‹ Droits et libertés aux États-Unis :leurs origines et leurs progrèsChapitre 41 sur 94 · AUTONOMES · texte numérisé non relu

AUTONOMES

Aux Etats-Unis, l'être humain, l'individu, ^i l'on peut se servir de cette expression, n'est pas condamné à l'isolement. Nous l'avons déjà dit, il a le droit de se réunir à d'autres liommes et de former avec eux soit des associations temporaires, soit des associations permanentes. L'objet des unes et des autres diffère, leurs constitutions font de même, enfin les droits que les unes et les autres acquièrent sont très différents. Ce n'est pas ici que nous pourrions définir exactement les droits de l'association temporaire ; il nous suffit d'ailleurs pour le moment, de parler de l'association

permanente. C'est elle qui est revêtue de droite parfaits, qui reçoit de la loi tous les attributs do la personne civile, qui peut acheter, recevoir, transférer, ester en justice; elle est même, en certains cas, sujette à l'action pénale. En un mot elle existe, se meut, agit et a sur l'être humain cet avantage qu'elle se perpétue et peut ne pas mourir.

Originairement le pouvoir souverain avait seul l'autorité nécessaire pour donner l'être à l'association permanente ou tout au moins pour en consacrer l'existence légale. Seul il pouvait la revêtir de la personnalité civile. Aux termes du droit commun anglais, toute charte d'incorporation, qu'on me permette de retenir le mot, émane, suivant les cas, ou du parlement ou au moins du Roi. Aux Etats-Unis, à l'origine, les choses ne se passèrent pas autrement; si donc il advenait qu'une association voulût se constituer d'une manière permanente, devenir, en un mot, une corporation, c'est au pouvoir législatif qu'elle devait s'adresser; un acte de la législature pouvait seul lui conférer la personnalité civile.

Mais assez récemment, à côté du droit inhé-

ET DES CORPS AUTONOMES 23o

rentau souverain de créer la personne civile, est venue se former une pratique toute nouvelle et dont Tefficacité ne saurait guère être mise on question. Dans un certain nombre de constitutions nouvelles, il a été déclare que le pouvoir législatif établirait des lois dont l'objet serait de régler d'une manièi'e générale les méthodes d'après lesquelles se créeraient les personnes civiles ; suivant la pensée qui a inspiré ces constitutions, le pouvoir législatif aurait à tracer d'avance des règles précises, aux termes desquelles toute association pourrait s'organiser d'une manière permanente et acquérir tous ^es droits civils. Plusieurs constitutions ont en ^ême temps réservé au pouvoir législatif la ^cultédecontinuer l'ancienne pratique du droit ^mmun, et d'accorder des chartes d'association; d'autres, au contraire, ont voulu que le pouvoir législatif disposât à l'avenir delà matière par la seule voie de mesures générales.

Quoi qu'il en soit d'ailleurs, chaque Etat important a dès aujourd'hui dans sa législation un ou plusieurs actes qui établissent les conditions requises pour constituer et organiser toutes < corporations >.

La loi varie suivant la nature de la sociétè civile qui se fonde ; qu'il s'agisse d'une société littéraire ou scientifique, qu'il s'agisse, au contraire, d'une corporation financière, ou biei3 d'une corporation religieuse, les disposition^ législatives seront un peu diflférentes; mais dan^ presque tous les cas, les principes qui gouver"^ nent sont les mêmes : en vertu d'une loi voté^ d'avance, quelques citoyens de l'Etat se réunissent et passent un acte d'association, aux termes duquel ils s'associent entre eux en vue de l'objet déterminé par l'acte même ; ils s'y obligent aussi à remplir les conditions prescrites par la loi ; cela fait, l'acte signé et scellé par eux est exécuté on duplicata ou en triplicata, suivant les cas ; un exemplaire reste au siège légal (le la < corporation > ; un second est souvent déposé au greffe de la cour suprême de l'Etat, enfin un autre est enregistré dans les archives du secrétaire d'Etat de l'état; mais celui-ci n'a aucun pouvoir d'examen, ni de contrôle; il remplit seulement une formalité. C'est ainsi que la personnalité civile se crée spontanément en vertu et en application d'une loi préexistante.

