‹ Droit romainChapitre 59 sur 72 · C. Gide, p. 390, à la note · texte numérisé non relu

C. Gide, p. 390, à la note

2. Pont, Traité des sociétés , t. I, n° 126. — Lyon-Caen et Renault, Précis de droit commercial , n° 291.

termine si la société est personne morale, et dès l’instant que la publicité à laquelle une société s’est soumise est la même que celle exigée des sociétés commerciales, la personnalité doit être acquise de la même manière. C’est ce qui résulte encore de la loi de 1867 qui attribue dans son article 53 ce caractère de personnes morales aux sociétés coopératives, qui peuvent cependant être des sociétés civiles.

Il suffira donc à la société civile de prendre la forme commerciale pour acquérir la personnalité. Pourquoi dès lors la société personne morale ne pourrait-elle pas recueillir des libéralités ? La question a été résolue affirmativement par le tribunal de la Seine le 30 mars 1881, (S., 1881, II, p . 249 ; note de M. Labbé) et a donné lieu à une intéressante controverse (1). Nous croyons que la doctrine admise par le tribunal de la Seine doit triompher et que la société personne morale peut recevoir des libéralités. Les personnes qui composent la société se sont associées en vue des bénéfices à partager, nous le voulons bien, mais ces bénéfices peuvent avoir pour objet d’accomplir une œuvre déterminée, de bienfaisance par exemple : on peut donc adresser à la société des libéralités qui lui permettront de réaliser cette œuvre. La libéralité ne s’adressera pas aux associés, mais â la société qui personnifie l’œuvre qu’ils se proposent d’accomplir. On dit que si l’on fait une donation à la société, cette donation profitera en réalité aux associés, car leur part d’intérêt dans la société augmentera de valeur ; mais il faudrait en dire autant de toutes les opérations de la

Page 1