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ERREUB SUR L’OBJET DU CONTRAT

Erreur sur l'identité de l'objet. — Il peut d’abord se faire, et c’est le cas le plus simple, que l’erreur

porte sur l’identité de la chose qui doit faire l’objet de l’obligation. Ulpien nous en donne des exemples (D., L. 19, pr., De contrah. empt., XVIII, 1) : J’ai cru •acheter le fonds Cornélien, vous avez cru ne vendre le fonds Sempronien ; j’ai cru que c’était Stichus qui faisait l’objet de la stipulation, vous avez compris que c’était, un autre esclave du même nom. On pourrait supposer bien d’autres hypothèses du même genre. (D.,L.83, §1. ; — L. 137, § 1, De verb. oblig., XLV, 1; — L. 4., pr, De leg., 1°, XXX.) Une pareille erreur entraîne la nullité du contrat, car l’individualité de l’objet est évidemment le premier élément sur lequel les deux parties doivent tomber d’accord. Comment décider que l’un des deux fonds sera livré par l’acheteur au vendeur sans exclure la volonté de l’une des parties ? Il fallait que les deux volontés fussent d’accord sur l’objet ; elles ne se sont pas rencontrées, le contrat ne s’est pas formé.

Si l’erreur ne consiste que dans une fausse désignation de l’objet, s’il n’y a qu’une confusion de noms, aucun obstacle n’est apporté à la formation du contrat parce que rien n’empêchait l’accord des deux volontés : « Si in « nomine dissentiamus, « dit Ulpien, » verum de corpore « constet, nulla dubitatio est quin valeat emptio et ven- « ditio : nihil enim facit error nominis, cum de corpore « constat. » (D., L. 9, § 1, XVIII, 1.)

Paul prévoit le cas où, les parties étant d’accord sur la chose principale, l’erreur a porté sur l’identité d’une chose accessoire. Par exemple, dans le contrat de vente d’un fonds a été insérée la clause que l’esclave Stichus était compris dans la vente, mais le vendeur ayant plu-

sieurs esclaves Stichus, il y a eu erreur sur l’individu. Le jurisconsulte décide que le contrat sera valable, car on se rapporte à ce qui en fait le principal objet, objet sur lequel il y a eu accord de volontés. Quant à la détermination de l’objet accessoire, elle sera laissée au vendeur qui livrera le Stichus qu’il a entendu vendre, car le vendeur peut être considéré comme débiteur d’un genus, et par conséquent comme pouvant exercer le choix. (D., L. 34, pi\, De contrah. empt., XVIII, 1.)

Erreur sur V existence de la chose. — Nous avons à supposer maintenant que les parties ont eu en vue le même contrat, qu’elles sont tombées d’accord surlachose qui en fait l’objet, mais cette chose n’existe pas. Nous supposons évidemment que la perte de la chose s’est déjà produite au moment de la formation du contrat, car si elle avait lieu après la formation, d’autres questions s’élèveraient dont nous n’avons pas à nous occuper en traitant la matière de l’erreur. Il est évident que si la chose a péri, le contrat ne peut se former, il y a là beaucoup plus une impossibilité qu’une nullité : l’accord des deux volontés n’a pu se produire d’une manière efficace quand l’objet qui devait faire l’objet du contrat n’existe plus.

Il y a lieu toutefois de distinguer les différentes hypothèses de perte totale ou partielle, de bonne ou de mauvaise foi qui peuvent donner lieu par leur combinaison à des solutions différentes. Ces diverses hypothèses sont envisagées par Paul dans la loi 57 (U., XVIII, 1).

Prenons d’abord le cas de perte totale, et supposons par exemple avec le jurisconsulte que la maison qui a été

vendue venait d’ètre brûlée au moment où la vente a eu lieu, l’acheteur et le vendeur étant tous les deux de bonne foi. Dans ce cas il n’y a pas eu de vente et l’acheteur qui a payé son prix peut le répéter: « Domum emi, cum eamet « ego, et venditor combustam ignoraremus, pecuniamque « solutam condici posse aiunt. *>

Si l’acheteur était de bonne foi, le vendeur connaissant le fait de l’incendie, le contrat est également nul et il y a lieu de même à répétition : « Sin amern venditor « quidem sciebat domum esse exustam , emptor autem « ignorabat, nullam venditionem stare, si tota dornus ante « venditionem exusta sit. »