On ne saurait trop le dire, aucune concep-

ET DES CORPS AUTONOMES 2lil

'n n'a plus fait que celle-ci pour soustraire

lorame à la bureaucratie et à la tutelle de TE-

t ; c'est à cette conséquence tirée de principes

©n anciennement reconnus vrais, mais peu

' veloppés jusque dans ce siècle, qu'est dû, en

^ande partie, le caractère propre des sociétés

*^glo-saxonnes de notre temps. Dans tout ceci

Ucune idée d'ingérence de l'Etat ; les condi-

'^ons à remplir, simples comme la loi les fait,

^e dépendent que des citoyens qui entendent

^S' conformer.

Ceci fait, l'œuvre de création est achevée; Vêtre spontané ou, si on le préfère, le corps autonome est en pleine jouissance de ses facultés ; le droit lui confère le titre de citoyen et presque tous ses droits *,

Pour attaquer ce < citoyen >, l'admiinistration entière est sans armes ; si elle a des sujets do plaintes contre lui, si celui-ci a violé une loi ou la loi même en vertu de laquelle il existe, l'Etat pourra procéder contre lui, mais

I. Qu'on remarque la force des mots: une société « incorporée n constitue « un corps poUtique » ; une société de cette nature intente une action contre une autre ; cette action est ceUe d'un « citoyen » contre un autre « citoyen d.

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rarement par mesure administrât! ve ; c'est devant les tribunaux de droit commun qu'il devra porter plainte ; c'est un procès ordinaire qui s'engage ; c'est le seul qui puisse être intenté.

Ainsi les choses ont été préparées en va© d'un développement aussi indéfini qu'une ins^ titution humaine puisse le comporter, des for^ ces spontanées qui existent dans la natioa L'homme est libre, ses droits propres lui sont réservés ; en même temps il est libre de s'associer aux autres hommes, et de donner, s'il y est ainsi résolu, le caractère le plus permanent à cette association ; il peut la faire vivre, non seulement pour un jour, mais encore lui donner de sa propre volonté, les caractères de la stabilité et de la durée.

Ce n'est point ici le lieu d'analyser les lois dont nous venons do décrire le caractère principal et d'indiquer la portée ; bien moins encore de faire l'examen des très nombreuses décisions que les cours américaines ont rendues sur la matière ; qu'il suffise de dire que les lois dont nous venons de parler et que la jurisprudence qui les commente, sont toutes marquées au même coin; partout l'association perma-

nente est rendue aisée, partout ^s droits sont interprétés dans le sens le plus large ; partout la tendance est en faveur du maintien et du progrès de ces existences autonomes, de ces < corps politiques >.

Et maintenant regardons aux conséquences qui découlent de cet état de faits et de ces principes de droit :

D'abord il est bien évident que si le droit américain n'a pas créé* le système des corps spontanés, — ils ont couvert tous les Etats de TEurope au moyen-àge et le droit anglais les a légalisés, si on peut le dire, au lieu de s'opposer à leurs progrès, — assurément on ne saurait contester que le régime politique des Etats- Unis leur ait été particulièrement favorable. Des faits trop nombreux, trop éclatants le prouvent pour qu'il soit nécessaire d'insister sur ce point.

Est-ce aux principes mêmes de la souveraineté du peuple que ce développement des forces vives du pays doit être attribué ? A-t-il lieu au contraire malgré elle, et, dans ce cas, est-il dû à d'autres causes ?

Questions fort difficiles à résoudre d'une ma-

nière entièrement satisfaisante, mais qui valent assurément la peine d'être examinées.

En premier lieu, n'oublions pas que cette forme de souveraineté du peuple qui est venue se greffer ou du moins s'établir sur un système de centralisation antérieur, s'est fort bien accommodée de cet enchaînement de circonscirconstances devant lequel elle s'est trouvée placée. Si les accidents, les hasards de sa naissance l'ont mise en rapport forcé, en contact incessant avec un organisme préexistant, elle n'a fait aucun effort pour l'extirper; chose plus étrange encore à bien des points de vue, elle se l'est assimilé. L'ancienne centralisation française, ainsi qu'on l'a montré dans des pages célèbres, avait l'instinct delà jalousie; les sens les plus ductiles lui permettaient de deviner jusqu'aux moindres efforts d'indépendance du plus petit, du plus modeste des corps libres qui pouvait exister dans un coin perdu du territoire. Pendant des siècles, le Parlement de Paris avait, de son côté, tenu en échec tous les corps spontanés qui se rattachaient aux organisations religieuses; les autres parlements l'avaient imité; tous ces faits étaient devenus per-

