Voir New-York Revised Statutes I, Varick et jonesy p
et autres redevances d'une nature purement féodale.
Et l'état d'esprit que cet exemple montre, s'est manifesté partout dans les treize colonies. La souveraineté politique, comme les biens,les droits de la couronne, tout se divisa d'abord entre ces treize communautés qui venaient de voter la déchéance du roi d'Angleterre. Je défie d® trouver dans toute l'histoire l'avènement d^un souverain dont le titre ait été plus légitime qu^ celui du peuple américain à la souveraineté dont il prenait possession.
Voici donc le souverain nouveau ; voyons-1^ à l'œuvre.
La déclaration d'indépendance a énoncé 1er principe que tout pouvoir vient du peuple ; les constitutions d'Etat disent la même chose ; et il ne saurait en être autrement, puisqu'il n'y a plus d'autre pouvoir qui soit en mesure d'y contredire.
Mais ici se placent à l'exercice de cette souveraineté dont les droits sont incontestables, les plus fortes barrières qui aient jamais été élevées .
Plus on réfléchit sur la nature même du
contrat consenti au moyen-âge entre le roi féodal et ses principaux sujets, plus on arrive à conclure que la grande charte et ses confirmations subséquentes ne sont pas tant des concessions de droits abstraits, que la reconnaissance de droits préexistants, de ce que l'on nomme dans la langue courante droits historiques. C'est toujours dans le passé que l'Anglais du moyen âge essaie de retrouver ses titres à l'indépendance et à la liberté personnelle ; il est comme naturellement ramené vers les bois de la Germanie ; et c'est avec ce souvenir dans l'esprit qu'il stipule pour le présent.
On peut à un certain point de vue, comprendre ce singulier et saisissant état d'esprit : le roi féodal normand a opprimé le Saxon, lui a enlevé ses anciennes franchises. Dans la tête dure et dans le cœur obstiné de cet opprimé, ces franchises si chères ont fait une marque ineffaçable, il a en lui comme un ressouvenir des droits dont on l'a privé ; il rossent les effets d'une sorte de déchéance, et veut reconquérir ce qu'il a toujours considéré comme sien.
D'autre part, ce n'est pas un être entier,
intraitable qui veut toutou rien; il comprend, au contraire, la nécessité des atermoiements, celle des transactions ; il attendra donc, s'il le faut ; il saisira ce qu'il pourra obtenir, il le fera sien; et puis s'étant assimilé sa conquête, il se mettra en mouvement pour en faire de nouvelles.
Chacun sait qu'il existe dans la législation royale de la France au moyen-àge une ordonnance où Louis X, dit le Hutin, énonce le principe abstrait de la liberté de tous les hommes ; je doute fort que les Anglo-Saxons du même siècle eussent pris plaisir à cette déclaration générale; ce qu'ils voulaient c'était bien autre chose ; c'était moins d'obtenir l'expression d'un droit abstrait que les applications pratiques de ce droit; ils sont à la recherche du fait et non dos principes. Pour s'assurerlejugement par le jury dont leurs pères leur ont transmis la tradition, ils dépenseront de l'argent, ils se battront, s'il le faut ; pour garantir leur liberté individuelle et leurs propriétés, ils ne négligeront rien. Mais s'agit-il de renonciation d'un principe abstrait, je no vois pas dans toute leur histoire, que les Anglo-Saxons aient beaucoup fait ou qu'ils
aient même tenu à se remplir la tête de maximes générales. Leur objet étant tout autre, ils ont employé cinq ou six siècles à soustraire leurs personnes, leurs droits de propriété, leurs droits individuels, y compris ceux de penser, (le parler, d'écrire et de se réunir, à toute action, à toute ingérence de la couronne ou du parlement : vers la fin du xviii® siècle, on peut dire qu'ils sont parvenus à faire un départ : à se réserver tous les droits essentiels et à ne laisser au gouvernement du pays que les affaires mêmes du gouvernement.
En ce qui a trait à l'Angleterre, je ne crois pas pouvoir développer davantage ce point ; le lecteur, s'il voulait y pénétrer plus avant, trouverait d'ailleurs tous les éléments nécessaires dans les textes de la jurisprudence anglaise reproduits par M. Broom, dans les < institutes> de lord Coke, dans Blackstone et enfin dans Hallam \ continué et complété par M. May. Aux Etats-Unis la séparation entre les droits
\, Pour ceux qui vou«lraieiit pousser rétiide plus avant il convient d'indiquer lu pul)Ucali»)n des documents sous le titre de Select Charters etc., par le docteur Slubbs et plus encore la collection des « State trials ».
