‹ Droits et libertés aux États-Unis :leurs origines et leurs progrèsChapitre 6 sur 94 · Jbid,, p · texte numérisé non relu

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12 LE nROIT COUTUHIER ANGLAIS

des subsides ou autres redevances; le ferait-il, il changerait les lois ou en établirait de nouvelles sans le consentement ou rajjrément do tout son royaume donné en parlement. > Et la raison de ceci, c'est que tout habitant du royaume a un di-oit absolu à tous les fruits de la terre ot à tous les produits deson travail; et, si tout ou seulement partie de ce qui lui appartient ainsi est pris, compensation pour la valeur lui est due.

Et enfin, qu'on écoute l'auteui' résumant la question des droits du sujet anglais : «Les habitants no seront cités en justice que devant les juges oi'dinaires où ils sei'ont jugés justement et conformément aux lois du pays. Ils no serontpas contraints à l'épondre en justice sans y être directement amenés par une procédure régulière, qu'il s'agisse do biens meubles ou de possession. — Et, s'ils sont arrêtés pour un crime, quoiqu'on soit le caractère, ils ne seront jugés que pai- la loi du pays et devant les juges ci-dessus nommés » — c'est-à-dire devant le jury; enfin voici la conclusion : < tels sont les fruits que produit le régime du gouvernement royal et politique, > — c'est ainsi que

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l'auteur désigne le gouvernement du roi et du parlement !

Encore une citation : vers la fin de son livre, Fortescue revient une fois de plus, en s'adressant à son royal élève, sur les avantages du gou vernement royal et politique; il lui montre comment ce régime lui laisse le pouvoir de faire le bien et le protège contre le mal : < c'est ce que peut et ce que fait toujours le roi qui gouverne politiquem€7it y> — c'est-à-dire, qui gouverne d'après le régime qui vient d'être exposé.

Des critiques adressées par Fortescue aux maximes du droit romain et surtout à celles qui confèrent au prince le droit de faire des lois à son bon plaisir, de ses attaques contrôle gouvernement des rois de France inspiré par ces mêmes maximes des Césars romains, de ses pages éloquentes contre la torture et contre la procédure criminelle en vigueur sur le continent de l'Europe nous ne dirons rien ici.

Ainsi, vers 1443, époque à laquelle on fait remonter la publication du traité < de laudibiis legum Anglice, > le droit anglais est déjà constitué dans ses parties essentielles. Le roi ne peut pas faire de lois sans le consentement de

ses sujets; — le roi ne peut lever de taxes sans le consentement du parlement; il ne peut prendre une propriété mobilière ou dos fruits et revenus de la tei're par un acte de sa volonté, sansen payer la valeur àl-estimation. L'Anglais est maître dans sa maison, le roi ne saurait y entrer sans le consentement de cet occupant ; enfin le jury leprotègeetconnait de touteaction criminelle ou civile à laquelle il est partie.

L'organisation du jury est aussi décrite par notre auteur; et elle est déjà, avec ses récusations péremptoires ou pour cause, à peu près ce qu'elle sera quatre cents ans plus tard.

En lisant ce livre, on pourrait se demander si la meilleure manière d'écrire un essai sur les droits du sujet anglais, ne serait pas de le traduire en entier et de marquer ensuite toutes les différences et tous les progrès qui ont pu se produire de l'an 1413 jusqu'à nos jours.

Mais rentrons dans notre plan, et avant do quitter le moyen-àge, faisons une dernière observation. Voici donc d'une part un gouvernement d'une nature toute spéciale; il consiste en un roiqui règne < politiquement >, c'est-à-dire qui ne peut ft\ire de lois, ou lever d'impôts sans

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le consentement et la coopération du parlement — voilà, d'autre part, la constitution des deux jurys, et à côté d'eux, voilà le justicier royal que nous retrouvons aisément aujourd'hui dans l'organisation judiciaire anglaise. Et cependant, à mon sens, toutes ces institutions, déjà si développées dans le traité de John Fortescue, ne suffiraient pas à expliquer la liberté du sujet anglais. Ici avec beaucoup de réserve, j'oserai soumettre à plus compétent que moi sur l'histoire du moyen-âge en Angleterre, quelques simples observations :

Un premier point est incontestable. On ne saurait mettre en doute le sens des stipulations delà grande charte du roi Jean et des confirmations subséquentes qu'elle a reçues : elles constituent le droit public écrit du moyen-àge ; mais le droit privé, celui qui règle les rapports des personnes entre elles, les divers modes d'acquérir ou de disposer de la propriété, ne forment pas un droit écrit — Bracton l'a dit formellement ; dans le premier chapitre de ses commentaires, il observe que, si presque tous les autres pays sont régis par le droit écrit, l'Angleterre seule maintient la coutume ; et il ajoute

que « cette loi non écrite est formée de ce que l'usage a approuvé. » Voici donc, presque à l'origine des choses, un droit public écrit et un droit privé presque entièrement formé de la coutume,c'est-à-dire pliable aux cireonstances, et que les j uges peuvent adapter aux besoins de toute cause, à condition de se conformer aux traditions et aux précédents. En d'autres termes, il dépend en grande partie dujuge dedéterminer lui-même les limites qui séparent le droit public écrit de la coutume non écrite.

A l'appui de cette manière de présenter le sujet, on peut citer une phrase de Bracton. Après avoir l'eproduit en termes à peu près identiques à ceux du digeste de Justinien, la distinction entre ledroit public et ledroit privé, tel que le digeste lui-même l'a copiée dans Ulpien, et après avoir dit que « le droit public règle des choses sacrées, des prêtres et des magistrats », Bracton ajoute ces mots : o il est utile que des magistrats soient constitués dans l'Etat afin que justice soit faite par l'intermédiaire de ceux qui sont choisis pour l'administrer, car il ne servirait de lùen que le droit existât dans un Etat, s'il n'y avait des person-

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nés compétentes pour l'appliquer. Il me paraît que ceci est plus qu'une simple glose sur le texte d'Ulpien, Il s'agit» des magistrats; à eux d'interpréter et d'appliquer le droit ; mais quel droit? le droit coutumier, comprenant le droit écrit et l'usage. Mais ce droit coutumier n'a-t-il pas toujours maintenu que le sujet anglais devait être jugé par ses pairs? N'a-t-il pas maintenu aussi, même avant le xiv* siècle, que nul homme libre ne pourra être pris ou emprisonné, ou privé de sa propriété ou de ses franchises et privilèges, sans le jugement de ses pairs ou conformément à la loi du pays. >

Cet article d'une importance décisive dans l'histoire d'Angleterre, n'est évidemment qu'une reconnaissance du droit coutumier préexistant, mais dont l'origine ne saurait être déterminée avec une suffisante précision dans l'état actuel de la science historique. Sans doute il contient, en un sens, une concession de la couronne ; mais cette concession n'a pour objet que de faire reconnaître par le souverain féodal l'existence d'un droit antérieur. En d'autres

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