Si, au contraire, l’acheteur était de bonne foi, mais l’acheteur connaissait la perte, le contrat doit être maintenu et le prix payé. L’acheteur, en effet, qui a connu l’état des choses, ne peut refuser de payer, on pourrait même dire qu’en contractant en connaissance de cause il estcensé avoir voulu faire une donation au vendeur: «Ubi « emptor quidem sciebat, venditor autem ignorabat, et « hic enim oportet et venditionem stare et omne pretium « ab emptore venditori, si non depensum est, solvi, vel « si solutum sit, non repeti. »

Enfin il peut arriver au cas de perte totale que les deux parties soient de mauvaise foi ; en présence du dol des deux parties le contrat ne peut être maintenu : « Quod si uter- « que sciebat, et emptor et venditor, domum esse exustam « totam, nihil acturn fuisse : dolo inter utramque partem « compensando, et judicio quod ex bona fide descendit, « dolo ex utraque parte veniente, stare non concedente. » Occupons-nous maintenant du cas de perte partielle et

supposons que les deux parties, l’acheteur et le vendeur, soient de bonne foi . Il faut voir de quelle valeur était la partie qui a péri. Si elle était supérieure à la moitié de la valeur de la chose, l’acheteur n’est pas forcé de maintenir le contrat et peut refuser de payer ou répéter s’il a payé : « Si quidem amplior domüs pars exusta sit, non compel- « latur emptor pertioere emptionem ; sed etiam, quod « forte solutum ab eo est, repetet. »

Si la perte était au contraire égale ou inférieure à la moitié de la chose, le contrat est maintenu, mais l’acheteur est déchargé, suivant l’étendue de la perte, d’une partie proportionnelle du prix déterminée par une expertise : « Sin vero vel dimidia pars, vel minor quam dimidia « exusta fuerit, tune coarctandus est emptor venditionem << adimplere, æstimatione viri boni arbitratu habita, ut, « quod ex pretio propter incendium decrescere fuerit in- « ventum, ab hujus præstatione liberetur. »

Si le vendeur est de mauvaise foi, l’acheteur étant de bonne foi, le contrat est maintenu sous réserve des dommages et intérêts que le vendeur doit à l’acheteur : « Si. « vero quantacumque pars ædificii remaneat, et stare « venditionem, et venditorem emptori quod interest res— « tituere. »

Si l’acheteur connaissait la perte, le vendeur étant de bonne. foi, ici comme au cas de perte totale le contrat est valable et l’acheteur doit tout son prix.

Enfin, quand les deux parties sont de mauvaise foi, la décision est la même que v celle précédemment donnée, il y a dol des deux côtés et le contrat ne s’est pas formé : « Quod si uterque sciebat, et emptor et venditor, domum

« esse exustam totam, vel ex parte, nihil actum fuisse. » Il peut y avoir erreur sur l’existence, non pas de l’objet principal du contrat, mais d’un objet accessoire. Si l’objet accessoire seulement a péri, la vente n’en est pas moins valable. C’est la volonté des parties qu’il faut envisager pour savoir s’il convient de considérer un objet comme principal ou accessoire. C’est ce qu’exprime P a— pinien dans la loi 58 (D . , XVIII, 1) . Il suppose que tous les arbres qui couvraient un fonds ont été détruits ; la vente sera nulle si c’était en considération des abres qui s’y trouvaient plantés que le fonds avait été acquis : « Emp— « tionem fundi non videri esse contractam, si contem— « platione illarum arborum fundus comparabatur. »

Erreur sur le commerce de la chose. — Une division des choses que nous trouvons en tête du second livre des Institutes, c’est la division en choses in nostro patri— monio et choses extra patrimonium, division qu’on pourrait plus exactement désigner sous les termes de res in commercio et de res extra commercium .

Les unes sont susceptibles d’appropriation privée, peuvent être un objet de propriété, de possession, ou de créance, les autres ne le peuvent pas. Tout contrat qui a pour objet une chose qui n’est pas dans le commerce est nul, ou plutôt n’a pu se former, car il est impossible à mettre à exécution. L’erreur sur le commerce de la chose est donc un obstacle absolu à la formation du contrat.

