‹ Droit romainChapitre 57 sur 72 · C, Gide, note à la page · texte numérisé non relu

C, Gide, note à la page

entre les malades et les administrateurs ? évidemment non . »

La perpétuité de l’être moral, l’inaliénabilité des biens, l’impersonnalité du patrimoine, tels sont les caractères de la mainmorte. Il y a là une situation particulière, exceptionnelle, on comprend qu’elle soit soumise à des restrictions, à des précautions, à des dispositions exceptionnelles comme celles qui résultent des lois de 1817 et de 1825. On comprend que les libéralités adressées à la mainmorte soient soumises à l’autorisation. Mais la simple société ne présente pas tous ces avantages. Elle est destinée à être dissoute, subordonnée à la volonté des individus qui la composent et qui pourront en demander la dissolution, si cette dissolution n’arrive pas d’elle— même par le terme fixé pour sa durée. A la dissolution, le partage se fera entre les associés, qui repren iront la part qui leur appartient. On comprend donc parfaitement que les mêmes garanties ne soient pas nécessaires, et surtout que la société puisse être créée par la volonté de ceux qui la composent. La congrégation non autorisée, constituée sous la forme de société, sera dans une situation absolument différente de la congrégation autorisée.

A ces considérations M. Clamageran (1) objecte que si la congrégation constituée en société civile n’a pas la perpétuité en droit, en fait le résultat revient au même par les différentes clauses introduites dans l’acte de société. Nous répondrons d’abord que la plupart des clauses citées par M. Clamageran doivent être considérées comme parfaitement valables. Quelques-unes d’entre elles peu

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