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des lois pour le développer et le déclaraient avantageux pour le pays, les juges du pays, se plaçant au-dessus dos idées du temps où ils vivaient, se mettant sur le terrain élevé du droit ^Murel et dédaignant do se ployer devant la doctrine inférieure de Futilité, le déclarèrent
^ ^compatible avec le génie do la constitution. » -^t Bost ajoutait : < Gomme légiste je parle do ^€tte ancienne décision rendue, quand une doctrine contraire prévalait dans le sénat, avec Vin haut degré d'orgueil professionnel. > tcDans nos cours, les actions sont fondées sur le droit d'Angleterre, et ce droit est établi à son tour sur le droit naturel et le droit révélé par Dieu. Si le principe qu'on cherche à faire prévaloir est incompatible avec l'un de ces droits, les tribunaux d'Angleterre ne peuvent le reconnaître ^ >
Mais il n'en reste pas moins vrai qu'on peut toujours supposer le cas extrême où le parlement, par un acte souverain, supprimerait le tribunal dont la jurisprudence serait en conflit avec ses volontés ; alors, sans doute, le parle-
1. Forbes V* Gochrane ; Dodd's Adiniralty Reports, pp. 239-257.
ment cesserait d'être d'accord avec la com^t^" tution; mais si le parlement était dissous y si les électeurs persistaient à en réélire les me^ï^' bres, qu'arriverait-il ? Resterait l'appel at^ armes qui serait d'ailleurs constitutionnel.
Aux Etats-Unis, la question des limites d^ pouvoir constituant et du pouvoir législati-^ ainsi que celle de la compétence judiciaire on^ été traitées différemment. Si nous avons réussf à rendre en termes intelligibles les idées principales qui ont préoccupé l'esprit des Américains quand ils ont établi < leurs formes de gouvernement >, on a compris que les constitutions d'Etat, aussi bien que la constitution des Etats- Unis, ont réservé entièrement aux citoyens la jouissance de leurs libertés et de leurs droits individuels. En d'autres termes, toutes les constitutions américaines ont interdit également au pouvoir législatif de porter la main sur ces libertés et sur ces droits réservés.
En second lieu, on a pu déduire des explications précédentes que, d'une façon générale, toute constitution a eu pour objet de prescrire des limites aux pouvoirs qu'elle organise. Il a été dit au pouvoir législatif : voici ce que vous
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ez faire ; comprenez bien que votre sphère
tion est limitée ; il est de votre devoir de
i pas sortir. Ce langage a été tenu par tous
pouvoirs constituants, aussi bien par celui
a fait la constitution des Etats-Unis que
i^ ceux qui ont établi les constitutions des
ats de l'Union.
Ici nous sommes donc loin des présomp- :>ns constitutionnelles qui se trouvent au 'Hd du système anglais ; par conséquent, il ^t bien clair qu'il fallait trouver quelque part iïie autorité à laquelle fût confié le droit de tiaintenir, dans les limites de leurs attributions, les pouvoirs qui se créaient ainsi aux Ktats-Unis. La force des choses a placé ce pouvoir dans la main des juges.
Qu'on examine attentivement la constitution des Etats-Unis, qu'on fasse le même travail par rapport à la constitution de chaque Etat, je ne crois pas qu'on trouve dans tous ces textes un seul mot qui autorise le pouvoir judiciaire à s'enquérir de la constitutionalité des lois. Cependant, dès la fin de 1787 et dans le courant de 1788, les attributions qui appartiendront bientôt aux cours de justice sont
parfaitement tracées par le fédéraliste : < C^ , a douté, disait-il, du droit des tribunaux "^ annuler un acte législatif comme contraire la constitution; ces doutes se sont produits parce qu'on a craint que cette doctrine impliquât la supériorité du pouvoir judiciaire sur le pouvoir législatif, et Ton a dit que toute autorité qui peut annuler les actes d'une autre autorité doit être nécessairement supérieure à celle-ci >. Le fédéraliste continuait en montrant que tout acte fait par une autorité déléguée, et qui serait contraire à la teneur des pouvoirs en vertu desquels elle agit, est nul ; par conséquent, il ne saurait exister d'acte valide de la législature, s'il était contraire à la constitution. Nier ce principe < ce serait affirmer que le mandataire est au dessus du mandant, que le serviteur est au dessus du maître, que les représentants du peuple sont supérieurs au peuple luimême, que ceux qui agissent en vertu de pouvoirs « délégués » peuvent faire non seulement ce que leurs pouvoirs n'autorisent pas, mais même ce qu'ils défendent >.
