DROIT INTERNATIONAL
I. — Les Alsaciens— Lorrains, devenus Allemands par suite de non -option dans les délais fixés, peuvent invoquer, pour redevenir Français, les dispositions de l’article 18 du Code civil.
II. Le Français domicilié en Alsace-Lorraine, lora de l’annexion et qui n’est pas originaire de cette province, a conservé sa nationalité sans avoir dû remplir les conditions d’option déterminées par le traité de Francfort.
III. — Lorsqu’un individu arrêté provisoirement dans le pays de refuge, demande à être livré à l’Etat requérant avant l’accomplissement des formalités de l’extradition, il se trouve dans la même situation que l’extradé régulièrement, et ne peut être jugé que sur les faits qui ont motivé son arrestation provisoire.
I. — L’amnistie n’a pas pour effet d’effacer l’incapacité qui pouvait résulter au point de vue électoral de l’absence de domicile.
•‘ II. — La soustraction frauduleuse par l’héritier d’un objet dépendant de la succession non encore partagée constitue un vol.
III. — L’escroquerie est punissable quand même la victime n’a été dupée que par suite de son imprudence.
Vu par le Président de la Thèse, DU VERGER.
Vu par le Doyen ,
Ch. BEUDANT.
Vu et permis d’imprimer :
Le Vice- Recteur de l'Académie de Parts , G RÉARD.