‹ Droit romainChapitre 56 sur 72 · Ollivier, Revue pratîquey 1858, p · texte numérisé non relu

Ollivier, Revue pratîquey 1858, p

réunis pour faire un lucre ? » Nous ne voyons pas pourquoi il nous serait impossible de le soutenir. Est-ce qu’il n’y a pas des congrégations, par exemple celles qui se donnent à l’enseignement ou celles qui cultivent la terre, qui peuvent prétendre à réaliser un bénéfice? Et quant aux ordres contemplatifs eux— mêmes, ils peuvent réaliser un bénéfice considérable par les avantages qu’ils retirent de la vie commune et par l’économie de l’existence collective. M. Gaudry (1) nous apprend que la dépense pour chaque individu peut se réduire à deux cents francs par an dans un couvent de femmes et à trois cents dans un couvent d’hommes. Il y a là un bénéfice au sens littéral du mot. C’est même dans ce but d’arriver à la vie à bon marché que se fondent les sociétés coopératives de consommation et de production, et c’est en vue de ces sociétés qu’a été rédigé le titre III de la loi du 24 juillet 1867.

Dira-t-on que cette considération est secondaire et que la pensée dominante dans les associations dont nous parlons est une pensée religieuse et désintéressée? Mais il est facile de répondre que le jurisconsulte n’a pas à interroger la conscience des associés, il se trouve en présence d’un contrat dont il doit déterminer la légalité d’après les caractères dont il peut légalement constater l’existence.

Le partage du bénéfice ainsi obtenu a lieu entre les associés par ce fait même qu’ils participent à la vie commune et à ses avantages. On objecte que ce bénéfice profite à autrui dans bien des cas, mais l’associé doit

r-r 1. Gaudry, Traité de la législation des ouïtes , t. II, n° 349.

être libre de disposer à son gré de sa part ; il peut, soit pendant la durée de la société, soit à son début, consentir à l’employer aux œuvres dont elle s’occupe.

La société ne peut, malgré tout, être valable, disent encore les auteurs partisans de la nullité. En supposant en effet que l’on puisse y trouver tous les éléments nécessaires, elle tombe sous le coup de l’article 1833 comme ayant un objet illicite. Elle a pour but de faire fraude à la loi en dissimulant une association prohibée. Cette objection ne saurait avoir d’influence sur notre décision, car nous avons déjà dit que nous ne considérions pas les associations religieuses non autorisées comme illicites. Comment le caractère religieux pourrait-il du reste, d’après le droit commun, être un obstacle à la validité de la société, puisque d’après l’article 1842, général dans ses termes, on peut s’associer pour l’exercice d’un métier ou d’une profession? Les religieux ne pourraient donc profiter d’un avantage accordé à tous les genres de professions ? Invoquera-t— on les vœux, et le vœu de pauvreté en particulier? Mais la loi ne doit pas le connaître, et si elle refuse d’en constater l’existence pour le faire respecter, elle ne doit pas s’en prévaloir pour annuler la société formée par ceux qui les ont prononcés. La société remplit donc toutes les conditions : elle réunit les éléments exigés pour sa validité et nous croyons avoir démontré que son but est licite.

Ces différents points établis, reste une dernière objection, et nous n’hésitons pas à dire que si elle était fondée, nous abandonnerions le système que nous venons de soutenir. Les congrégations religieuses non autorisées consti-

tuées en société civile vont se trouver, dit- on, dans une situation beaucoup plus favorable que les congrégations autorisées. Elles ne seront pas, en effet, soumises à la surveillance administrative, et l’acceptation des libéralités qu’elles recueilleront n’aura pas besoin d’être autorisée par le gouvernement. En un mot, il y aura une mainmorte constituée par la volonté privée et sans les garanties que la loi a pris soin d’établir pour parer aux inconvénients qui résultent de sa constitution. « Il importe peu, fait judicieusement remarquer M. Orts (1), quecha— cune des clauses soit licite, que chacun des éléments du contrat de société se retrouve dans le contrat formé, il suffit, pour que la société soit nulle, qu’elle ait pour résultat de constituer une mainmorte. »

Nous sommes absolument de cet avis ; mais toute la question se réduit précisément à savoir ce que c’est qu’une mainmorte et si on est arrivé à la constituer. La mainmorte est, pour M. Orts, la personnalité juridique qui se distingue par deux caractères, la perpétuité entendue en ce sens qu’il y a une personne morale qui n’est pas attachée à l’existence des individus, et l’immobilisation des biens. Si on entend par mainmorte la personnalité juridique, il est inexact de dire qu’une volonté privée ne peut la constituer, puisque tout le monde peut former une société dont la personnalité n’est pas douteuse, au moins s’il s’agit d’une société commerciale.

Mais ce qu’on entend par mainmorte, ce n’est pas seulement la personnalité juridique. Il y a dans la mainmorte quelque chose de plus que la simple personnalité, 1. Orts, p. 147.

il y a un être de raison qui présente des caractères tout particuliers et complètement exceptionnels. Comparons, par exemple, une société investie de la personnalité et un établissement public. Dans la société il y a un être de raison distinct des associés , les biens sont immobilisés en ce sens qu’ils sont retirés du commerce. Mais si nous considérons l’établissement, une congrégation autorisée, un hôpital, par exemple, il n’y a pas seulement une personne morale, mais un être qui jouit de la perpétuité dans toute la force du mot. La société est destinée à se dissoudre, elle pourra cesser d’exister par la volonté de ses membres : l’établissement est fait pour durer ; s’il cesse d’exister, c’est par suite de la suppression prononcée par le pouvoir qui l’a créé, et dans des cas exceptionnels. Lesbiens possédés par l’établissement ne sont pas seulement immobilisés en ce sens qu’ils sont retirés de la circulation, ils sont inaliénables si ce n’est avec autorisation, tandis que la société peut aliéner les siens. Il y a plus, le patrimoine de l’établissement revêt un caractère absolu d’impersonnalité et les membres qui font partie de l’établissement n’ont aucun droit sur lui. Que la société soit dissoute, les associés se retrouvent dans l’indivision ; mais que l’établissement soit supprimé, nous avons vu que les personnes qui le composent ne peuvent rien prétendre sur ces biens qui sé trouvent sans maître (1) : « Supposez, dit M. C. Gide (2), qu’un hôpital soit supprimé, les biens qui appartiennent à cet établissement seront-ils partagés

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