Pomponius (D., L. 4, Z>e contr. empt., XVIII, 1), semble contredire à ce principe quand l’acheteur est de bonne foi : « Liberi hominis, et loci sacri, et religiosi, qui haberi « non potest, emptio intelligitur, si ab ignorante emitur. »

Mais à examiner le texte de plus près, il est évident que le jurisconsulte indique seulement la possibilité matérielle d’une pareille vente. Quelle que soit la bonne foi de l’acheteur, elle ne peut avoir pour effet de rendre efficace une vente qui est sans objet, car, en droit, la chose qui est hors du commerce n’existe pas. L’acheteur de bonne foi aura droit à des dommages et intérêts, mais cela n’empêche pas de dire que l’erreur est essentielle ou plutôt que la vente est nulle par suite de l’impossibilité de l’exécuter. Nullité de la vente, droit pour l’acheteur à une indemnité, ce sont les deux conséquences que vise Modestin dans la loi 62 du Digeste (XVIII, 1) : « Quinesciens loca « sacra, vel reiigiosa, vel publica pro privatis comparavit, « licet emptio non teneat, ex empto tamen adversus ven- « ditorem experietur, ut consequatur, quod interfuit ejus, « ne deciperetur. »

Le vendeur de la chose hors du commerce est tenu envers l’acheteur de bonne foi de dommages et intérêts , et cela qu’il soit de bonne ou de mauvaise foi. On considère que s’il est de bonne foi son erreur est trop grossière pour être excusable. L’acheteur exercera son recours soit par l’action ex emplo, soit par l’action ex stipulatu .

Quand il s’agit de stipulation d’une chose hors du commerce, il y a de même nullité du contrat , mais l’action étant de droit strict, le stipulant de bonne foi n’a pas droit à des dommages et intérêts. C’est aussi dans ce sens qu’on explique le texte de Pomponius précédemment cité. (D., L. 4, XVIII, 1.) Le jurisconsulte indique non seulement la possibilité matérielle de la vente d’une chose

hors du commerce, mais encore la conséquence de cette opération , conséquence qui ne peut se produire dans un contrat de droit strict, c’est-à-dire l’attribution au contractant de bonne foi d’une action destinée à l’indemniser.

Il peut arriver enfin qu’une chose soit dans le commerce en général sans être dans le commerce du stipulant ou du promettant. Dans la première hypothèse la stipulation serait nulle ; dans le second cas, elle serait valable. (D., L. 34, De verb. oblig., XLV, 1.)

Les mêmes décisions devraient être données s’il s’agissait, non plus d’une chose qui n’est pas susceptible d’appropriation privée, mais d’une chose volée. La res furtiva est en effet hors du commerce et ne peut faire l’objet d’un contrat, pas plus qu’elle ne peut être usucapée. (D., L. 34, § 3, De contr. empt ., XVIII, 1.)

Erreur sur la propriété. — Les parties peuvent s’entendit sur la chose qui fait l’objet du contrat et se tromper sur la question de savoir quel est le véritable propriétaire de la chose. Si nous prenons pour exemple la vente, deux hypothèses peuvent se présenter : ou bien l’acheteur était déjà propriétaire de la chose qu’il a voulu acheter, émit rem propriam ; ou bien la chose qu’il a cru acquérir n’appartenait pas à son vendeur.

Pomponius (D., L. 16, De contr. empt., XVIII, 1,) pose cette première hypothèse : « Suæ rei emptio non « valet, sive sciens, sive ignorans emi : sed si ignorans « emi, quod solvero l’epetere potero, quia nulla obligatio « fuit. » J’ai acheté ma propre chose, la vente est nulle, que je l’aie conclue sciemment ou par erreur; en effet.

je suis propriétaire de la chose, j’ai sur elle le droit le plus absolu, je ne puis donc acquérir un droit quelconque. Il y a là une impossibilité. Le jurisconsulte ajoute cependant que la bonne foi n’est pas sans importance. Elle permet dans ce cas à l’acheteur de bonne foi de répéter par la condictio indebiti le prix qu’il a payé. Cependant la bonne foi ne permet pas à l’acheteur de demander des dommages et intérêts comme dans le cas où il s’agit de l’acquisition d’une chose hors du commerce. C’est qu’en effet l’acheteur de sa propre chose est coupable de la plus grande négligence en ignorant que la chose lui appartenait. De plus, celui qui avait voulu acheter une chose hors du commerce, peut dire qu’il a été déçu dans son espérance et réclamer des dommages et intérêts. Au contraire celui qui a acheté sa propre chose ne souffre aucun autre préjudice que d’avoir payé un prix qu’il ne devait pas; dès qu’il peut le répéter, il ne peut plus alléguer aucun préjudice.

