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La Loi, 27 avril 1881 et 13 janvier

société, elles grossissent la part de chaque associé, mais elles n’en profitent pas moins à l’intérêt commun représenté parla société elle— même. M. Labbé veut que la libéralité, pour être valable, soit faite aux associés avec cette condition que les donataires en feront l’apport à la société. Évidemment ce mode est celui que l’on devra employer si on veut gratifier un associé ; mais si on veut que la donation augmente les ressources de la société en général, ce qui est précisément le cas que nous supposons, il faudrait gratifier tous les associés avec condition de faire apport à la société. Il nous semble que le résultat est le même et la marche plus logique quand on gratifie directement la société considérée comme personne morale.

Les auteurs qui ont traité la question paraissent surtout préoccupés par la possibilité de la constitution trop facile de la mainmorte, ou tout au moins par cette idée que les simples sociétés vont se trouver dans une meilleure condition que les associations autorisées. Nous avons déjà répondu à cette objection : la mainmorte consiste dans une situation privilégiée qui ne peut résulter de la création d’une simple personne morale. Cette situation exige des garanties comme l’autorisation du gouvernement pour l’acceptation des libéralités, et ces garanties ne sont pas nécessaires quand il s’agit d’une société même investie de la personnalité juridique puisqu’elle n’offre point les mêmes dangers.

Nous avons étudié dans la première partie le cas d’extinction d’un établissement reconnu, nous devons parler maintenant de la dissolution d’un établissement non reconnu. Son existence de fait peut prendre fin, soit par la volonté des personnes qui le composent, soit par la dissolution prononcée par l’Etat. Nous n’avons pas à nous prononcer sur la légalité de ce deuxième mode de dissolution, nous n’avons qu’à constater des faits dont une triste et récente expérience nous rappelle la réalité. L’établissement, la congrégation par exemple, n’existe plus en fait, que vont devenir ses biens ?

D’une façon générale, il y a lieu de remarquer que nous ne nous trouvons pas ici, comme au cas où il s’agit de l’extinction d’une congrégatiou reconnue, en face d’un patrimoine distinct de celui des membres de l’association sur lequel ils n’ont aucun droit. Les biens ont été acquis par tel ou tel membre qui reste personnellement propriétaire, ou bien ils peuvent avoir été acquis par les membres réunis et ils appartiennent par indivis à tous les membres qui auront à procéder au partage. Nous croyons en un mot, avec G. Gide (1), que « quand il s’agit de la dissolution d’une congrégation non reconnue,

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