xnanents, ces pratiques avaient fait jurispru- <ience bien longtemps avant quUl fût question (le la souveraineté du peuple. Quand elle fut proclamée, elle se trouva unie, rattachée à l'ancien ordre de choses, plus tard perfectionné, remanié, modernisé, si on peut se servir de Fexpression, par la politique du premier consul. Depuis lors, la souveraineté du peuple ne s'est jamais dégagée de ses liens; et, il faut bien le reconnaître, ils ne lui ont pas paru lourds ! Voici maintenant un autre tableau : La société anglaise repousse les principes de la centralisation administrative ; un état de choses s'y forme et s'y constitue où, ainsi que nous l'avons indiqué, le droit de l'individu, par conséquent celui de l'association, car l'un est la conséquence do l'autre, ont conquis et conquièrent de siècle en siècle une plus large place. Dès 1215, la grande charte contenait, comme il a été dit plus haut, renonciation des droits de l'Anglais ; elle contenait aussi une stipulation en faveur des anciennes libertés de la ville de Londres ; les confirmations de la < charte des libertés > étendent et développent les articles relatifs aux droits du sujet anglais, et, en

2i2 DE LA SOUVERAINETÉ DU PEUPLE

même temps aussi, elles garantissent les libertés de Londres et des autres villes. Ces deuxidées qui sellent étroitement, ont ainsi march» de pair à travers les siècles; il n'est donc pas étonnant qu'on les retrouve dès l'origine, dan^ le droit commun des colonies de l'Amérique du Nord. Elles préexistaient à l'avènement d© la souveraineté du peuple; et celle-ci, quand elle a paru à son tour sur la scène politique, s'est accommodée aussi facilement du principe des droits individuels et du développement des idées d'association, qu'elle s'en était montrée jalouse et défiante ailleurs. Depuis plus de cent ans, elle a été aussi libérale que les institutions préexistantes l'étaient, et elle s'est prêtée de la meilleure grâce du monde à leur progrès; ici elle a donc fait exactement le contraire de ce qu'elle consentait à faire en France.

Qu'en faut-il conclure? C'est qu'au moins pendant bien longtemps, la souveraineté du peuple ne produit pas par elle-même les changements dans les institutions que les uns en attendent et que les autres en redoutent : nous avons essayé de saisir comment et dans quelles

limites elle a pu agir jusqu'à ce jour sur le pouvoir législatif aux Etats-Unis. Nous avons rocherché attentivement les faits; mais nous ne pouvons pas encore les rapprocher assez les ^ns des autres pour en tirer des conclusions. r>ans le sujet qui nous occupe en ce moment, il ^^y a aucun symptôme à remarquer; peutêtre même, si Ton veut regarder aux plus lérs indices, faudrait-il dire que la souverai- ^té du peuple se montre plus favorable au- Jourd'hui à la création des corps spontanés Qu'elle ne Ta fait précédemment.

Ceci peut étonner ceux qui ont médité les

Pviissantes analyses que M, Herbert Spencer a

Consacrées à la question des envahissements de

*^ ïltat moderne, et contre lesquels il s'est raidi

^\'ec toute la force de sa logique ^ Je ferai

^îie exception pour M. Herbert Spencer à la

^ègle que je me suis imposée de ne pas entrer

^ans l'examen des ouvrages publiés de notre

t^emps sur les sujets que j'examine ici; M. Her-

Viert Spencer est un maître homme, et il faut

l^entendre: < L'aplomb d'un Malvolis, dit-il,

^t suffisamment ridicule; mais nous devons

i. Social statict. Appleton. New-York édition.

24i DE LA SOUVERAINETÉ DU PEUPLE

aller plus loin pour trouver quelque chose qui soit parallèle à la présomption des législatures. Un intendant qui, aveuglé par une soif ardente de domination et une impudence égale à sa soif, transformerait son administration en propriété, représenterait mieux la chose. Alors nous aurions une convenable parodie de la conduite des gouvernements vis-à-vis des nations * > .

