‹ Droits et libertés aux États-Unis :leurs origines et leurs progrèsChapitre 4 sur 94 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

LE DROIT COUTUMIER ANGLAIS ET LA DÉCLARATION d'iNDÉPENDANCE

Le droit qui régit l'Amérique s'est formé en Angleterre ; c'est donc là qu'il faut d'abord l'étudier.

Sans doute, si nous voulions en rechercher

les antiques origines, nous rencontrerions bien

des difficultés ; mais le sujet que nous nous

proposons de traiter n'exige pas de pareilles

recherches. Il nous suffit de remonter à la

grande charte de 1215. Dans ce document sont

écrits, en caractères ineffaçables, les premiers

droits du sujet anglais ; il nous suffit donc d'en

bien comprendre tout d'abord le vrai sons et

l'exacte portée.

L'n jurisconsulte anglais de notre siècle, M. Herbert Broom,a retrouvé dans la grande charte tous les éléments d' un contrat svnallagmatique entre le souverain et le sujet, où sont stipulés les droits du sujet * : je me range entièrement à cette opinion ; sans doute il est aussi question dans la grande charte du consentement des barons et des hommes libres au vote des taxes ; mais ces stipulations qui contiennent en germe la création du parlement, ne le constituent pas encore — c'est donc d'une déclaration des droits du sujet, que les parties à la grande charte ont entendu convenir *.

Mais, en réalité, ces droits ne sont point concédés par la Couronne; le roi reconnaît en termes formels ou au moins en termes implicites, leur existence antérieure.

En même temps, il est bien évident que, dans la rédaction de presque tous les articles, les deux parties ont consenti à des concessions mutuelles. La grande charte ne contient donc pas la reconnaissance formelle de tous les droits

1. Herbert Broom ; Constitutional law viewed in relation to eommon /dtr, p. 369.

2. M. Freeman, Grotcth of the British constitution, chap. II passiui. (de la page 56 à la page 110).

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préexistants que revendique le sujet ; il en est bon nombre de passés sous silence. Qu'on n'en conclue pas cependant qu'ils aient été abandonnés; l'Anglais ne renonce pas si aisément à ses droits; il a seulement ajourné ses demandes.

Ouvrons maintenant la grande < collection des ordonnances des rois de France ; > arrêtonsnous surtout sur le xf et sur le xif volumes, qui contiennent les chartes de la Couronne accordées aux communes ou celles qui règlent les coutumes des villes ; lisons attentivement Pierre de Fontaine et surtout Beaumanoir ; nous trouverons sans aucun doute, soit dans certains articles des ordonnances royales, soit dans certaines pages de nos grands coutumiers, des dispositions qui rappellent les stipulations de la grande charte sur les droits féodaux, sur les tailles et sur les redevances — mais là cessent les analogies. La grande charte a seule stipulé que le vicomte, shériff ou bailli ne pourrait accuser un homme libre sur son simple dire ; seule elle a dit que ces allégations devront être corroborées par le témoignage de personnes désintéressées. Et sur-

tout je n'ai pu trouver nulle part l'équivalent de la stipulation en vertu de laquelle nul homme libre ne sera arrêté, ou saisi, ou emprisonné, ou privé de sa propriété ou condamné que par le jugement légal do ses pairs ou conformément à la loi du pays *. La préoccupation d'esprit qui a inspiré ces articles du contrat, ne semble pas avoir existé chez les Français de cette même époque ; et qu'on cherche bien au fond de tout le moyen âge an-

1. Je reproduis ici l'interprétation courante donnée aux derniers mots de ce texte célèbre; je le fais à cause des autorités de premier ordre qui l'ont maintenue, mais je le fais en marquant mes réserves. Voici la première difficulté. Le texte de la charte est, comme on le sait, en latin : le dernier membre de phrase est celui-ci : « per judicium parium suorum vel per legem terrse »; on traduit c yel » par la disjonclive « ou »; or je crois qu'ici vel peut être traduit par et; dans le plus beau temps de la latinité classique, Virgile disait : pietate vel armis. Au moyen-âge on s'est servi de vel dans le sens de sive ou dans celui de et; ceci ne saurait être contesté.

Toutefois, à côté de cette difficulté, s'en présente une autre plus sérieuse et sur laquelle je ne voudrais pas me prononcer ici : les mots « per judicium parium suorum » veulent-ils dire qu'il s'agit du jugement féodal par les pairs de l'accusé, ou du grand jury? Et tout d*abord, il est bien évident qu'en 1215, le grand jury existait, puisque la procédure d'accusation par le grand jury est décrite dans les assises de Ciurendon (voir Stephen, History of the cri-

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glais ot français : c'est là que se marque la différence.