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réservés à Tindividu et ceux que le peuple, dans sa souveraineté, délègue aux différents corps politiques qu'il constitue, se fait presque dès l'origine des institutions ; en 1776 dans la Virginie; puis dans la Pensylvanie, dans le Mary— land, et ainsi de suite. Enfin, dès que les onz^ premiers amendements sont ajoutés àlaconsti — tution des Etats-Unis, la formule est trouvée z le peuple souverain a disposé de sa souverai — neté en en faisant quatre parts.
1** Certains droits énumérés lui sont réservés ; ils sont inaliénables, imprescriptibles ; malheur à tout pouvoir qui y porterait atteinte: ce sont ces droits mêmes qui font le sujet de la seconde partie do ce volume.
2"^ Il délègue au gouvernement général, à l'institution nationale, certains pouvoirs qu'il marque et définit dans l'acte constitutionnel de 1787.
3^ Il délègue à l'Etat certains autres pouvoirs tout aussi marqués et tout aussi définis, quoique d'un caractère plus général et nécessairement plus étendus par leur nature même.
4° Enfin il se réserve à lui-même tous les autres pouvoirs qui n'ont pas été formellement
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OU implicitement énoncés dans les trois classes précédentes.
De ces réserves explicites ou implicites de certains droits, de ces délégations de pouvoirs Jimitos, ressort Tidéo principale du droit constitutionnel anglo-américain ; c'est Tidée même du contrat entre le sujet et le roi, entre le peuple souverain et les pouvoirs délégués.
On ne saurait trop y insister : le sujet anglais du xiii® et du xiv® siècles fait en "S'-ertu de la grande charte du roi Jean et des chartes subséquentes, un contrat avec le roi féodal ; une fois armé de cet engagement solennel, il en tirera le meilleur parti possible ; il argumentera de chaque mot contenu dans ces textes ; toutes les subtilités, toutes les teclinicalités lui viendront en aide. Et il en sera de même au xvii*^ siècle au sujet de la pétition du droit du temps de Charles P*" et du bill des droits accepté par Guillaume et Marie.
Aux Etats-Unis l'idée même de la révolution est que le roi anglais a violé les termes d'un contrat ou de contrats consentis entre le souverain et ses sujets établis dans les colonies. Et après la révolution, c'est encore cette même
idée d'un engagement bilatéral qui se révèle au fond même de toutes les constitutions, aussi bien de celle des Etats-Unis que de celles des Etats. Et ceci est susceptible d'une démonstration : la constitution des Etats-Unis, telle qu'elle est adoptée à Philadelphie, ne contient pas d'une manière assez explicite des stipulations positives qui réservent au citoyen ses droits individuels ; qu'advient-il ? Le peuple décide que les termes du contrat qui marquent la délimitation des pouvoirs, ne sont pas assez définis pour établir une barrière suffisante autour de ses droits réservés ; pour ces raisons, il refuse de ratifier la constitution, ou il ne la ratifie qu'avec la réserve formelle que des articles suffisamment explicites soient ajoutés après coup.
Si cette manière de voir est maintenant claire, il ne reste plus qu'à déduire les conséquences de ce qui vient d'être dit : en premier lieu, il est évident que les droits du citoyen, tels qu'il se les réservera, sont ceux-là même qui sont énoncés et garantis parle droit coutumier ; et ici on peut rappeler la lettre du fédéraliste où Hamilton s'est efforcé de démontrer
I»E LA SOl'VER.MNKTF. DV rKUPLÎ-: I S3
que pou iinpoi'tait qnc les droits individuels fussent garantis dans la constitution des Etats- Unis, puisque ces mêmes droits faisaient partie du droit traditionnel, du droit coutumier^ Ainsi Tobjet du contrat écrit dans le droit public, est simplement de mettre à Tabri do toute atteinte ces mèuies droits que le droit coutumier l'oconnaissait et maintenait : la seule différence d'opinion consistait à disputer sur la question de savoir si ces droits proexistants devaient ctre écrits dans le conti*at constitutionnel ou maintenus seulement dans le droit coutumiei'. Ici on ne peut douter delà sagesse de ceux qui demandèrent une déclaration irrévocable et solennelle ; en effet les congrès ou les législatures pourraient toujours modifier le droit coutumier, la jurisprudence des cours de justice pourrait aussi les interpréter d'une façon restrictive; si, au contraire, au-dessus de ces congrès et de ces législatures, au-dessus de ces cours, planait une déclaration solennelle qui contint ce départ de pouvoirs, alors nul n'aurait qu'à se conformer à ce texte final et à l'appliquer. En d'autres termes, de cette façon, con-
l. Voir lettre ii«» lxxxiv de îlamilton, Fœderaliat,
grès, législatures et cours de justice sont liés par un contrat irrévocable, émané du souverain lui-même, et qui est la source même dont dérivent les différents pouvoirs.
