DONS ET LEGS FAITS AUX PAUVRES
Les libéralités peuvent être adressées , non plus à tel établissement en particulier comme nous l’avons supposé jusqu’ici, mais aux pauvres en général. Les pauvres forment, dans notre droit, un être collectif qui est capable d’une façon certaine et incontestable. Cette capacité résulte en particulier du texte des articles 910 et 937 du Code civil, qui supposent cette capacité, puisqu’ils soumettent à l’autorisation les libéralités adressées aux pauvres d’une commune.
Mais tout être collectif a un représentant; quel sera le représentant des pauvres, et quel intermédiaire pourra— t-on désigner pour leur faire parvenir les libéralités dont on a l’intention de les gratifier? Nous avons déjà résolu une partie de ces questions, et nous voulons ici exposer la doctrine daus son ensemble, en examinant d’abord les libéralités adressées directement aux pauvres, et en second lieu celles qui leur sont faites par un intermédiaire.
LibèroMtès adressées directement aux 'pauvres.
Dans le cas où les libéralités sont adressées directement aux pauvres, leur représentant légal est le maire, qui doit accepter les dons et legs dans les mêmes formes que ceux adressés à la commune. Cette qualité du maire résulte de l’article 937 du Code civil; elle résulte aussi de l’article 3 de l’ordonnance du 2 avril 1817, qui le
charge d’accepter les dons et legs quand ils sont faits au profit de la généralité des habitants on pour le soulagement et l’instruction des pauvres.
Mais il ne faut pas oublier qu’à côté du maire se trouve le bureau de bienfaisance'. Le maire n’aura donc le droit de représenter les pauvres que dans les communes où il n’y a pas de bureau de bienfaisance, à moins toutefois qu’il ne s’agisse de libéralités qui rentrent plutôt dans la mission du maire que dans celle du bureau ; par exemple, d’un legs ayant pour objet de fonder une œuvre tendant à l’extinction de la mendicité.
Le bureau de bienfaisance, et à son défaut le maire, représentent donc les indigents; ils acceptent et administrent les libéralités faites soit à tous les pauvres de la commune, soit à certaines catégories; mais il n’en est ainsi qu’autant qu’un autre intermédiaire capable n’a pas été désigné. Ce sont des représentants légaux, à défaut d’autres représentants choisis par le disposant.
Il peut arriver qu’un testament renferme une disposition au profit des pauvres sans spécifier quelle est la localité que le testateur a particulièrement en vue. Il y aura lieu d’examiner au maire de quelle commune il appartiendra d’accepter le legs. Merlin (1) décide, d’après les lois romaines, qu’on doit avoir en vue les indigents de la commune où le testateur était domicilié. Une autre opinion, qui s’appuie sur un avis du Conseil d’État du 12 août 1834, consiste à prendre en considération le lieu où le testateur a fait son testament. Enfin, une troisième opinion considère le lieu où le testateur est décédé et sou