Puis le fédéraliste ajoutait que, si le corps législatif était juge de l'étendue de son auto-
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rite, et si rinterprétation qu'il en pourrait donner liait les autres pouvoirs, en droit son autorité reposerait sur une simple assertion, qui ne serait appuyée par aucun texte de la constitution, c II est beaucoup plus naturel de supposer, disait encore Hamilton, (l'auteur de la lettre n°78 dont ces passages sont extraits), que les tribunaux ont été désignés en vue de former un corps intermédiaire entre le peuple et la législature, pour retenir cette dernière dans les limites assignées à son autorité. L'interprétation des lois est du ressort propre et exclusif des tribunaux ». Les juges doivent regarder la constitution comme la loi fondamentale ; à eux donc de déterminer son sens exact < ainsi que celui de tout acte émané d'un corps législatif > ; et, < si donc il se produisait un conflit irréconciliable entre ces deux textes, il appartiendrait aux juges de donner la préférence à celui qui est le premier par son autorité; > en d'autres mots, la constitution doit prendre le pas sur la loi, l'intention du peuple doit primer celle de ses agents.
Tout ceci n'implique nullement la supériorité du pouvoir judiciaire sur le pouvoir légis-
latif; c< il est présumé seulement que le pouvoir du peuple est au-dessus de l'un et de l'autre > ; < et s'il arrive que la volonté de la législature, telle qu'elle se déclare dans les lois adoptées, soit en opposition à celle du peuple, comme celui-ci l'a exprimée dans la constitution > , c'est la volonté du peuple et non celle de la législation qui doit gouverner les juges. Ils régleront leurs décisions sur la loi fondamentale.
Le principe si bien déduit par Hamilton, a été accepté, en partie du moins, dès cette première époque * ; mais il n'a reçu tout son développement qu'au commencement de ce siècle.
A ce moment, John Marshall est devenu chef justicier des Etats-Unis; il examine cette question avec toute sa vigueur, et il dit : < certainement tous ceux qui ont rédigé des constitutions écrites les regardent comme la loi fondamentale et souveraine du pays; par conséquent, le principe de tout gouvernement doit être, que tout acte de la législature contraire à la constitution est nul >.
1. C'est un fait historique que ce système a soulevé de très violentes oppositions dans quelques Ëtats, notamment dans le Rhode Island et dans POhio.
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a Cette théorie adhère par son essence à une constitution écrite; en conséquence, cette cour (la cour suprême) doit la regarder comme Vixn des principes fondamentaux de notre société. On ne doit donc pas le perdre de vue dans l'examen de ce sujet >•
Puisqu'il appartient au pouvoir judiciaire de déclarer quelle est la loi, toutes les fois qu'il l'appliquera à un cas particulier, il devra nécessairement s'assurer d'abord de la loi qu'il va mettre en vigueur, et si deux lois sont en conflit, il devra se prononcer entre elles.
€ De même au cas où la loi est en conflit avec la constitution » . Si cette loi et la constitution s'appliquent à une espèce, et que la cour ait à décider si elle jugera dans cette espèce d'après la loi, sans tenir compte de la constitution, ou d'après la constitution, sans tenir compte de la loi, elle prononcera nécessairement sur les principes qui s'appliquent à l'aflaire pendante; ceci est de l'essence même du devoir du juge.
