‹ Droits et libertés aux États-Unis :leurs origines et leurs progrèsChapitre 14 sur 94 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

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Un des membres de la convention de Philadelphie qui a rédigé la constitution des Etats- Unis, a décrit dans cette assemblée Tétat social du pays tel qu'il le voyait au moment où il parlait : < un corps aristocratique, dit Pinkney, ne peut pas exister de longtemps dans ce pays ; > < pour le démontrer, j'ai observé que les habitants des Etats-Unis sont plus semblables les uns aux autres, en ce qui regarde leurs fortunes, que ne le sont ceux de n'importe quel autre pays ; qu'il y a peu d'hommes riches au milieu d'eux, — par hommes riches j'entends ceux dont la fortune peut avoir une dangereuse

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influence, ou ceux qui sont regardés comme riches en Europe, — peut-être n'y en a-t-ilpas cent sur ce continent. Et il n'est pas à penser que ce nombre augmente considérablement dans un pays qui sera un pays neuf pendant des siècles. > < La destruction du droit de primogéniture et l'égale division des successions aura aussi pour effet de maintenir cette médiocrité, car les lois affectent invariablement les habitudes des peuples. D'autre part, cette vaste étendue de territoire non peuplé, qui ouvre aux gens frugaux et industrieux, une route sûre vers l'indépendance que donne la fortune, empêchera pendant longtemps l'accroissement de la pauvreté. > < L'égalité est, d'après moi, le trait caractéristique des Etats-Unis. »

Et, plusloin, Pinkney continue ainsi : < Voici comment je juge notre vraie situation; un nouveau et vaste territoire qui contient les éléments nécessaires pour y établir un gouvernement capable d'assurer à ses citoyens tous les avantages de la liberté civile et religieuse, capable de les rendre heureux dans leur patrie ; tel est l'objet principal des gouvernements républicains. > < Les habitants des

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Etats-Unis peuvent être divisés en trois classes : les hommes qui exercent une profession, et qui par leur profession même doivent toujours être d'un poids considérable dans le gouvernement, tant qu'il restera gouvernement populaire ; les commerçants qui peuvent avoir ou qui peuvent ne pas avoir d'influence; > ceci dépend de < la législation commerciale qui prévaudra. > < La troisième classe est formée des propriétaires du sol et de ceux qui le cultivent; ce sont ceux-là qui forment et qui devraient toujours former l'élément du gouvernement; » d'où Pinkiiey conclut que « l'égalité qui existe et qui, pour les raisons déjà expliquées, doit continuer à exister, résulte de ce qu'il n'y a en fait qu'un grand corps d'égaux », < au milieu desquels il ne saurait se produire de distinctions de rang, et où il ne pourrait y avoir que peu de distinctions résultant de l'inégalité des fortunes * >.

' D'après ce portrait évidemment exact, on peut aisément concevoir que dans des communautés semblables, il n'existera plus d'inéga-

1. Voir Elliot's debatesy vol. V, qui contiennent les « la Madison papers », pp. 949 et suiv.

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lités do condition ; et que, d'autre part, la terre n'a pas encore acquis et n'acquerra probablement pas de bien longtemps, par le fait même que la population est peu considérable et le continent immense et inculte, une valeur suffisante pour assurer une supériorité sociale au très grand propriétaire foncier ; — en même temps, le commerce est encore peu étendu ; il n'existe que peu ou point d'industries importantes; par conséquent, les sources principales de la richesse qui peut créer l'inégalité sociale , ne coulent pas encore assez à plein bord pour beaucoup affecter les relations des hommes entre eux.

D'autre part, même en donnant à l'exposé de Pinkney, comme je suis porté à le faire, toute l'importance qu'il mérite, il est évident que l'orateur décrit sans presque s'en douter une société où la condition moyenne des hommes les fait ressembler les uns aux autres bien plus qu'il ne représente une communauté d'égaux ; et la preuve, c'est que nulle part Pinkney ne parle de conférer à ces habitants dos treize colonies un droit égal de suff^rage politique.

Et plus encore, il admet que cette condition

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à peu près semblable des hommes tient uniquement aux circonstances ; seulement, d'après lui, cet état de choses ne saurait se modifier pendant des siècles.

