Ces paroles sont de Locke, civil government
122 LE DROIT CONSTITUTIONNBL
nous pouvons nous assurer de ^autorité et de la force obligatoire de la loi *. >
Et je ne suis pas peu frappé du sens et de la portée de ces paroles de Locke qui viennent d'être citées par M. Cooley; ici encore c'est le principe môme des droits inaliénables de riionmie qui mène à la conséquence de Tégalité des droits, l^^n effet, chaque homme ayant des droits parfaits à la vie, à la liberté, à la propriété, a essentiellement les mêmes droits que tout autre membre de la communauté à laquelle il appartient.
D'où cette conséquence qu'ici l'égalité n'a pas été voulue seule*, n'a pas été aimée pour elle-même, n'a pas été préférée à tous autres droits. C'est au contraire parce que les droits inaliénables de l'homme ont précédé l'égalité, que celle-ci s'est développée et a enfin prévalu par degrés. La première forme d'égalité existe sous le César romain ; la seconde est en germe dans la constitution d'Angleterre dès les temps les plus reculés du moyen âge ; dans un cas l'égalité s'est maintienne longtemps malgré la servitude (à l'exception bien entendu des pri-
i. Cooley, on coustitulional liiuilalions, % 391 et suiv.
ET LE PRINCIPE DE t'ÉfiALlTÉ 123
vilèges des fonctionnaires), dans rautro, Tdgalité n'est venue que par un progrès lent, et en conséquence même des droits inaliénables de l'homme libre.
Gomme on peut le concevoir aisément, c(*s deux sortes d'égalité se ressentiront fort de leur origine ; dans le premier cas, l'égalité n'est pas née de la liberté ; elle* se passei*a fort bien d'elle; si même elles pouvaient paraître alliées l'une à l'autre, elles ne seraient pas pour cola de la même chair et du même sang: dans l'autre cas, au contraire, Tunion sera, ou du moins, paraîtra plus solide; mais qu'on n'aille non plus trop loin, et surtout qu'on n'oublie pas que, si sous l'empire du changement continuel qui se fait dans les institutions humaines, les I>euples qui sont arrivés à l'égalité par la liberté, étaient forcés de faire» un choix enti*e les deux, ce s(M'ait très probablcMncmt la liberté qui maintiendrait son ascendant.
Et ici, encore une fois avant de terminer ce sujet, je demande qu'on veuille bi(Mi réfléchir qu'à côté et au-dessous de la société politique, se trouve aux Etats-Unis presque dans son entier, toute la lé^fislation coutumière d'oritrine an-
glaise; que les principes de cette législation aussi opposée à l'esprit de caste qu'elle Test à l'esprit égalitaire, ont été à peine amendés dans leurs parties vitales ; qu'on pense encore à ce fait que cette législation est imbibée de l'idée de liberté, tandis que l'esprit d'égalité n'y est entré que tard et n'y est même jamais entré complètement ; et alors on sera moins frappé des faits de surface observés tant de fois aux Etats-Unis, et on cherchera dans les profondeurs mêmes des institutions sociales ce qu'est vraiment l'égalité américaine.
Avant de rédiger les pages de ce livre, j'ai voulu relire avec toute le soin possible, les commentaires dePothier sur la coutume d'Orléans, tout ce qu'il a écrit ailleurs au sujet des fiefs et ses travaux sur le droit pénal et sur la procédure criminelle. Jamais la lucidité d'exposition n'a été poussée plus loin que dans ces œuvres admirables; et jamais autour n'a mieux fait comprendre de quelle façon, même avant la révolution de 1789, la France en était arrivée à bien des égards à 1 égalité. On peut concevoir la coutume d'Orléans comme Pothier l'a commentée, en enlevant de son œuvre les quel-
ET LE PRINCIPE DE l'ÉGALITÉ 125
ques chapitres relatifs aux fiefs et aux classes privilégiées. Il n^y a qu'à amputer un membre mort ; le malade sentira à peine la douleur ; alors que restera-t-il? une société d'égaux. Prenez au contraire Blackstone, qui écrivait à peu près au même moment que Pothier; on comprend fort bien comment on peut déduire des commentaires de Blackstone les institutions des Etats-Unis ; les libertés décrites par l'auteur sont par avance celles-là mêmes qui vont, pour ainsi dire, s'imposer à eux; on conçoit même comment cette égalité que nous venons de trouver dans les constitutions, sortira un jour des principes posés ; mais je défie que par aucun procédé de raisonnement, on puisse faire sortir de Blackstone l'égalité sans les libertés de l'homme.
