VII. — L’époux contre lequel la séparation de corps
a été prononcée, perd de plein droit le bénéfice de tous
les avantages que lui a faits son conjoint.
VIII. — La reconnaissance d’un enfant adultérin ou incestueux (quand elle se produit malgré la prohibition de la loi) rend applicables à l’enfant les dispositions des articles 762 et 908 du Code civil.