’est pas possible de faire rejaillir l’incapacité des congrégations sur ceux qui les composent et qui ont le droit d’être traités comme les autres citoyens. Il sera sans doute très délicat dans bien des circonstances de constater si une libéralité a été faite à la congrégation ou personnellement à tel religieux qui en fait partie, mais au point de vue des principes juridiques, nous sommes en droit de dire que cette capacité des individus ne saurait faire de doute.

II. — Moyens employés pour suppléer à V incapacité des établissements non reconnus .

Les établissements dépourvus de la personnalité peuvent employer différents moyens pour échapper à l’incapacité dont ils sont frappés. Nous nous proposons maintenant de passer en revue ces différents moyens et d’examiner leur valeur au point de vue juridique.

En ce qui concerne tout d’abord les dons manuels faits à un établissement non reconnu notre solution ne saurait être douteuse. Le don manuel est dispensé des formes exigées pour les donations, mais nous avons déjà établi qu’il n’apporte aucune exception aux règles sur la capacité du donateur. (Paris, 22 janvier 1850. S., 1850, II, p. 7). Il est donc évident que les établissements non reconnus, incapables d’une manière générale de recevoir des donations , sont incapables également en ce qui concerne les dons manuels. La libéralité qui leur aurait été faite sous cette forme devrait être annulée comme faite en fraude de la loi.

Les libéralités peuvent être aussi déguisées sous la forme d’un contrat à titre onéreux. La vente sera le contrat le plus souvent employé; le donateur vendra, par exemple, un immeuble à l’établissement ou à quelqu’un en son nom et le prix ne sera pas payé. L’article 911 trouve ici sans difficulté son application, car on ne peut faire indirectement ce qu’on ne peut faire directement. Comme la fraude ne se présume pas, nous dirons ici encore que c’est au demandeur à en faire la preuve. Cette preuve peut se tirer de toutes les circonstances de fait qui se trouveront

dans la cause : impossibilité pour l’acquéreur d’avoir payé le prix, impossibilité pour le vendeur de prouver qu’il a été touché par lui. Les tribunaux auront à apprécier souverainement, mais nulle part dans la loi une présomption de simulation n’est formulée contre la personne faisant partie d’un établissement dépourvu de la personnalité.

Nous avons, à propos des congrégations reconnues, traité la question des dots apportées par les religieuses au moment de leur entrée en religion et nous avons dit que le payement de ces sommes, dans la mesure où elles répondaient à l’entretien de la personne, constituaient un contrat commutatif échappant à l’autorisation. Quand il s’agit de dots apportées dans ces conditions par la personne qui entre dans une communauté non reconnue, nous croyons qu’il n’y a pas davantage une libéralité. Nous n’ignorons pas que ces établissements sont également incapables de recevoir à titre onéreux, mais nous pensons que les personnes qui les composent et qui sont individuellement capables peuvent s’engager envers une autre personne capable à lui fournir les avantages de la vie en commun moyennant la prestation d’une somme une fois fixée. Nous trouvons du reste un argument en faveur de cette opinion dans les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1880. L’auteur de l’amendement relatif aux dispositions fiscales applicables aux congrégations demandait que tout apport fût considéré comme une donation et soumis aux droits d’enregistrement et de transcription. La commission, peu suspecte de partialité envers les congrégations, avait d’abord substitué au projet primitif une disposition soumettant les apports mobiliers à

l’enregistrement; cette disposition mêmeaétéabandonnée.

Il nous semble donc qu’on peut s’en tenir à la doctrine formulée par un arrêt de la cour de Grenoble et voir dans la constitution de dot envers la communauté non autorisée un acte valable quand la somme apportée reste dans la mesure de ce qui peut être exigé pour l’entretien du contractant, et cela d’autant plus que dans cette mesure la communauté reconnue ellemême n’aurait pas eu besoin d’autorisation. (Grenoble, 27 mars 1857. S., 1858, II, p. 163. — Contra Cass.,9nov. 1859. S., 1860, I, p. 36.)

Les libéralités au profit d’établissements non reconnus seront faites dans la plupart des cas par personnes interposées, faisant le plus souvent elles— mêmes partie des associations gratifiées. Nous n’hésitons pas à dire que ces libéralités doivent être annulées.

On a dit tout d’abord pour soutenir la validité, que le disposant n’a pas entendu rendre propriétaire un être moral qui n’existe pas, mais les individus composant la communauté, individus capables, ut singuli , d’être gratifiés. Il n’y a donc ici, a— t-on dit, qu’une libéralité parfaitement valable. (Grenoble, 13 janvier 1841. S., 1841, II, p. 87.) Mais cette doctrine qui aurait pour résultat de placer les établissements non reconnus dans une situation meilleure que ceux qui sont pourvus de la reconnaissance, ne peut être soutenue quand on se place dans la réalité des faits. S’il est certain que le véritable donataire est, non pas l’individu gratifié, mais la communauté non autorisée, la libéralité doit être annulée comme faite à un incapable par personne interposée.

On objecte que si la libéralité faite par personne interposée ne peut être recueillie parl’établissement, elle n’est pas pour cela frappée de nullité. En effet, dit-on, le fiduciaire n’est tenu d’aucune obligation civile, il n’y a entre lui et le destinataire aucun lien de droit, la seule question à considérer est celle de sa capacité personnelle. Mais il suffit de faire remarquer que le fiduciaire ne peut dans aucun cas faire maintenir la disposition dont il a été l’objet. S’il transmet la libéralité, il fait annuler un legs comme fait par personne interposée à un incapable. S’il en garde le bénéfice, il manque aux intentions du défunt qui l’a institué sous condition et le fait révoquer par les héritiers légitimes.

