Portalis, Discours et rapports inédits , p
rement que le législateur a entendu séparer ce qui concerne les frais du culte et les aumônes proprement dites destinées au soulagement des pauvres, aumônes que les fabriques ont été de tout temps en possession de recevoir et d’administrer.
Le bureau de bienfaisance n’a donc pas le privilège exclusif de représenter les pauvres, et nous croyons que ce droit doit être reconnu aux fabriques. Le Conseil d’État par les avis du 6 mars et du 24 juillet 1873 a adopté ce principe et il a autorisé les établissements religieux, cures, fabriques, consistoires, menses, à accepter les libéralités qui leur sont adressées pour le soulagement des pauvres ou la fondation d’établissements tels que des hospices ou écoles fondées dans un but charitable. Toutefois et par précaution le représentant légal des pauvres devait accepter avec l’établissement institué, mais seulement dans un but de surveillance.
Nous devons ajouter cependant qu’un avis du Conseil d’État du 24 mars 1881 (S. 1881, Lois, p. 198) a refusé aux fabriques le droit de recevoir des libéralités pour fonder des écoles.
L’établissement choisi peut avoir une destination charitable mais être dépourvu de la personnalité. Nous avons indiqué qu’en pareil cas le représentant légal des pauvres est autorisé à accepter à charge de remplir les intentions du donateur.
L’intermédiaire choisi peut être enfin un simple particulier chargé par le testateur de distribuer aux pauvres telle ou telle somme qui lui est léguée. Dans ce cas
une circulaire du ministre de l’intérieur du 19 février 1817 (citée dans S. 1845, I, p. 273) nous semble résumer les véritables principes qui doivent être appliqués. La libéralité quoique faite par un intermédiaire n’en ' n est pas moins destinée aux pauvres. Elle ne peut donc éch'Jip.per à l’autorisation qui est nécessaire et interviendra, mais au profit des représentants légaux des pauvres qui ont seuls qualité pour accepter en leur nom. Seulement cette intervention du gouvernement ne peut chan- • ger ni modifier la destination et l’emploi prescrits par le testateur. La personne désignée pour distribuer la somme léguée en recevra les arrérages pour en faire l’emploi indiqué. Si même elle était dispensée de rendre compte, le représentant des pauvres ne pourrait le réclamer et n’aurait qu’à exercer un simple droit de surveillance. (Douai, 11 février 1845, S., 1845, II, p. 273.)