ERREUR ESSENTIELLE
L’erreur essentielle, avons-nous dit, est empêche la formation du contrat, qui met obstac naissance de toute obligation, parce qu’elle est exclusive du consentement. Le concours des deux volontés étant, en effet, indispensable pour la formation du contrat, l’opé- 1. Savigny, t. III, p. 280.
ration qui intervient ne saurait plus avoir aucune portée si l’erreur la réduit à ne plus être l’œuvre que d’une seule volonté. C’est ce qu’exprime parfaitement un texte de Pomponius, que nous trouvons au Digeste (L. 57, De oblig. et act., XLIY, 7) : « In omnibus negotiis contra- « hendis, sive bonâ fîde sint, sive non sint, si error ali— « quis intervenit, ut aliud sentiat (puta) qui émit, aut qui « conducit, aliud qui cum his contraint : nihil valet quod « acti sit. Et idem in societate quoque coeunda responden- « dum est, ut si dissentiant, aliud alio existimante, nihil « valet ea societas quæ in consensu consistit. » L’accord des volontés ne s’est pas produit, le contrat n’existe pas. Mais dans quel cas l’erreur aura— t— elle cet effet, dans quel cas pourra— t— on dire qu’elle exclut le consentement et réduit l’opération juridique à ne plus être l’œuvre que d’une seule volonté ?
Nous adoptons, pour répondre à cette question, le critérium posé par M. Maynz (1) : « Le consentement, pour créer une convention obligatoire, doit tomber sur la prestation, qui est l’objet de l’obligation que l’acte a pour but de créer. L’erreur sera donc une cause de nullité quand elle tombe soit sur la prestation même, soit sur un des
éléments essentiels de cette prestation. » Ce sont donc ces différents éléments qu’il faut examiner successivement pour reconnaître s’il était nécessaire, pour que l’obligation prît naissance, que les volontés des deux parties se rencontrassent sur tel point déterminé et dans telles circonstances bien définies.
Nous devons ajouter qu’il nous suffira, pour savoir si l’erreur est exclusive du consentement, de constater qu’elle porte sur un élément essentiel de l’obligation. Nous croyons qu’il n’y a lieu en aucune façon de distinguer ce qu’on a appelé l’erreur bilatérale de l’erreur unilatérale, le cas où les deux parties tombent dans une erreur commune, de celui où une seule partie subit l’influence de l’erreur. Qu’importe, en effet, que les deux parties soient tombées dans l’erreur? Il suffit que, sur un point essentiel à la formation du contrat, la volonté de l’une d’elles ne se soit pas rencontrée avec celle de l’autre pour qu’il n’y ait pas concours de volontés et, par suite, pour que l’obligation n’ait pu prendre naissance.
Examinons successivement les différentes hypothèses dans lesquelles l’erreur peut se produire, afin de préciser dans quels cas elle peut être qualifiée essentielle.