Supposons que l’acheteur a cru le vendeur avec lequel il a traité propriétaire, tandis que celui-ci ne l’était pas. Dans ce cas, l’erreur sur la propriété n’empêche pas l’existence de la convention. On peut vendre la chose d’autrui parce qu’on peut s’engager à livrer la chose d’autrui de même qu’on peut promettre la chose d’autrui ; la vente et la stipulation sont valables.

Mais si l’erreur sur le droit de celui avec lequel on contracte n’empêche pas l’existence de la convention , elle empêche le transport de la propriété. Si je vends la chose d’autrui comme la mienne, je ne puis en transférer la propriété, car le propriétaire est le seul qui ait ce pou-

voir. Il en résulte que si le transport de la propriété est nécessaire pour la formation du contrat, comme par exemple dans le mutuuin 3 et si l’on donne la chose d’autrui comme la sienne, cette erreur sur la propriété empêchera la formation du contrat.

Non seulement il peut se faire que je vende la chose d’autrui comme mienne, mais il peut arriver que je vende ma chose comme appartenant à autrui. Titius me donne mandat de vendre ma chose que je crois lui appartenir. Ce sera par exemple un esclave qui m’appartient et que Titius a acheté de bonne foi d’un tiers. La vente sera valable parce qu’il y a accord de volontés sur la chose et sur le prix. Mais il n’y a pas transport de propriété parce que j’ai entendu transférer la propriété de la chose de Titius et non de la mienne : « Quia nemo errans « rem suam amittit. » (D., L. 35, De acq. rer. dom ., XLI, 1.)

Toutefois, dans l’espèce que nous venons de prévoir, je ne pourrai revendiquer ma chose que j’aurai livrée, car je suis obligé personnellement puisque, en droit romain, c’est le mandataire lui— même qui vend. Je suis donc tenu de garantir à l’acheteur la libre possession, et, si j’intentais la revendication, je serais repoussé par l’exception rei venditœ et traditœ. (D. L. 49, Mand. vel contra , XVII, 1.)

Si nous parlons maintenant de la stipulation, il est bien évident que la stipulation , pas plus que la vente de sa propre chose, n’est valable. (D., L. 82, De verb. oblig., XLV, 1.)

Quant à la chose d’autrui, elle peut faire l’objet d’une

stipulation, car la stipulation ne transfère pas immédiatement la propriété, elle oblige seulement le débiteur à la transférer. S’il y a difficulté dans l’exécution, il n’y a pas impossibilité, et le stipulant peut acquérir la chose pour exécuter son obligation. (D., L. 91, § 1, XLV, 1.)

Erreur sur les qualités et la substance. — Supposons maintenant que les parties sont d’accord sur la chose qui fait l’objet du contrat; mais cette chose n’avait pas les qualités qu’on pensait trouver en elle. Quelle sera l’influence de l'erreur sur les qualités au point de vue de la validité du contrat?

En règle générale, il faut dire que l’erreur sur la qualité de la matière, sa bonté , n’annule pas la convention : « Si aurum quidem fuerit, deterius autem quam emptor existimaret; tune enim emptio valet. « (D., L. 10, De contr. empt., XVIII, l.)j

J’ai acheté un objet en or, seulement, il est d’une qualité inférieure à celle dont je l’avais cru : la vente n’en est pas moins valable. Il est bien évident toutefois, que si le vendeur a promis de livrer une chose d’une qualité déterminée, il est toujours obligé de tenir sa promesse. C’est ce que suppose la loi 45 (XVIII, 1) : Si un acheteur reconnaît que les vêtements qui lui ont été vendus comme neufs sont usés, il aura droit à des dommages et intérêts qui lui seront attribués par l’action empti. De plus, dans les cas prévus par l’édit et dont nous parlerons dans la suite , l’acheteur pourra intenter les actions édilitiennes.

L’erreur sur la qualité de la chose n’empêche donc pas, en règle générale, la formation du contrat ; mais il en est

autrement et le contrat est annulé quand l’erreur porte sur une qualité substantielle de la chose. Toute la difficulté de la matière est donc de distinguer la qualité substantielle des autres qualités appelées accidentelles, de déterminer ce qu’il faut entendre par la substance de la chose qui fait l’objet du contrat.

