‹ Droit romainChapitre 67 sur 72 · DROIT CIVIL FRANÇAIS · texte numérisé non relu

DROIT CIVIL FRANÇAIS

I. — Les libéralités adressées aux établissements publics situés à l’étranger sont soumises à l’autorisation du Gouvernement français.

II. — On ne peut faire une libéralité à un établissement non reconnu sous condition de sa reconnaissance.

III. — Les dons manuels faits à un établissement reconnu sont soumis à l’autorisation.

IV. — Est valable la clause par laquelle un testateur déclare qu’en cas de réduction d’un legs fait par lui à un établissement public, ce legs sera révoqué pour le tout et qu’un tiers devra le recueillir à la place de l’établissement institué.

V. — Les congrégations religieuses non reconnues peuvent acquérir une certaine personnalité juridique, différente de la personnalité des congrégations reconnues, en se constituant sous une forme de société qui leur confère cette personnalité.

VI. — L’action intentée par celui qui a donné à une association inexistante aux yeux de la loi, pour rentrer en possession des biens donnés, ne se prescrit pas par le délai de trente ans.

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