Merlin. Institution d’héritier, S. VI
tient que c’est au maire de cette commune que doit être donnée l’autorisation d’accepter. La règle posée par Merlin semble la plus logique, avec cette réserve, toutefois, qu’en cas de contestation les tribunaux pourront interpréter le testament. On pourra donc autoriser les diverses communes qui se disputent le legs à accepter ensemble, afin de les mettre à même de saisir l’autorité judiciaire.
Si le legs était fait à tels pauvres qu’il plairait à l’exécuteur testamentaire de choisir, un avis du comité de l’intérieur du Conseil d’Etat du 28 mars 1830 décide que la délivrance du legs sera abandonnée à la volonté et à la conscience du légataire universel. Mais cette décision ne saurait être acceptée que quand il s’agit d’une aumône une fois distribuée. Si la libéralité présente un caractère durable, si elle exige une administration , le représentant légal des pauvres doit pouvoir s’assurer de l’emploi des sommes données.
Libéralités adressées aux pauvres par
intermédiaires .
Le plus souvent , les libéralités seront adressées aux pauvres par intermédiaires. Ici plusieurs distinctions deviennent nécessaires et nous avons, pour la plupart des cas, à renvoyer aux explications précédemment données.
L’établissement par l’intermédiaire duquel les pauvres sont gratifiés peut être un établissement reconnu et dont les attributions comprennent l’assistance des indigents. Aucune difficulté ne se présente ; l’établissement est au—
torisé à accepter, il devient propriétaire des biens à condition d’en employer le revenu au soulagement des pauvres, et c’est en son nom que sont immatriculés les titres.
La libéralité destinée aux pauvres peut avoir été faite en faveur d’un établissement capable de recevoir, mais n’ayant pas été institué spécialement pour remplir une mission de bienfaisance. Dans ce cas, l’établissement institué étant incapable en dehors de sa destination légale, il eût fallu rigoureusement annuler la libéralité. Nous avons vu, en traitant de la spécialité des établissements, comment ce résultat, logique mais rigoureux, avait pu être évité par le système de l’acceptation conjointe. Les deux établissements, celui qui peut recevoir et l’établissement légataire incapable en raison de sa destination, sont autorisés à accepter conjointement. Le titre de propriété est au nom des deux établissements, mais le représentant légal des pauvres en a la possession, à charge de remettre les arrérages à l’établissement institué.
Cette question de l’acceptation conjointe s’était présentée principalement pour les libéralités adressées pour le soulagement des pauvres aux fabriques et aux consistoires, dont on contestait la capacité en pareille matière. On soutenait que les bureaux de bienfaisance étaient les seuls représentants des pauvres et que les fabriques n’avaient pas dans leurs attributions le droit de les assister.
Relativement au droit exclusif des bureaux de bienfaisance on peut se convaincre que ce droit n’est indiqué ni dans la loi du 7 frimaire an Y, qui les organise.
ni dans la loi du 20 ventôse an Y ou dans les décrets des 12 juillet 1807 et 14 juillet 1812 qui s’occupent de déterminer les biens qui leur sont attribués. L’article 937 du Code civil et l’ordonnance du 2 avril 1817 chargent les maires des communes d’accepter les libéralités adressées aux indigents. Nous croyons que, quand il s’agit de libéralités ayant pour but le soulagement des pauvres d’une manière générale , ce droit du maire s’exerce d’après l’esprit de la loi dans le cas seulement où il n’existe pas de bureau de bienfaisance. Mais il n’en résulte pas que le bureau de bienfaisance ait un droit exclusif et nous croyons qu’il n’a pas le droit d’intervenir quand il s’agit d’une libéralité adressée à un établissement ayant capacité pour recevoir les dons faits aux pauvres.
Les fabriques ont-elles cette capacité? Sans parler de la tradition de l’ancien Droit qui considérait les fabriques comme intermédiaires à l’égard des pauvres, nous ne trouvons aucune disposition législative qui leur enlève ce droit. Au contraire, l’article 76 de la loi du 18 germinal an X, dispose que les fabriques veilleront à l’entretien et à la conservation des temples « et à l’administration des aumônes ». L’article 1 ,T du décret du 30 décembre 1809 sur les attributions des fabriques, reproduit les mêmes termes. On a contesté le sens du mot aumône et l’on a prétendu qu’il ne s’appliquait qu’aux dons faits pour l’entretien des églises et pour l’exercice du culte.
Mais nous trouvons cette opinion réfutée par Portalis dans son rapport du 16 avril 1806 (1) où il indique clai-