< Si donc il incombe aux tribunaux de prendre connaissance de la constitution, et si elle est au-dessus d'un simple acte législatif, c'est la constitution et non le simple acte législatif
qui doit prévaloir dans Pespèce à laquelle l'un et l'autre s'appliquent. >
< Ceux qui nient que les cours doivent regarder la constitution comme la loi souveraine, sont amenés à maintenir qu'elles doivent fermer les yeux sur la constitution et voir seulement la loi. >
« Cette doctrine mettrait à néant le fondement même de toute constitution. Les tribunaux en viendraient à déclarer qu'un acte qui, d'après les principes et la théorie de notre gouvernement, est entièrement nul, reste cependant en fait complètement obligatoire. >
< Ce serait donner en fait à la législature une réelle omnipotence, alors même que l'on professe que ses pouvoirs doivent être restreints dans des limites étroites. > < Ceci équivaudrait à établir des limites > au pouvoir législatif, et à dire en même temps que ces mêmes limites peuvent être franchies en toute liberté.
Par conséquent, dans certains cas, le juge doit prendre connaissance de la constitution, et, s'il est de son devoir d'en examiner certaines parties, il doit déclarer < quelles sont cel-
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les qu'il lui est interdit de lire ou auxquelles il ne saurait obéir? >
€ Nombre de dispositions, poursuit John Marshall, qui se trouvent dans la constitution, servent à éclairer ce sujet : Il y est déclaré «qu'aucune taxe ou droit ne sera perçu sur des articles exportés à travers la frontière d'un Etat. Supposez un droit sur l'exportation du coton, du tabac et de la farine >, un procès est fait par un individu qui a acquitté ces droits à l'exportation; < est-ce que jugement doit être rendu dans Tespèce? est-ce que les juges devront fermer les yeux sur la constitution et Toir seulement la loi? >
< La constitution dit que nulle loi ne sera adoptée qui pourrait avoir un effet rétroactif; si, néanmoins, une mesure ayant ce caractère était votée, et si, en vertu de cette mesure, une personne devenait l'objet de poursuites, est-ce que la cour condamnerait à mort cette victime que la constitution a entendu protéger? >
< Personne ne sera convaincu de trahison, dit la constitution, si ce n'est sur les témoignages de deux témoins, > témoignages qui porteront sur le même acte public. « Ici le lan-
gage de la constitution s'adresse spécialement aux tribunaux ; elle leur prescrit directement une règle sur la preuve dont ils ne doivent pas s'écarter; si la législature changeait cette règle et déclarait qu'un seul témoin... suffit pour condamner, est-ce que le principe constitutionnel devrait céder devant l'acte législatif? >
€ De ces exemples et de beaucoup d'autres qui pourraient être cités, il ressort que les auteurs de la constitution entendaient que cet instrument servît de règle à l'administration de la justice *. > Nous n'avons donné ici qu'un court extrait de cette décision; il nous parait suffisant pour montrer la logique de ce raisonnement.
Les mêmes règles d'interprétation ont prévalu dans la jurisprudence de chaque Etat de l'Union; dételle sorte qu'au moment actuel, on peut dire que le droit des tribunaux à annuler une loi comme contraire à la constitution, n'est plus sérieusement contesté.
Si nous pouvons un jour mettre la dernière main au travail que nous avons préparé en grande partie déjà, sur le pou voir judiciaire aux
i. Marbury V« Madison, I Granch. pp. 176-189.
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Etats-Unis, nous aurons à expliquer en détail cette importante attribution , et surtout à bien marquer dans quelles justes limites elle doit être renfermée ; mais ce n'est point ici la place de traiter la question. Nous avons hâte d'arriver à Fusage que l'autorité judiciaire, entendue comme elle Test aux Etats-Unis, fait de ses pouvoirs pour la protection des droits et des libertés de l'individu.
Si nous sommes parvenu à bien analyser les règles principales qui gouvernent la matière, nous avons montré comment s'est développé un pouvoir chargé d'appliquer les principes du droit coutumier. Sa juridiction n'est pas seulement coextensive aux règles reconnues de ce droit; le juge est encore chargé de déduire de ces règles et des précédents établis les conséquences légales que la solution de l'espèce qui lui est soumise, lui suggère ou lui impose.