Voyons maintenant les conséquences de cet état de choses. Et ici se pose cette question : quel effet cette limite posée à la souveraineté parle souverain lui-même va-t-elle avoir ? On ne saurait guère en apprécier Fimportance qu'en se reportant une fois de plus par la pensée à la division principale du droit romain en droit public et en droit privé.
Dans la Rome des empereurs, le droit public existe en dehors et au-dessus de l'individu ; celui-ci n'a aucun moyen légal de se mettre à l'abri contre ce qui sera décidé et ordonné dans la sphère du droit public ; or, supposons que l'Empereur qui a incarné en lui la souveraineté romaine, ordonne, en vertu de cette souverainté,tel acte qui violera les droits d'un citoyen romain ; d'après le droit qui régit l'empire, il n'y a pas, il ne saurait y avoir de remède légal ; donc la souveraineté représentée par l'Empereur, ne saurait rencontrer d'obstacle. Alors le danger est immense comme le
u voir lui-même; la souveraineté du peuple pr*oduiten dernier ressort la tyrannie.
On a beaucoup dit que sous cette forme de souveraineté incarnée en un homme, il y a moins à redouter pour le citoyen que quand le pouvoir absolu est exercé directement par le souverain ; qu'unhommeest toujours plus sensé, plus modéré que le peuple arme de sa propre souveraineté ; j^avoue ne pas bien comprendre cette prétendue distinction ; un homme est tout ^ussi sujet aux accès de vertige qu'une assemblée d'hommes ; le vertige prend dans les deux ^^s un caractère différent ; voilà tout. L'un abu- ^^t^a comme l'autre du pouvoir souverain, s'il a ^^ rnoyen de le faire ; or, le moyen, c'est celui ^^*^lui fournit le droit romain; qu'il soit dé- ^^^ ré, d'une part, que le maître est omnipotent, ^I^^, de l'autre, il soit admis que le citoyen n'a P^s de droits contre ce droit, qu'enfin on place ^^ns les mains du pouvoir souverain les agents ^^cessaires pour assurer l'exécution de ses vo- ^^utés, alors la souveraineté du peuple aboutit ^U despotisme de César ou du peuple, et l'un ^^ vaut pas mieux que l'autre.
Dans le droit anglo-américain, au contraire,
i8G DE LA SOUVERAIIVETÉ DU PEUPLE
les droits individuels, par un acte même du droit public, ou pour mieux dire en vertu de l'acte le plus solennel qui puisse être consenti, sont soustraits à toute action du pouvoir : ils sont réservés au citoyen, de telle sorte que, du moment où la constitution est adoptée, ils sont entièrement soustraits à Faction variable de la souveraineté collective. D'où ce résultat ; rindividu étant, pour ainsi dire, hors de cause, se sent à l'abri de toute atteinte. Jusqu'à quel point cette protection s'étend-elle? c'est ce que nous montrerons plus loin; en ce moment notre pensée est de marquer quel est son caractère propre. Or si l'individu a retiré, pour ainsi dire, son enjeu de la sphère où s'exercent les pouvoirs émanés de la souveraineté, il doit nécessairement ressentir dans tous ses rapports avec ces pouvoirs les effets bienfaisants de sa propre sécurité.
D'autre part, les pouvoirs ainsi créés sachant bien à quelles conditions ils existent, ne sauraient entretenir des aspirations vers l'omnipotence sans rencontrer à chaque pas des obstacles presque impossibles à franchir.