Aussi donnons aux mots employés par Pinkney leur vrai sens, et nous trouverons que la société qu'il décrit est une société où existe en friit une classe moyenne formée, soit de gens qui exercent une profession libérale, soit de commerçants, et soit enfin de propriétaires ; — ce sont eux qui forment la classe gouvernante, dirigeante. Quant à ceux qui n'y rentrent pas, ils jouissent do tous leurs droits, absolument comme le font les hommes libres qui forment l'immense majorité de la population de la Grande-Bretagne et qui ne participent pas au droit de vote; les Américains ont en outre des facilités considérables pour entrer dans la classe électorale que n'ont assurément pas, au même degré leurs pareils en Angleterre ; toutefois ils n'y sont pas encore.

Mais tâchons de pénétrer plus avant dans la question. Pinkney a décrit les faits de surface, si l'on peut se servir de cette expression.

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allons jusqu'aux faits dont il n'a pas dû parler, peut-être parce que chacun de ses auditeurs les connaissait.

Il est bien certain, à mon sens, que c'est dans les lois mêmes qui régissent une société, que l'on peut retrouver l'expression vivante do ses pensées, do ses désirs ; c'est là que se révèlent ses vraies tendances; or, demandons-nous, quel est le droit qui régit alors les Anglo-Américains ?

C'est le droit coutumier d'Angleterre, plus ou moins modifié dans quelques parties, en général accessoires, par des statuts ou des précédents locaux ; mais ces éléments nouveaux n'en ont en rien altéré la physionomie principale. — Ici nous trouvons encore mêmes rapports entre les personnes, entre les personnes et les choses : — droit de primogéniture, substitutions, enfin liberté du propriétaire de disposer, comme il lui convient, soit entre vifs, soit par testament, de sa propriété. — Toute la théorie des transferts fiduciaires combinée avec le pouvoir de disposer investi dans le bénéficiaire, (power of appointment) revit sur ce côté de l'Atlantique. En ce qui regarde le droit de tes-

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ter, la loi n'impose pour ainsi dire pas de limites*.

Tel est, en un mot, le corps de lois qui régissent les colonies au moment même où la déclaration d'indépendance marque que tous les hommes sont nés égaux. Jusqu'à quel point cette idée nouvelle va-t-elle pénétrer dans les parties vitales de cette société et changer ses lois civiles, son système de droit commun ?

La réponse à cette question exigerait des volumes et probablement les mériterait. Ici nous devons indiquer seulement ce qui se passa; voici la constitution adoptée environ un an plus tard par l'Etat de New- York : elle ordonne dans son article xxxv que < toutes les parties du droit coutumier d'Angleterre, les actes législatifs d'Angleterre ainsi que les lois de cette dite colonie (New- York), existants le 19 avril 1875, continueront à régir cet Etat, sauf les changements et les dispositions que la législature pourra faire ou adopter. >

Et le commentateur assurément le plus au-

1. Dans certaines colonie.^, dans le Massachussets, par exemple, le droit de primogêniture avait été aboU avant 1776 ou était au moins tombé en désuétude.

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torisé des lois, us et coutumes de New- York, le chancelier Kent, écrivant une trentaine d'années plus tard, résume les changements qui se sont produits dans le droit commun depuis la révolution, non seulement en ce qui regarde F Etat de New-York, mais aussi tous les autres Etats ; il le fait dans une page qui mérite d'être traduite en entier :

€ Le principe qui gouverne la tenu re (des terres) est maintenu à un degré très digne de remarque par les lois qui régissent la propriété foncière dans ce pays. Le caractère de la propriété est essentiellement allodial, et chaque tenancier en fief absolu (fee simple) a un titre absolu et parfait ; cependant, dans la langue technique, son droit est désigné sous le nom de fief absolu; je pense que cette expression est généralement entrelacée dans la jurisprudence de chacun des Etats, bien que le dernier vestige de tenure féodale ait disparu. Dans nombre d'Etats, il n'y a jamais eu trace de tenure féodale, et dans chacun d'eux, la propriété de la terre est essentiellement libre et indépendante. Le statut de New- York du 20 février 1787 (onze ans après la déclaration d'indépendance) intitulé

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un acte relatif aux tenures, a remis en vigueur le statut de Charles II, ch. 24, qui abolit les tenures militaires et les transforme en libre propriété (common socage). En vertu de ce statut, toutes terres qui sont de nature transraissible, sont aux termes du droit commun, tenues en vertu d'un titre absolu (held in free and common socage), tandis que toutes les terres concédées par le peuple de Tétat sont déclarées allodiales et possédées en fief ou simplement en alleu. Les statuts révisés de New- York, rendus exécutoires le 1*"' janvier 1830, abolirent entièrement le svstème existant des tenures féodales quelle qu'en fût la nature, et ils déclarèrent que toutes les terres sises dans TEtat seraient allodiales >*.