Dans la loi 9, § 2 (XVIII, 1), Ulpien examine différentes espèces, et se demande dans quel cas il y a erreur in substantiel : « Inde quæritur, si in ipso corpore non er— ratur, sed in substantia error sit, ut puta, si acetum pro vino veneat, æs pro auro, vel plumburn pro argento, vel quidaliud argento simile, an emptio et venditio sit? Marcellus scripsit emptionem esse et venditionem , quia in corpus consensum est. etsi in materia sit erratum. Ego in vinum quidem consentie... si modo vinum acuit; cœterum si vinum non acuit, sed ab initie acetum fuit... aliud pro alio venisse videtur. In cœteris autem nullam esse venditionem puto, quoties in materia erratur. » Si j’achète du vinaigre croyant acheter du vin, la vente est valable selon Marcellus, parce qu’il y a accord de volontés sur le corpus. Ulpien, au contraire, concède que la vente est valable si le vin est simplement aigri ; mais si c’est du vinaigre et non du vin, on n’a pas acheté ce qu’on a voulu acheter et la vente est nulle.

Les exemples de la loi 9 indiquent clairement le genre de circonstances dans lesquelles il y aura erreur in sub— stantia ; mais faut-il conclure des exemples donnés et des derniers mots du texte que la qualité substantielle d’une chose consiste dans sa matière? Nous ne croyons pas que, dans les textes du Digeste, il faille entendre par

qualité substantielle d’une chose la matière dont elle est faite. La loi 11 (XVIII, 1), par exemple , indique un cas où la vente est nulle parce qu’il y a erreur sur la qualité substantielle : J’ai acheté un homme esclave croyant acheter une femme esclave ; l’erreur sur le sexe entraîne la nullité de la vente , et cependant il est impossible de dire qu’il y a ici une différence de matière. La nullité vient de ce que l’erreur porte sur la qualité substantielle de la chose, qui est ici le sexe, parce qu’en contractant j’avais en vue de me procurer une esclave destinée à des travaux d’aiguille, par exemple, que ne pouvait accomplir un homme.

La qualité substantielle est donc déterminée par la volonté des contractants. C’est la qualité que les parties avaient principalement en vue et dont l’absence range la chose dans une autre classe d’objets que celle dont on avait entendu parler. Il faut du reste remarquer que la matière est plus souvent visée dans les textes parce que c’est la qualité que les contractants ont le plus souvent en vue. S’il y a erreur sur la qualité substantielle de la chose, c’est-à-dire sur celle qui avait été surtout considérée, on ne peut plus dire qu’il y a eu accord de volontés et le contrat doit être déclaré nul.

Il ne faut pas oublier que le contrat est nul non seulement en ce sens que l’acheteur ne doit rien, et qu’il peut répéter ce qu’il a payé, mais en ce sens aussi qu’il n’y a pas de contrat et qu’il ne peut pas maintenir la vente en réclamant la différence du prix. La nullité se produit, que le vendeur ait partagé ou non l’erreur de l’acheteur , mais outre la nullité du contrat il y a la question de dol à

if

considérer, et le vendeur de mauvaise foi peut être tenu d’indemniser l’acheteur s’il est établi qu’il lui a causé un préjudice.

La qualité substantielle, avons-nous dit, ne peut se définir d’une façon absolue, c’est seulement dans chaque convention qu’il faut examiner quelle qualité de la chose les parties avaient envisagée comme principale. S’il y a erreur sur cette qualité, le contrat est nul. A cette doctrine on oppose la loi 45, (XVIII, 1) dont la fin semble contraire à la décision d’Ulpien dans la loi 9 et qui a donné lieu à de nombreuses interprétations.

Marcien rapportant une décision de Labéon déclare au commencement de la loi 45 que, si j’ai acheté par erreur des vêtements réparés les croyant neufs, je puis demander des dommages et intérêts au vendeur. Si le vendeur était de bonne foi, il doit à l’acheteur la différence entre le prix réel et le prix payé ; s’il était de mauvaise foi, il doit réparer tout le dommage causé par l’erreur. Cette première partie de la loi ne souffre aucune difficulté : le contrat est valable, car il n’y a pas ici d’erreur essentielle. La qualité substantielle était la qualité de vêtement, « et, dit M. de Savigny (1), il n’y a pas plus de différence entre des vêtements vieux et des vêtements neufs, qu’entre du bon vin et du vin avarié, de l’or fin et de l’or à bas titre. »

La seconde partie du texte a fait croire à une contradiction avec la décision d’Ulpien dans la loi 9 : « Quemad- « modum si vas auriclialcum pro auro vendidisset igno—

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