Regardons maintenant la condition où se
ive placé le citoyen lui-même au milieu des BPses délégations de pouvoirs qu'il a consen-
In premier lieu, comme on Ta vu, il a délé- ) certains pouvoirs au gouvernement nalal. Il a fait au gouvernement de l'Etat d'aus délégations entièrement indépendantes des imières : de telle sorte qu'il se trouve laimeen vertu d'un texte solennel de la consition (amendement XIV®) et d'une jurisidence de date récente, mais maintenant n établie, membre de deux communautés tinctes. Il est d'abord citoyen des Etatsis et presque toujours aussi citoyen d'un t. Les deux qualités ne sont pascorrélati- , mais elles coexistent dans presque tous cas K Voici donc un être humain qui a des its et des devoirs dans deux organisations
n se peut en effet que le citoyen des Etats-Unis réside t son domicile dans un territoire des Etats-Unis ou 3 un district qui soit exclusivement sous leur juridic- . En ce cas, il est citoyen des Etats-Unis, mais il n'est citoyen d'un Etat. D'autre part, depuis l'adoption de lendement xiv« a la constitution des Etats-Unis, tout •yen d'un Etat est citoyen des Etats-Unis, et il doit une We allégeance 1*> aux Etats-Unis, îoàPEtat. Disposition
parfaitement distinctes , qui se développent, si on peut le dire, sur des lignes parallèles, car elles ne se rencontrent pas; plus encore, les choses sont ainsi arrangées qu'il peut y avoir à peine empiétement d'une organisation sur l'autre.
De cette façon, les délégations de pouvoir faites par la souveraineté, sont elles-mêmes limitées ; mais ce n'est pas tout : il existe un pouvoir suffisant pour maintenir les limites ainsi imposées.
Enfin il ne faut pas oublier que la constitution fédérale interdit aux Etats certains actes, et que cette interdiction est absolue. Ainsi un Etat ne saurait abolir < la forme républicaine de son gouvernement >. De même il ne peut établir des titres de noblesse ; il ne saurait non plus violer les obligations résultant de contrats, ni voter des mesures législatives infligeant à un individu une pénalité quelconque (billof attainder, and billof pains) ni adopter des lois pénales ayant un effet rétroactif (ex post facto laws) K
d'une importance de premier ordre dans le droit pubUc américain. Ces dispositions constitutionnelles seront expliquées en détail dans un des chapitres suivants.
1. Voir la constitution des Etats-Unis, article 4, section 4, et aussi le Fédéraliste, n® 43,
Qu'on remarque bien aussi que les agents qui relèvent du gouvernement fédéral, comme ceux de l'Etat n'ont que les pouvoirs strictement définis par la loi en vertu de laquelle la fonction a été créée ou définie. Et, par conséquent, qu'à part quelques cas exceptionnels qu'il serait sans intérêt de mentionner ici, du moment que l'un de ces agents sortirait des limites déterminées de ses fonctions et qu'il s'attaquerait aux droits d'un citoyen , voire même d'un habitant, il deviendrait coupable d'un acte qui pourrait donner lieu à une action crimixielle contre lui ou tout au moins à une action Cîivile en dommages-intérêts.
De telle sorte que, d'une part, la liberté 5iyant créé, maintenu et développé partout des forces de résistance ; et de l'autre, le pouvoir ayant été ainsi constitué, divisé et délimité, la tyrannie ne saurait sortir de la souveraineté du peuple sans rencontrer des barrières bien difficiles à franchir.
Et maintenant en quelques mots embrassons l'ensemble du sujet.
1® La souveraineté du peuple est limitée par les contrats constitutionnels mêmes qui réser-
vent à Pindividu tous ses droits et vis-à-vis des Etats-Unis et vis-à-vis de l'Etat.
2? Les deux délégations de la partie de 1^ souveraineté non réservée au souverain lu^-' même, qui sont faites aux Etats-Unis et à V tat, sont indépendantes Tune de l'autre, et sont valides que dans les limites mêmes àé nies par les contrats constitutionnels en \ert^ desquels elles sont consenties.
3° Enfin le droit coutumier, le droit constitu tionnel et la jurisprudence se sont mis d'acco en vue d'assurer au pouvoir judiciaire une com pétence suffisante pour faire exécuter les clauses mêmes des contrats constitutionnels, de telle sorte que les pouvoirs délégués soient retenus dans les limites mêmes où ils sont enfermés et qu'ils ne puissent en sortir pour envahir le domaine des droits réservés.
Si nous sommes parvenu à rendre suffisamment claires les idées fondamentales du droit constitutionnel qui régissent la matière, nous avons rendu d'un facile accès presque toutes les questions qui vont être soulevées dans les chapitres suivants.