‹ Droits et libertés aux États-Unis :leurs origines et leurs progrèsChapitre 17 sur 94 · DE L*ÉGAL1TÉ · texte numérisé non relu

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le droit privé n'ont qu'une valeur apparente ; les matières les plus importantes, ainsi séparées d'une manière tout artificielle et pour la clarté du sujet, rentrent tellement et à tout instant les unes dans les autres, qu'elles sont entrelacées ; et c'est précisément parce qu'elles sont ainsi confondues, embrouillées, si Ton veut d'une manière inextricable, que la liberté politique a pris racine.

C'est précisément aussi par suite de cet entrelacement du droit public et du droit privé qui est tout le contraire des divisions créées par le logique esprit des Romains, que l'égalité proclamée en 1776 n'a pu pendant de longues années pénétrer que bien imparfaitement dans les institutions.

Et ici j'ose maintenir qu'aux Etats-Unis, la doctrine de l'égalité des hommes a bien pu marquer son empreinte sur l'organisation politique, amener un système électoral très étendu sinon universel, pénétrer assez dans le droit public pour y opposer une forte barrière à toute législation qui favoriserait une classe de citoyens au détriment des autres ; mais qu'au moins jusqu'ici, elle n'est pas parvenue à trans-

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former les institutions civiles, et que probablement elle est fort loin d^y réussir. Et pourquoi ? C'est que pour ce faire, il ne s'agit pas seulement d'abolir le droit de primogéniture, d'y substituer le partage égal, et de limiter à deux ou trois vies le pouvoir de substitution. Il faut aller bien plus avant, pénétrer plus loin, couper jusqu'aux racines profondes.il faut, en un mot, supprimer d'un coup tout ce qui dans le droit coutumier ou dans la jurisprudence d'équité règle depuis des siècles les dispositions fiduciaires; il faut qu'on abolisse aussi le droit du testateur, qu'on rende en fait sinon en droit les descendants copropriétaires avec leurs ascendants ; alors l'égalité sociale sera entrée dans le droit et elle y produira toutes ses conséquences.

Et ceux qui voudraient bien comprendre la force de ces observations n'ont qu'à se reporter au code civil voté par la convention française en 1794, et à le rapprocher du droit commun des Etats-Unis. Toutefois si ce travail effraie, qu'ion examine seulement le code civil de Napoléon, celui-là même qui régit encore aujour d'hui la France ; là l'égalité civile a trouvé son

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point fixe ; et ceux qui préfèrent l'égalité à la liberté peuventcontempler à Taise cette œuvre, qui bien qu'inférieure à beaucoup d'égards au code civil de la convention, en en adoucissant la logique trop extrême, a rendu plus facile l'application de ses principes essentiels.

En un mot le droit coutumier qui a gardé toute l'essence de son origine aristocratique, alors même qu'il a revêtu des habits beaucoup plus modernes, peut bien être modifié suffisamment pour assurer le maintien de cette sorte d'égalité qui, aux Etats-Unis, garantit le citoyen contre toute création de classes privilégiées et contre toute distinction sociale apparente, mais il ne saurait se transformer suffisamment, pour jamais produire lui-même l'égalité telle qu'elle est entendue ailleurs. Ceci est si vrai que pasun seul commentateur autorisé ne s'est aviso de parler de la doctrine de l'égalité en parlant du droit coutumier; vainement j'ai cherché avec une scrupuleuse attention ; je n'ai rien trouvé sur ce sujet. Mais dès qu'il s'agit des droits du sujet anglais ou de ceux du citoyen américain, les commentateurs s'expriment à peu près tous comme le fait celui au-

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quel je vais emprunter quelques lignes : < les maximes du droit coutumier (anglais) étaient celles d'une race énergique et indépendante, accoutumée à un degré peu commun de liberté de pensée et d'action, et à participer à Tadministration des affaires publiques. Le pouvoir arbitraire, l'autorité sans contrôle n'étaient pas reconnus parmi les principes (de ce droit) ; le système était le contraire de la servilité, et le code criminel échappait au moins à ces méthodes inquisitoriales qui s'étaient imposées à la procédure criminelle d'autres pays civilisés » ^ Mais sortons des généralités, venons-en à l'examen de quelques faits ; il est bien connu que les institutions aristocratiques laissent une empreinte infiniment plus marquée sur le droit qui régit la propriété foncière que sur celui qui régit la propriété mobilière ; oh bien ! qu'on veuille examiner pièces en main le régime qui la gouverne encore de nos jours aux Etats-Unis -.

{. (Coole ou constitutional limitations section 21.

2. Ceux qui seraient curieux d'étudier ce sujet, ne sauraient mieux faire que de lire la décision do la cour des appels de New-York, rendue en 1859 dans rafîairc de Van Rensslaer contre Hayes; il s'agissait, de savoir si le statut

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En premier lieu le droit de primogéniture a été aboli ; les substitutions par voie de fidéicommis ont été limitées, en général, à deux personnes qui doivent toutes deux être nées au moment du décès du testateur. Enfin, dans la plupart des cas, une succession ne saurait être tenue < en suspens > pendant un laps de temps qui dépasserait* celui de ces deux vies, — c'est tout; d'ailleurs les principes du droit coutumier sont maintenus dans leur ensemble.

Au surplus, voici une espèce particulière qui fera mieux comprendre la question : vers 1827, une femme mariée, agissant en vertu d'une procuration que lui a confiée son mari, vend à

d'Edouard P' qui, dès 1^90, interdisait la subinféodation (c'est le statut connu sous le nom de quia emp(ores), avait été mis en vigueur dans la colonie ; et la cour conclut qu'en général « l'interdiction du statut d'Edouard I«' s'est toujours appliquée à la colonie de New- York et qu'il a fuit loi dans l'état, avant comme après la suppression des tenures féodales en 1787. Et sur ce point, la cour conclut en ces mots : la loi de New- York « est, et a toujours été depuis qu'il s'y est organisé une société politique, la même que la loi d'Angleterre. » (Voir Van Rensslaer v» Hayes, 19 New-York, pp. 68 et suiv. opinion du juge Denio.)

1. Il y a cependant certaines exceptions; les plus notables sont celles qui ont trait aux fondations pieuses et à certaines autres fondations.

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