Clamageran, Revue pratique, 1857, p
vent donner lieu à discussion, celle, par exemple, d’après laquelle la part du membre prédécédé ou de celui qui se retire avant la dissolution de la société revient aux autres membres en vertu d’un pacte tontinier. Mais si l’on est d’avis que ces clauses ne sont pas valables, il n’en résulte pas que la constitution de la société soit d’une manière générale et dans tous les cas impossible. On pourra, du reste, user des clauses de droit commun qui permettent à la société de se perpétuer. On pourra stipuler une société avec faculté de s’adjoindre de nouveaux membres ou d’exclure les anciens, d’augmenter le capital par de nouveaux apports ou de le diminuer par des reprises. (Loi du 24 juillet 1867, art. 48 et s.) La société, quelle que soit son organisation, ne sera pas soustraite à la dissolution. Si elle est constituée pour un temps limité elle prendra fin à l’arrivée du terme fixé, si elle est constituée pour un temps illimité chaque associé pourra demander la' dissolution . Il est vrai que, par une clause formelle la société pourra continuer avec les membres restants, mais le membre qui se retire reprendra son apport et nulle cause pénale ne peut lui enlever ce droit. Il n’y a donc pas ici cette perpétuité qui se rencontre dans les personnes de mainmorte qui ne peuvent être dissoutes par la seule volonté des individus qui les composent, qui sont perpétuelles de leur nature, tandis que la société est par sa nature temporaire et destinée à être dissoute. Il n’y a pas davantage l’impersonnalité du patrimoine, puisque chaque associé a un droit incontestable sur une partie du fonds social.
Objectera- 1- on encore qu’il y a un danger dans la
constitution d’un si grand nombre de sociétés qui, en fait, se prolongent pendant un temps déterminé : mais le droit doit être le même pour tous, et, comme le fait observer M. C. Gide (1), l’article 1869 permet de constituer des sociétés pour un temps indéfini. Or cet article est général et s’applique à toutes les sociétés.
Les congrégations religieuses peuvent donc se constituer en société civile, mais vont-elles acquérir ainsi la personnalité? La question de savoir si la société civile régulièrement constituée est investie de la personnalité juridique est vivement débattue. Mais si la question peut être tranchée dans le sens de la négative, il est une autre question sur laquelle aucun doute ne semble plus s’élever aujourd’hui,- c’est la question de savoir si la personnalité morale existe au profit des sociétés commerciales.
Les sociétés civiles peuvent adopter la forme commerciale, c’est aujourd’hui ce qu’on reconnaît en général (2). Elles n’auront qu’à remplir les conditions exigées du genre de société commerciale dont elles adoptent la forme, et notamment les conditions de publicité. La loi de 1867 en particulier fournit un argument irrésistible à cette doctrine, car les sociétés à capital variable dont elle s’occupe et qui peuvent être des sociétés civiles ou commerciales peuvent être en nom collectif, en commandite, ou anonymes. Les sociétés civiles peuvent donc se constituer sous la forme commerciale ; elles acquerront ainsi la personnalité. En effet la forme de la société dé-