‹ Droit romainChapitre 62 sur 72 · Orts, n · texte numérisé non relu

Orts, n

l’Etat en vertu de l’article 713 (1). C’est ici qu’apparaît la prétention de l’État sur les biens des congrégations non autorisées, prétention qui a déjà été dans le Parlement l’objet de revendications passionnées (2).

Toute la question est de savoir précisément si l’action en revendication est prescriptible par trente ans. On a soutenu (3) que l’article 2262 était général puisqu’il s’applique à toutes les actions tant réelles que personnelles, et l’on a invoqué à l’appui de cette thèse plusieurs arrêts (Cass., 3 juin 1849; D., 1849, I, p. 129. — Cass., 30 mars 1870; D., 1870, I, p. 343. — Cass., 5 mai 1879; D., 1880, I, p. 145).

Nous ferons remarquer que les arrêts cités par les partisans de l’affirmative ne visent pas d’une façon précise l’action en revendication, l’arrêt de 1879 semble même considérer l’action comme une action en nullité. Mais en tous cas nous pensons, avec MM. Aubry et Rau (4), que l’action en revendication ne se prescrit pas par le délai de trente ans, et qu’il y a pour cette action exception au principe de l’article 2262. La propriété, en effet, se perdelle par le non-usage? Si j’ai laissé pendant trente ans mon immeuble dans un état d’abandon complet, en ai-je perdu la propriété? En aucune façon. Je ne perdrai mon droit de propriété que le jour où je me trouverai en face d’un détenteur qui pourra m’opposer une possession véritable qui aura couru pendant le temps déterminé par la

1. Laurent, t. IV ? n° 166 — t. XXVI, n° 207. Ollivier. Revue pratique, 1858, p. 109.

2* Discours de M. Brisson à la ch. des députés du 10 déc. 1880.

3. Note de M. Beudant sous 1* arrêt du 5 mai 1879 et conclusions de M. l’avocat général Robinet de Cléry.

4 . Aubry et Rau. Cours de code civil (4 e éd.), t. VIII, p. 429.

loi. La prescription de trente ans, dit-on, est fondée sur une règle d’ordre public qui interdit de remettre en question des faits remontant à plus de trente ans. Nous voulons bien accepter cette formule; mais quels sont les faits que la loi veut éviter de remettre en question, et quelle est la raison de cette règle d’ordre public? Quand il s’agit de prescrire la libération d’une dette, pourquoi le créancier qui est resté inactif pendant trente ans, ne peut-il plus agir? parce qu’il serait contraire à l’ordre public que le débiteur put être éternellement poursuivi. Quand nous sommes en présence d’un possesseur qui possède depuis longtemps, on comprend que de même le fait de la légitimité de sa possession ne puisse être remis en question éternellement, et la loi fixe un délai de trente ans à partir duquel il ne pourra plus être inquiété. Il en résulte que par là même le propriétaire ne peut plus réclamer son droit et perd sa propriété. Mais si le propriétaire ne se trouve pas en face d’une véritable possession, s’il n’a en face de lui qn’un détenteur sans qualité pour exercer cette possession, quel est donc le fait qui ne doit pas être remis perpétuellement en question et que la loi doit couvrir de sa protection? Ce ne peut être cette détention qui n’a aucune valeur au point de vue légal. Si nous parlons maintenant de l’ordre public, il faut admettre qu’il est intéressé à la conservation des droits du pi’opriétaire plutôt qu’à leur extinction au profit de l’État. Le droit du donateur et de ses héritiers nous semble donc dans tous les cas demeurer entier et' permanent au cas de dissolution ou d’extinction d’une congrégation comme de tout autre établissement non autorisé.

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