Et sans citer davantage, il suffira de rappeler que M. Herbert Spencer remarque comment il s'est produit dans le monde une sorte de fureur de légiférer, et comment, de nos jours, le gouvernement est porté par une sorte d'impulsion irrésistible à s'occuper chaque jour de plus de choses ^

Eh bien ! soit, il en est ainsi ; mais en sera-t-il toujours de même, tant que le principe de la souveraineté du peuple gouvernera nos sociétés { C'est ce dont je n'oserais me porter garant. Il est même à penser que ce développement des pouvoirs du gouvernement dont les observateurs sont frappés, que ce besoin de beaucoup faire,

\. Social statics. Appleton. New- York, p. 225 et suiv. 2. Le livre dont je fais cette bien courte analyse a été écrit en 1850.

que cette fièvre de se mêler de bien des choses,

fièvre dont les symptômes se produisent partout,

dans la chambre des communes d'Angleterre

aussi bien que dans les législatures d'Etats aux

Etats-Unis, sont des faits graves, et d'autant

plus dignes de remarque qu'on les observe sur

tant de points à la fois. Mais c'est précisément

parce qu'ils se produisent dans presque toutes

les assemblées, que je doute qu'ils puissentêtre

attribués à une même cause qui n'existe pas

partout; si la souveraineté du peuple pouvait

être regardée comme la grande coupable aux

Etats-Unis, elle ne pourrait assurément l'être

au même degré, on AngleteiTe, voire même à

Berlin et à Rome.

Au surplus, admettons toute la force de la critique de M. Herbert Spencer; voyons quelle est l'extrême limite du mal que peut produire, dans une société où prévaut la souveraineté du peuple, l'ingérence croissante du pouvoir législatif dans les affaires du pays. S'agitil de la forme de gouvernement centralisé qui existe en France, il est évident qu'elle peut causer des maux irréparables. Aux Etats-Unis, l'effet de son action est infiniment moins grave.

Dans le premier cas, il n'y a pas de pouvoir de résistance possible ; que Fautorité souveraine se fasse entendre; quel que soit l'ukase qu'elle rend, il n'y a plus qu'à obéir; tout est arrangé de telle sorte que tous doivent se soumettre.

Mais aux Etats-Unis il ne suffit pas que le pouvoir législatif cesse de se considérer comme un intondant et affecte des airs de propriétaire; ce n'est pas assez qu'il entende trancher, couper, et qu'en fait il vote des lois qui tranchent et qui coupent; il faut plus. ï^n premier lieu, comme nous Tavons déjà dit dans un chapitre précédent, il no doit pas toucher aux droits réservés aux citoyens; en second lieu, sa sphère d'action est encore limitée au moyen d'autres méthodes que nous avons aussi indiquées. Mais nous croyons qu'on peut aller un pas plus loin et avancer la proposition suivante: dans un pays où le gouvernement national et le gouvernement des Etats n'ont pas d'agents politiques qui les représentent auprès des populations, comme cela se dit souvent ailleurs, toute législation édictant des mesures d'ingérence de la part du gouvernement doit se borner à la création de

nouveaux services administratifs, c'est-à-dire à l'organisation de quelques bureaux ou commissions composés d'un petit nombre d'agents du gouvernement ou de l'Etat, nommés dans le but d'assurer la meilleure exécution de certaines lois d'intérêt général.

Eh bien, admettons que, de temps à autre, quelques services spéciaux soient ainsi organisés. Qu'on regarde bien dans quelles conditions ils le sont. En premier lieu, leur action est strictement limitée parla loi, et s'ils pénétraient arbitrairement dans la sphère des intérêts privés, s'ils dépassaient les limites de leurs attributions, il y aurait recours aux tribunaux de droit commun. Ceci est une proposition tellement évidente que ce serait simple perte de temps que vouloir la démontrer.

Mais ce n'est pas tout; comme il n'existe pas en Angleterre ou aux Etats-Unis de tutelle administrative, que les corps autonomes ne dépendent pas du pouvoir central ou du pouvoir local chargé de les tenir en un état de minorité perpétuelle, il arrive ceci : L'agent créé pour protéger un intérêt général, ne peut le faire que sous la sanction du pouvoir judiciaire,

toutes les fois qu'un conflit s'élève entre les intérêts généraux et les droits individuels. A ces divers points de vue, l'intervention des pouvoirs publics dans les détails de l'existence nationaleou locale, ne saurait se comparer, quand il s'agit de pays anglo-saxons, à ce qui se passe dans ceux qui sont placés sous le régime de la centralisation proprement dite. Sous l'empire du code Théodosien ou du code Justinien, la création d'agents impériaux soustrait la matière soumise à leur compétence à toute autre action ; elle rentre immédiatement dans le droit public, et tient en dernier ressort à la décision des bureaucrates du palais impérial ; ici, au contraire, l'organisation de nouveaux services ne paralyse ni l'action des individus ni celle des corps autonomes ; les rapports qui s'établissent de la sorte dépendent presque toujours des principes du droit public et du droit privé ; ils restent donc subordonnés à la décision éventuelle des tribunaux de droit commun.

