‹ Droit romainChapitre 61 sur 72 · C. Gide, p · texte numérisé non relu

C. Gide, p

on doit dire qu’il y a simplement cessation d’une association de fait et chacun reprend ce qui est à lui . »

Si nous examinons plus particulièrement ce qui concerne les biens donnés, nous devons d’abord réserver le cas où un membre de la congrégation a été gratifié personnellement, dans ce cas il conserve ses biens. La question ne se pose que pour les biens donnés à la congrégation, soit directement, soit par 1’intermédiaire d’une personne interposée. Il y a là des questions de fait dont l’appréciation est réservée aux tribunaux. Mais supposons déterminés en fait les biens provenant de libéralités qui n’appartiennent pas en propre aux membres de l’association, qui pourra réclamer ces biens?

Le droit du donateur et de ses héritiers se présente tout d’abord. La donation, en effet, a été faite à un être in-

existant; elle est nulle, et, par suite, le donateur peut réclamer les biens donnés. Il n’aura même pas besoin

d’intenter une action de nullité et de se munir d’un jugement d’annulation ; car il ne s’agit pas ici d’un acte annulable, c’est-à-dire entaché d’un vice qui permet d’en demander la nullité, mais d’un acte frappé de nullité absolue. La première condition pour l’existence d’une donation, c’est l’existence d’une personne, individu ou personne morale, capable de recevoir. Or, cette condition faisant défaut dans noti'e cas, la donation est non avenue, inexistante ; elle n’a pu être confirmée par aucun laps de temps ni aucune exécution volontaire, le donateur est resté propriétaire, ses héritiers lui ont succédé, ils peuvent intenter l’action en revendication (1). C’est la doctrine 1. Note de M. Beudant. Dalloz 1880, I, p. 145.

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que reconnaissait l’édit de 1749 qui, dans son article 9, déclarait nuis les actes faits au profit de communautés non autorisées « sans qu’il soit besoin d’obtenir des lettres de rescision contre lesdits actes,... nonobstant toutes prescriptions et tous consentements exprès ou tacites qui pourraient avoir été donnés à l’exécution desdits actes ou dispositions. » L’article 10 permet aux héritiers de réclamer les biens donnés même du vivant du donateur; cette disposition, qui est une véritable confiscation, n’est plus en vigueur (Cass., 30 mai 1870; S., 1870, 1, p. 343), mais l’ensemble de l’édit montre que l’action du donateur était alors considérée comme une action en revendication. C’est également la doctrine qui paraît établie aujourd’hui: « L’abdication d’un droit, la transmission de la propriété au profit du néant, dit M, Orts (2), est physiquement impossible. Donc celui qui a perdu la détention de sa chose, mais en ne consentant à s’en dépouiller qu’au profit de ce qui n’existe pas, peut reprendre son bien où il le trouve, aussi longtemps que dure l’action donnée au propriétaire pour revendiquer. L’action est donc l’action en revendication ou en répétition des choses données ou livrées à la congrégation incapable. »

Mais pendant combien de temps s’exercera cette action en revendication? Elle se prescrit par trente ans, dit-on, suivant la règle générale de l’article 2262, et comme le propriétaire a perdu son droit, comme d’autre part la communauté ne pouvant posséder n’a pu acquérir, les biens donnés se trouvent sans maître et appartiennent à

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