Jetons ici les yeux sur le terrain parcouru et essayons d'en revoir encore les grandes lignes.
Nous remarquons d'abord deux points saillants; le premier qui attire nos regards, c'est ce droit coutumier d'origine aristocratique et établi sur l'idée môme de la liberté du sujet anglais ; ce droit a émigré dans les colonies, il
s'y est fermement établi ; et alors même qu'il s'est implanté, comme dans la nouvelle Angleterre, au milieu de populations plus portées vers les idées de démocratie, il s'v est trouvé tout aussi à Taise que dans la société des riches et aristocratiques planteurs de la Virginie. En réalité, sauf sur la question du partage égal entre héritiers au cas de décès ab intestat^ il reste le même dans les colonies de la nouvelle Angleterre que dans celles établies au sud du Potomac ; et dans ces conditions diverses, il persiste à maintenir les principes qui ont germé dans la mère patrie; toutes les libertés reconnues ou acceptées par le droit commun sont les mêmes en Angleterre et dans les colonies. En second lieu, ce qui nous frappe c'est qu'au moment où la souveraineté du peuple se substitue par suite des motifs les plus légitimes qu'un peuple puisse mettre en avant, à la royauté féodale, il ne se produit aucun antagonisme entre le droit commun anglo-américain et le principe de cette souveraineté du peuple; au contraire, ils s'accommodent l'un de l'autre, et, depuis plus de cent ans, ils ont vécu sans conflits graves ou durables.
ET LE HRINCIPE DE l/ÉGAMTÉ 127
Or je crois hors de doute que si les institutions civiles d'un pays sont rémanation de sa propre histoire, — et certes rien ne tient plus aux fibres profondes du corps anglo-américain que son droit coutumier — , s'il y avait sur certains points opposition entre ce droit et certaines institutions politiques, ce seraient les principes essentiels du droit qui finiraient par prendre le dessus. En d'autres ternies, ce n'est ni sa constitution politique, ni ses lois administratives qui tiennent le plus au cœur du peuple ; ce qui adhère à son existence môme, c'est l'ensemble du droit < commun > qui a régi les générations passées et qui le régit lui-même. Il en résulte qu'aux Etats-Unis, si le droit même qui est d'origine aristocratique, qui est imbu de cet esprit, existe et se maintient, c'est que la doctrine de l'égalité des hommes y est tenue incessamment en échec par les forces latentes de la société.
Je n'ai pas à marquer ici quels sont les côtés faibles des principes qui s'opposent à ce qu'un privilège quelconque soit conféré à une classe de citoyens ; comment ces principes pourraient être violés ou mis à l'écart ; je recherche la
cause même qui pourrait mettre tôt ou tard en danger, dans certaines de ses applications essentielles, la doctrine de Fégalité, et je n'ai aucune peine à la découvrir : elle est dans l'essence même du droit coutumier. Ce droit coutumier s'est aisément accommodé des institutions démocratiques, mais il est d'origine libre et aristocratique, et son contact quotidien avec les principes égalitaires n'a affecté profondément ni ses principes ni ses tendances. Toutefois voici la raison de se rassurer sur l'avenir de l'égalité aux Etats-Unis ; depuis l'origine de l'établissement américain, l'idée même qu'il ne saurait y avoir de lois qui favoriseraient une classe de citoyens au détriment des autres, a passé de plus en plus et graduellement dans le droit général ; elle y est entrée, ou du moins y entre en conséquence même d'un principe de ce droit général qui protège et garantit à chaque citoyen les droits qui appartiennent à tous les autres ; or ce principe est sanctionné par les mœurs politiques, et, ce qui est plus rassurant, par la jurisprudence. En outre, bien que le droit constitutionnel, ainsi qu'il vient d'être dit, n'ait pas en général