€ On ne peut pas répéter trop souvent, a dit récemment un des plus éminents jurisconsultes des Etats-Unis, que l'objet du droit privé est d'appliquer le principe social de justice aux faits connus j et qu'en ce qui regarde les transactions à venir, il n'existe dans la perception
humaine rion qui soit le droite à l'exception toutefois du concept général que justice doit être rendue : > < telle est la seule obligation que nous pouvons vraiment concevoir en ce qui a trait aux faits encore inconnus et aux circonstances qui se produiront à l'avenir > *.
Là est marqué le principe même d'où découlent pour le juge les moyens de faire justice; si donc un droit individuel est lésé, c'est au juge qu'il appartient d'appliquer les principes aux faits.
C'est ce que fit le premier juge, dont le nom est malheureusement inconnu, qui ordonna à l'officier du roi détenant un prisonnier, de paraître à sa barre, et de produire l'ordre d'arrestation et de détention ; il appliqua les principes de la justice à un fait nouveau, et créa ainsi un remède qui s'est amélioré avec les siècles et qui est devenu le writ dUhabeas corpus. Mais qu'on n'aille pas s'imaginer qu'en matière de liberté individuelle, ce writ célèbre soit le commencement et la fin de tout. D'autres méthodes existent pour en assurer le maintien, et, sous
1. James G. Carter ; Ihe provinces of the written and of the unwritten law, p. 37, New- York 1889.
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diverses formes, elles sont presque inconsciemment appliquées , tellement elles ont passé dans les mœurs judiciaires. Si on écrivait lour histoire, on trouverait toujours qu'à Torigine elles sont nées du besoin dont parlait tout à rheure M. Carter, d'appliquer les principes du droit à un état de faits jusqu'alors inconnu, et qui venait de se produire pour la première fois.
Et, qu'on le remarque bien, dans tout ceci il ^'estnuUement question du pouvoir extrême des J ^ges à décider de la constitutionnalité des lois ; ^i Texercice de ce pouvoir acte reconnu nécos- ^^ ire, et, si la jurisprudence en a sanctionné ^ Usage, c'est qu'il s'est présenté un jour une ^^pèce où le juge s'est vu obligé d'appliquer les Pï'^incipes éternels de la justice à un fait qui se Pï^oduisait pour la première fois. Il a dû étudier ^^ loi qui blessait le di'oit individuel dont la ^^fense lui était confiée, en vertu même do son office; il a dû trouver qu'elle était contraire au ^roit lésé; il a dû alors la rapprocher de la constitution; et, s'armant du pouvoir do faire justice, il a dû déclarer qu'il appliquerait la constitution, et, s'il le fallait, annulerait la loi. Et
depuis lors, ce précédent s'est étendu, et il est aujourd'hui arrivé à s'imposer à tous.
Ainsi dans toute question qui intéresse l'individu, qui met en jeu ses droits, quelle qu'en soit la nature, ceux de sa liberté religieuse aussi bien que ceux de sa personne, sa liberté comme sa propriété ; toutes les fois qu'une espèce s'est présentée qui nécessitait de la part du juge l'exercice de son autorité en vue de protéger le droit individuel lésé, en un mot de faire justice, il a dû chercher quel était le principe applicable au fait nouveau qui lui était soumis.
Là est la question des rapports du pouvoir judiciaire avec les libertés individuelles, et elle n'est que là.
Et maintenant, pourquoi a-t-il été sagement décrété d'écrire en toutes lettres dans les consti-
tutionsdes Etats quelalibertéindividuelleserait partout inviolable ; qu'il no saurait être ordonné de perquisitions à domicile que dans quelques cas exceptionnels, déterminés par la loi ; que l'accusé ne saurait être interrogé? Ce n'est pas assurément parce que ces principes étaient nouveaux ; ils étaient tous dans le droit com-