La libéralité est donc nulle. Des auteurs le reconnaissent, mais prétendent que ce n’est pas par application de l’article 911. Elle est nulle parce qu’il n’y a personne d’institué ; d’un côté, le légataire ne peut recueillir puisqu’il agirait ainsi contrairement à la volonté du disposant; d’autre part, la congrégation ne peut être instituée, car n’étant pas autorisée elle n’a pas d’existence. Exécuter le legs serait non pas illégal, mais impossible. On ne peut pas en un mot annuler la libéralité comme faite par personne interposée à un incapable, mais on doit la déclarer non avenue, comme faite à une personne qui n’existe pas. On peut répondre en rappelant ce que nous avons déjà indiqué, c’est-à-dire, que les établissements non reconnus existent en fait. Si l’on ne reconnaissait pas cette existence de fait, il faudrait maintenir à leur profit toutes les donations faites en fraude de la loi et dont les héritiers né pourraient réclamer le montant ; nous avons exposé les

conséquences de cette doctrine qui arriverait à permettre aux établissements de garder ce qu’ils ne pouvaient pas recevoir. Il faut donc accepter la réalité des faits : l’établissement existe en fait, mais il n’a pas d’existence légale, il n’est pas capable, il y a lieu de lui appliquer la nullité prononcée par l’article 911 au cas de libéralité par personne interposée.

L’existence du fidéicommis peut être prouvée de toute manière et même par de simples présomptions puisqu’il s’agit ici d’une fraude à la loi.

Le fiduciaire sera le plus souvent une personne appartenant à l’établissement gratifié, et ce sera même cette circonstance qui pourra fournir une présomption d’interposition ; mais faut— il considérer toute libéralité faite au membre d’une congrégation non reconnue comme s’adressant directement à la congrégation? Faut— il établir à l’égard des religieux une présomption absolue? On est allé jusqu’à le soutenir, et M. Ollivier (1) en est venu à parler, et des canons qui défendent aux religieux d’avoir rien en propre, et des « conséquences civiles » de l’entrée en religion. Nous avons déjà protesté contre cette doctrine qui consiste à faire produire des effets civils aux vœux que la loi ne reconnaît plus, et nous n’hésitons pas avec M. C. Gide à la qualifier d’inique. « Il y a bien des cas d’ailleurs, ajoute avec raison M. C. Gide (2), où le disposant peut avoir eu réellement l’intention de gratifier le religieux et non la congrégation à laquelle il appartient. Si

1. Ollivier, Revue 'pratique , 1858, p. 119, 2 * C* Gide, p* 370.

ce religieux, par exemple, était son parent ou son ami, quoi de plus naturel? »

Ce sont en effet les tribunaux qui doivent apprécier d’après les circonstances de fait et leur appréciation souveraine échappe à la Cour de cassation en tant qu’elle repose sur des faits dont elle constate la portée. Les tribunaux examinent les rapports qui existent entre le disposant et le légataire, entre celui-ci et l’établissement; mais d’une part la capacité des individus considérés en eux-mêmes ne doit jamais être perdue de vue, et d’autre part de simples présomptions ne peuvent suffire à faire annuler une libéralité qui repose sur la volonté du défunt. Dans le doute c’est le principe de l’article 1157, d'après lequel une clause susceptible de deux sens doit être entendue dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, qui doit déterminer la décision du juge,

La jurisprudence est du reste constante pour annuler les libéralités lorsque l’interposition des personnes est reconnue. (Cass., 5 août 1841. S., 1841, I, p. 875. — Cass., 26 avril 1842. S., 1842, I, p. 739. — Caen, 31 mars 1846. S., 1846, I,p. 431. — Paris, 20 mai 1851, S., 1851, II, p. 321. — Cass., 3 juin 1861. S., 1861., I, p. 615.)

Une importante question est de savoir si les congrégations religieuses peuvent acquérir la personnalité juridique en se constituant en société civile ?

Et d’abord peuvent-elles se constituer en société civile ?

Le contrat de société est un contrat de droit commun, et comme les religieux ne cessent pas d’être citoyens, comme d’autre part aucun texte ne défend à une asso—

dation religieuse de se constituer en société civile, nous devons en conclure que cette société est valable. Des auteurs (1) l’oDt cependant contesté et nous devons examiner leurs objections.

On objecte d’abord qu’une semblable société est nulle, parce qu’elle manque des éléments essentiels à la validité d’une société. D’après les articles 1832 et 1833 du Code civil combinés, il faut, en effet, trois éléments principaux dans une société régulièrement constituée: 1° l’apport de chacun à la masse commune ; 2° un bénéfice à réaliser ; 3° la participation de chaque associé à ce bénéfice.

Tout d’abord est-il vrai que dans une société composée de religieux il n’y ait pas d’apport? En fait, bien souvent il y en aura un, et les monuments de la jurisprudence sont là pour nous apprendre que la personne qui entre en religion apporte à l’association une certaine somme connue sous le nom de dot. Mais n’y eût-il aucun apport en argent, la première condition ne serait pas moins remplie, car l’article 1833 indique que cet apport peut consister simplement dans l’industrie de l’associé.

La seconde condition consiste dans la réalisation d’un bénéfice. Les adversaires des congrégations leur opposent que ce n’est pas là le but qu’elles s’efforcent d’atteindre. « Il n’y a pas de société, si on ne se réunit pour faire un lucre, dit M. Ollivier dans son plaidoyer devant la cour de Paris (2). Oserez— vous plaider que vous êtes

1. Clamageran, Revue pratique , 1857, p. 26. — Troplong, Donations et Test. y t. II, n° 681. — Orts, chapitre des Sociétés.

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