Cette page si exacte, mérite d'être commentée à plusieurs égards. — En premier lieu, on remarquera que ce n'est que cinquante-quatre ans après la déclaration d'indépendance que l'Etat de New- York abolit les dernières traces du régime féodal.

En même temps, la transition s'est faite avec si peu de violence, et, si on peut le dire, si na-

i. Kent*$ commentaries, vol. III, pp. 488 et sniv.

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turellement que la langue du droit a retenu les mots anciens, alors même qu'ils ont entièrement perdu leur sens primitif. Par exemple, ridée qui s'attachait au mot < fief > était celle de la concession du souverain au vassal : eh bien ! cette idée s'est fondue dans la notion du franc alleu, si bien que les deux expressions qui rendaient autrefois deux pensées opposées en sont venues à signifier la même chose *. Et il en est ainsi, non seulement dans les anciennes colonies, mais dans les Etats les plus nou-

\. Cette déviation du sens qu'avait d'abord le mot fief, s'est produite depuis longtemps en Angleterre. Herbert Broom dit dans ses commentaires sur le droit commun : « Le fief simple, « feudum » ou « feodum simplex » est donc le plus haut intérêt dans la terre qu'un sujet puisse posséder; le tenancier jouit du domaine utile, dont il perçoit tous les revenus qui proviennent du sol; d'où il arrive que dans les actes les plus solennels du droit, une personne est dite avoir la saisine tout comme s'il s'agissait d'un fief, propriété qui n'est pas absolue, mais qui est limitée ou féodale (vol. I, pp. 5i5-i)46). Faisons un pas en avant; le roi n'est plus le propriétaire primitif de toute terre, que par simple fiction; et par conséquent, le fief absolu tend à devenir ipso facto l'équivalent de l'alleu. Théoriquement la transformation n'est pas complète en Angleterre; mais depuis l'acte qui, sous Charles II, a aboli les tenures militaires, les mots « fee simple » fief absolu, ont certainement tendu à perdre leur vrai sens. »

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vellement créés et peuplés. Le citoyen du Kansas ou celui de la Californie dira comme celui de New- York qu'il possède sa terre en fief absolu ; et législateurs, juges et avocats se serviront partout de cette même expression.

Mais la tenure militaire était abolie en Angleterre dès le temps de Charles II, et la loi anglaise n'en est pas moins restée essentiellement aristocratique; qu'est-il donc advenu du droit commun américain ?

Les règles relatives au droit de primogéniture sont changées; celles qui gouvernent les substitutions sont altérées ; le droit de substituer est restreint d'une manière ou très notable ou du moins notable, mais, à ces exceptions près, le corps du droit anglais, si on peut se servir de cette expression, reste le même.

La preuve la plus aisée à fournir sera donnée par l'Etat du Maryland. L'article m de la constitution adoptée en novembre 1776, porte en toutes lettres, que < les habitants du Maryland, ont droit à être régis par le droit commun d'Angleterre; ils ont droit au jugement par j ury tel qu'il y est établi ; ils ont droit à être gouvernés par ceux des statuts anglais qui

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étaient en vigueur à Tépoque de leur première émigration, et dont l'expérience a démontré l'utilité; > < ils ont droit à être régis aussi par les statuts adoptés depuis lors en Angleterre, tels qu'ils y ont été introduits et appliqués dans les tribunaux de droit commun et d'équité. >

On pourrait multiplier les citations, on verrait que l'esprit est partout le même ; partout le droit coutumier anglais gouverne ; c'est lui qui a pénétré jusqu'au fond de la société nouvelle, formée sous son empire. Or ce que ce droit cherche, c'est à assurer par tous les moyens, la garantie des droits ; quant à l'égalité des hommes entre eux, en bien des sens il n'en a jamais eu même la notion distincte.

Relisons donc encore une fois la première phrase de la déclaration d'indépendance ; voyons comment elle procède : elle énonce que tous les hommes sont créés égaux, mais elle ajoute immédiatement, en donnant, ici aux expressions toute la vigueur, et, si l'on pouvait le dire, toute l'intensité dont ils sont capables : ces hommes créés égaux < ont reçu du créateur certains droits inaliénables. > En d'autres ter-

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mes, si Tégalité est un fait, les droits du citoyen sont plus : ils constituent le plus sacré des droits puisqu'il le tient de Dieu même.