Les réunions des Etats généraux en France, du temps de Philippe le Bel, et surtout les Etats provinciaux du xiv® siècle ont presque aussi bonne apparence que les réunions des barons, des comtés et des villes déjà constituées en parlement. On peut même étendre cette observation plus loin: les cortez d'Aragon, jusqu'à cette même époque, semblent bien plus sûrs d'eux mêmes et de leur pouvoir que ne l'est encorde parlement d'Angleterre; enfin les communes italiennes ont assurément d'autres allures et de plus fières prétentions que n'en affi-

minai law of England, vol.l, p. 252) — mais la question est loin d'être aussi claire au sujet du jury de jugement (petty jury). — M. Stephen croit être en mesure d'en constater l'existence du temps de Bracton, c*est-à-dire vers le milieu du xni« siècle, et je me range à son avis; mais il n'y a de certitude absolue que pour le temps de Britton, c'est-à-dire pour la fin du xiii* siècle; à partir de ce moment, il n'y a plus à douter de l'existence des deux jurys, et dès ce temps, les mots de la grande charte que nous examinons ont un sens parfaitement clair : le jugement des pairs est celui du jury et le jugement doit être conforme à la loi du pays, — c'est-à-dire au droit coutumier; mais encore une fois, en était-il de même au moment où la grande charte fut rédigée et signée?

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chent les villes anglaises ; et cependant, je ne puis retrouver nulle part, sous ces formes en apparence plus imposantes, rien de ces stipulations nettes, positives, delà grande charte qui ont pour objet d'établir des droits concrets.

Du reste, si on veut se bien rendre compte de l'esprit anglais au moyen-àge, qu'on lise l'extrait suivant du docteur Freeman.

« Dans toute nos grandes luttes politiques, la voix des Anglais n'a jamais invoqué l'énoncé de nouveaux principes, le vote do nouvelles lois. Une meilleure exécution de la loi qui était déjà en vigueur, le redressement des griefs résultant de l'évasion ou de l'oubli de la loi ont toujours formé l'objet de la demande; jusqu'à ce que la grande charte ait été arrachée à Jean, l'exécution des lois du bon roi Edouard a été réclamée. Et quand le tyran eut, contre sa volonté, mis son sceau sur le fondement de notre droit ultérieur, une observation plus stricte d'une charte qui était considérée ellemême comme la reproduction dans une forme nouvelle des lois d'Edouard, devint l'objet de la

demande Ces changements ont consisté

dans l'application des anciens principes aux

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circonstances nouvelles ; ils ont consisté en réparations habiles de l'ancien bâtiment et non en sa destruction ou en la construction d'un nouveau. La vie et Tàme du droit anglais sont formées de précédents *. >

Ainsi, au sortir de la première moitié du moven-àge, le fondement même de la constitution d'Angleterre est jeté. — Le premier chapitre est écrit: il consiste en diverses stipulations en faveur des droits individuels du sujet anglais*.

Entre la grande charte de 1215 et le xviii® siècle, nous rencontrons les quatre grands actes qui l'ont complétée : au xvii® « la pétition du droit, > le « bill des droits >, l'acte de « Vhabeas corpus^ > enfin « l'acte d'établissement >. Ces quatre documents forment avec la grande charte la constitution écrite d'Angleterre, c'està-dire le droit public. En même temps l'inter-

1. Growth of English constUuti4)n by Ed. F. Freeman, pp. o6-57, 58.

2. La constitution définitive du parlement d'Angleterre est de la fin du xiii* siècle. Voir les lettres de convocation reproduites par Stubbs dans ses « sélect charters, édition de 1888 » passim.

protation législative ou judiciaire a relié toutes les pièces du gros œuvre.

Qu'on recherche maintenant les idées principales qui se retrouvent à chaque pas le long de cette mémorable histoire ; on en remarque deux qui, depuis la fin du xiii® siècle, ne se sont jamais séparées, et qui, depuis ce temps jusqu'à nos jours, tantôt sous une forme tantôt sous une autre, reparaissent à chaque instant : la première consiste en ce que la monarchie d'Angleterre est une monarchie différente de toutes les autres. La volonté du roi n'y fait pas la loi ni ne peut la changer. La loi n'émane pas du roi seul; il faut, pour la faire, qu'il y ait coopération des nobles et des représentants des comtés et des villes. Au surplus, quelles que soient les concessions, ou, pour parler plus exactement, les reconnaissances de droits antérieurs que le roi ait dû faire, d'après John Fortescue, chancelier d'Angleterre sous Henry VI, il ne doit nullement les regretter *.

En même temps, une autre idée, qui se trouve déjà dans la période saxonne et dont l'origine est manifestement germanique, a fait son

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