Mais plaçons-nous à un autre point de vue ; il s'agit en réalité de bien autre chose que de savoir si quelques nouveaux services administratifs ainsi limités et définis, diminuent en fait

^ ^cition individuelle au profit de l'Etat. Voici ^^ ^0.« comraunauté de près de sept millions d'hom- ^"^■^055, comme Test l'Etat de New- York. Sans ^^^vite il serait facile de dire, en examinant les ^^is votées annuellement, quel est le nombre ^^act des nouveaux services administratifs qui ^^t cto créés depuis 1860, par exemple; mais ^^^ qui serait plus difficile, ce serait de fournir ^ ^eliste des nouvelles individualités autonomes î Vjî se sont organisées pendant ce même espace ^^ temps. Je ne citerai que deux exemples de 5itureà montrer ce que sont dans bien des cas, ^s créations spontanées. Voici la période do la uerre civile ; le pays a besoin de Faction cominéede toutes ses forces vives pour soutenir le gouvernement et mener la guerre à bonne fin : e club de la Ligue de l'Union (Union league lub) se crée dans la ville même de New- York, sur la partie la plus menacée des Etats du Noid ; ce club devient un grand corps autonome d'un caractère permanent; indépendant des pouvoirs publics, échappant à toute action directe, appuyé sur le pouvoir que donne le nombre, la force du talent, les grandes situations acquises, les fortunes les plus solides, depuis tantôt

trente ans, cette puissante institution agit, prospère et fait sentir son influence politique autour d'elle; quelle force développe cette seule organisation autonome, et que sont à côté d'elle quelques créations de fonctionnaires administratifs! Mais voici un autre corps autonome, bien vivant aussi, bien actif, bien constitué: : c'est l'association du barreau de la ville de New- - York. Cette association créée sous Tempire dee nécessités urgentes, est aussi établie pour du — rer ; elle a ses ressou rces , ses hommes éminentSi^^

sa pensée dominante qui est celle d'assurer la

bonne administration d'une justice au-dessus=de tout soupçon. Voyez ce qu'elle fait : un juge est accusé, par exemple, d'actes de corruption. Les chefs d'accusation sont référés par elle à uncomité, avec ordre de les examiner; ce comité entend les parties plaignantes, se rend compte des pièces sur lesquelles repose la plainte, enfin il invite le juge à lui fournir des explications, s'il croit devoir le faire ; cotte enquête terminée, un rapport est adopté ; nous supposerons ici qu'il conclut à la nécessité de procéder contre l'inculpé; l'association s'arrêtera-t-ellelà? non. C'est à l'assemblée législative de l'Etat

î^^ela constitution confie la mission de mettre

^ *:i magistrat en accusation; eh bien, Tassocia-

^ ^n du barreau de New- York ira porter son

^^pport et déposer ses conclusions devant le ^^mité judiciaire do l'assemblée législative, et est elle qui souvent sollicitera l'action. ^ Ceci n'est pas sans précédents ; l'histoire de '^ Etat rapporte comment, après les scandales "^^ iidiciaires de 1871, c'est cette association, ^^^Jors tout nouvellement créée, qui prit en main 4a cause de la justice contrôles juges prévaricateurs.

J'ai cité deux exemples ; je ne multiplierai pas les développements inutiles.

En concluant sur ce point décisif de la question, il faut donc dire que, même en admettant qu'il y ait nécessairement une certaine déperdition de forces individuelles, due à la création de nouveaux services administratifs, à côté do cette déperdition, et, pour la compenser, il se» crée sans cesse de nouvelles forces spontanées, de nouvelles associations revêtues de tous les caractères de la personnalité civile; celles-ci sont infiniment plus nombreuses, plus énergiques, plus agissantes que ne le seront jamais

les services d'agents spéciaux de la nature de ceux que la loi peut créer.

Il y a donc deux mouvements parallèles qui se produisent sans cesse dans la société américaine ; celui du développement de PEtat et de ses attributions, qui est en fait assez lent, et celui des combinaisons indéfinies qui se développent par la création indéfinie aussi des corps spontanés ; de telle sorte qu'au moment où FEtat fait un pas en avant, la société en fait probablement plusieurs ; ces deux forces peuvent donc continuer à se mouvoir sur deux 1 ignés parallèles ; elles ne se rencontreront ni ne se paralyseront jamais.

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