De laudibus legum Angliœ, éd. de
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chemin. Le justicier royal, délégué par le souverain, visite les comtés pour y rendre la justice ; ici deux questions se posent : en premier lieu, quel droit va-t-il appliquer ? en second lieu, est-ce que ce justicier royal sera seul chargé de l'administration de la justice civile et criminelle ?
Il est bien évident que, parmi les clercs anglais de la fin du xii® et du xiii® siècles, il existe un sentiment d'admiration pour la loi romaine ; ceci est bien visible dans Touvrage de Bracton ; mais cette tendance ne s'empare pas de lui au point de le dominer. En tous cas il n'y sacrifie pas les principes du droit public déjà établis de son temps — la maxime « si veut le roi, si veut la loi > n'est nulle part énoncéedans son traité — il commente la coutume non écrite etil s'vtient.
Mais ce qui est plus important encore, c'est que dès la fin du xiii® siècle, peut-être même plus tôt, le justicier royal vase trouveren présence du < corps du comté >, représenté parle grand jury qui a des pouvoirs multiples, des attributions considérables, et qu'il aura à siéger en présence d'un jury de jugement qui est déjà le juge du fait.
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L'effet produit parce double jury est évidemment très considérable ; le rôle judiciaire du justicier en est nécessairement affecté à un baut degré *.
Cependant John Fortescue explique au futur roi Henry VI, comment ce droit est infiniment préférable au droit romain, comment il donne des garanties à l'accusé ; comment celui-ci est protégé par tout Tappareil d'une justice nécessairement impartiale.
Mais des erreurs judiciaires peuvent se produire; et celles-ci, d'après le système même que vante Fortescue, peuvent tourner au profit de l'accusé et amener son acquittement ! et ici l'auteur répond ce que répondrait un Anglais de notre temps : < Je préférerais sans doute que vingt coupables échappassent à la mort par excès de précautions, que de voir un innocent injustement condamné. > Encore, observe-t-il avec un sens parfait : < Il n'est pas à craindre ce-
1. Il est impossible d'analyser ici la partie de l'histoire du droit criminel anglais, où M. Stephen a traité des origines du double jury. — Voir History of the criminal law of Englandy vol. {•'passini. — Voir aussi Stubbs sélect charters, Oxford, 1888. Aussi Freeraan Growth of the Englùh constitution, !'• partie.
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pendant qu'un accusé quel qu'il soit, puisse se soustraire au châtiment >. Et enfin il ajoute un peu plus loin: <(ians cette procédure il n'y a rien decruel, rien d'inhumain, etl'innocont ne peut être atteint, ni dans son corps ni dans ses membres ; sous cette loi il lui est loisible de vivre tranquille et en sûreté *. >
Et voici déjà l'idée de la sécurité individuelle, celle du droit inviolable à la propriété. < Dans le royaume d'Angleterre, personne ne s'établira dans la maison d'une autre personne sans son consentement > — les hôtelleries seules font exception, parce que celui qui s'y arrête paye son écot avant de s'en aller — « nul ne prendra impunément le bien d'autrui sans son consentement. > — Leroi peut cependant se procurer ce qui lui est nécessaire pour sa maison aux prix établis; mais cette nécessité doit être constatée par le serment des grands ofticiers, € parceque, aux termes des lois, le roi ne peut rien prendre qui appartienne à ses sujets sans leur payer l'équivalent de ce qu'il leur doit. > € Enfin le roi ne peut ni directement ni par ses ministres percevoir sur ses sujets des tailles,