Thomas JefFerson, puisque c'est lui qui a tenu la plume, a marqué dans cette phrase le fond même de la pensée contemporaine.

Nous remarquerons toutefois en passant que la déclaration d'indépendance n'est pas un monument législatif, encore moins un acte constitutionnel ; elle est plus et elle est moins : elle est plus en ce sens qu'elle contient l'expression complète de la pensée nationale, elle est moins en ce sens qu'elle ne fait pas partie du droit constitutionnel.

Mais voici une autre expression de la pensée contemporaine qui mérite aussi l'attention; ici il s'agit d'un grand acte législatif. C'est un document de première importance qui va nous montrer l'état exact des esprits en cette année 1787 où la convention de Philadelphie adoptait la constitution des Etats-Unis; il est émané du congrès de la confédération et est intitulé < Ordonnance pour le gouvernement du territoire des Etats-Unis au Nord-Ouest de la rivière l'Ohio. > 11 s'agissait d'organiser ces

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immenses contrées qui forment maintenant les Etats du Nord-Ouest.

Le congrès décide que, dans ces territoires, toute succession ab intestat se divisera en parts égales, soit qu'il y ait des héritiers directs, soit qu'il n'y ait que des collatéraux habiles à succéder. Toutefois, jusqu'au moment où il y aura des autorités constituées dans ce territoire, avec pouvoir de faire des lois, toute personne pourra y disposer de sa propriété par testament, par vente, par bail ; toute propriété mobilière peut être transférée par simple livraison, — une exception est cependant faite pour certains Canadiens français qui continueront à disposer de leurs propriétés, soit entre vifs, soit après décès, conformément à leurs lois, (c'est-à-dire en fait conformément à l'ancienne coutume de Paris.) Règles qui, tout en supprimant le droit de primogéniture, laissent au propriétaire le droit de disposer entre vifs de toutes ses propriétés, aussi bien que le droit de tester sans aucune limite qui fixe la quotité disponible.

En outre, ce grand acte législatif n'exclut nullement l'usage du système de la propriété

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fiduciaire. Enfin, il convient de remarquer que ce territoire est laissé libre d'adopter les règles du droit coutumier qu'il jugera les meilleures. En d'autres termes, sous certaines réserves relatives au partage égal entre cohéritiers, c'est l'adoption ultérieure du droit de la Virginie, de la Pensylvanie, de New- York et des états de la Nouvelle Angleterre, c'est-à-dire du droit coutumier anglais, que préparait l'ordonnance relative au Nord-Ouest *.

Mais poursuivons l'examen de cette ordonnance : elle statue que le gouvernement du territoire sera confié à un gouverneur choisi par le congrès) l'acte est antérieur à la constitution des Etats-Unis); ce gouverneur devra être propriétaire dans le territoire de mille acres de terre; il sera assisté d'un secré-

1. On ne saurait trop appeler Tatlention sur la marche progressive du droit coutumier (common law) dans les Etats-Unis : il s'établit d*abord dans chacune des colonies sur la côte de l'Atlantique; puis, à mesure que les habitants de ces colonie;^ émigrent vers l'Ouest, le droit coutumier anglais y émigré avec eux, — à la seule exception d'une partie de la Louisiane où s'est perpétué le code civU, tout le droit américain reproduit le droit coutumier anglais, à moins qu'il ne soit formellement changé ou modifié par le moyen de lois écrites.

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taire choisi de même, qui possédera cinq cents acres de terre ; il y aura un tribunal composé de trois juges qui exercera la juridiction des tribunaux de droit commun; chacun des juges devra posséder cinq cents acres de terre.

Ces autorités, pour ainsi dire primordiales, qui adopteront les premières lois nécessaires à Tadministration du territoire, le diviseront en certains districts; et dès que dans Pun de ces districts, il y aura une population mâle de plus de cinq mille habitants âgés de plus de vingtun ans, ceux-ci éliront un représentant pour chaque groupe de cinq cents habitants ; mais nul habitant ne pourra être élu, s'il n'a été pendant trois ans citoyen des Etats-Unis et s'il n'a pas résidé trois ans dans le district ; en outre, il doit posséder deux cents acres de terre. De son côté, l'électeur doit en posséder cinquante et compter deux ans de résidence.

Nous devons omettre ici tout ce qui dans ce document se rapporte à l'organisation du pouvoir législatif.

Venons-en maintenant aux articles I et II de la section 14 qu'il faut reproduire en entier. Le législateur entend y tracer les règles fixes

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