ERREUR SUR LA NATURE DU CONTRAT
L’erreur des parties peut tout d’abord porter sur la prestation elle— même, c’est-à-dire sur la nature du contrat. Chacune d’elles veut s’obliger par un contrat différent. Cette erreur ne se conçoit guère en matière de stipulation, où la forme du contrat la rend difficile, mais elle se conçoit très bien dans les autres contrats. Ulpien nous en donne dos exemples dans la loi 18 (D. pr. et § 1, De rebus cred ., XII, 1) : « Si ego, pecuniam tibi quasi « donaturus dedero, tu quasi mutuam accipias, Julianus « scribit, donationem non esse. Sed an mutua sit viden— « dum. Etputo nec mutuam esse... Si ego quasi deponens
« tibi dedero, tu quasi mutuam accipias, nec depositum, « nec mutuum est. » L’une des parties livre une somme d’argent dans l’intention de faire une donation dans le premier cas, d’opérer un dépôt dans le second, l’autre croit la recevoir à titre de mutuum; il n’y aura ni donation ou dépôt, ni mutuum. En effet, pour reprendre le premier exemple, je vous ai remis une somme d’argent croyant faire une donation, vous l’avez reçue croyant la recevoir à titre de mutuum, comment le contrat se formerait-il, et quel contrat pourrait se former ? On ne pourrait décider qu’il y a soit donation, soit mutuum qu’en sacrifiant exclusivement la volonté de l’une des parties à celle de l’autre. Les volontés ne se sont pas rencontrées, aucun contrat ne s’est formé.
Les jurisconsultes sont d’accord sur ce point, comme nous le voyons dans la loi 18 ; mais il est une autre question qui souffre difficulté ; c’est la question de savoir si la propriété de la chose qui, pour chacune des parties, faisait l’objet du contrat, n’a pas été transférée. Je vous ai livré une chose croyant vous faire une donation, vous l’avez reçue comme un prêt; il n’y a ni donation, ni prêt; mais vous ai-je transféré la propriété de la chose remise? Non, dit Ulpien dans la loi que nous venons de citer ; car celui qui a reçu la chose l’a reçue dans une autre pensée que celle avec laquelle elle a été livrée.
Julien professe une opinion contraire (D., L. 36., De acq. dom. ,XLI, 1 :)« Cumin corpus quidem, quodtraditur,
« consentiamus, in causis vero dissentiamus, non ani— « madverto cur inefficax sit traditio. » Dès que les deux parties sont d’accord sur l’identité de l’objet, et alors
même qu’elles ne s’entendraient pas sur le fait qui motive la remise de la chose, la tradition opère le transport de propriété. En effet la tradition susceptible de transférer la propriété suppose deux éléments : la remise du corpus ou de l’objet matériel, qui a eu lieu ici ; et la jus ta causa. Or, qu’est— ce que la justa causa si ce n’est l’accord de deux volontés dont l’une tend à aliéner, l’autre à acquérir, qui ont toutes deux pour but la translation delà propriété? Dans un grand nombre de cas cet accord de volontés intervient en raison d’un fait juridique qui en est la cause, mais il n’en existe pas moins en dehors de ce fait et se suffit àlui-même pour opérer le transport de propriété (1). Dans l’hypothèse que nous envisageons l’une des parties a en vue une donation, l’autre un prêt, elles n’en ont pas moins l’une et l’autre la volonté de produire une translation de propriété. Si au contraire nous considérons l’espèce prévue par le paragraphe 1 delà loi 18 (XII, 1), Ulpien prévoit le cas où je vous aurai remis une chose à titre de dépôt et où vous l’aurez reçue à titre de Tnutuum. Il n’y a ni dépôt, ni mutuum , car il n’y a pas eu accord de volontés pour former l’un de ces deux contrats, mais de plus il n’y a pas eu transport de propriété, car il n’y a pas eu accord de volontés à ce point de vue.
1. On peut soutenir (Thaller, Thèse de doctorat, 1875, p. 67) que dans la tradition la justa causa ne réside pas dans cette double volonté d'aliéner et d'acquérir, mais qu'elle consiste toujours dans une opération juridique préexistante. Il n’en est pas moins vrai que, si les deux parties n^ont pas en vue la même cause, elles ont en vue toutes deux une opération juridique ayant pour but de transférer la propriété. On peut donc dire, même en se plaçant dans l’opinion que nous venons de rapporter, qu’il y a ici une causa suffisante pour opérer ce transport de propriété.
Quelles seront les conséquences de la translation de propriété quand elle aura lieu ? Supposons que celui qui avait fait la tradition dans l’intention de faire une donation change d’intention et veuille revenir sur son acte, quelle action peut-il intenter ? Evidemment la condictio sine causa , car il a transféré la propriété, mais sans qu’il y ait eu accord sur le fait juridique qui a donné naissance à cette translation. Cette action ne pourra être repoussée par une exception de dol, car il n’y a pas de dol à changer de volonté puisque cette volonté n’a pu former, enl’absence de l’acceptation de l’autre partie, une convention obligatoire.
Si l’argent donné n’existe plus en nature chez celui qui l’avait reçu, mais si on en retrouve la valeur dans ses biens, la condictio est encore possible. Mais si l’argent a été consommé et n’est plus représenté par aucune valeur, il y aura lieu d’après Ulpien (L. 18) de repousser fa condictio par une exception de dol : « Si eos consumpse- « rit, licet condictione teneatur, tamen doli exceptione « uti poterit : quia secundum voluntatem dantis numn A « sunt consumpti. » Il y aurait en effet injustice à permettre à celui qui avait cru faire une donation de réclamer une somme dont il avait eu l’intention formelle de se dessaisir et par suite de laisser consommer par celui qu’il considérait comme son donataire.