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xnun; mais c'est parce que Ton entendait que le peuple de TEtat les mît formellement à Pabri de toute atteinte législative et s'obligeât luimême à les respecter. En d'autres termes, comme nous l'avons montré précédemment, ces droits n'ont point été reconnus pour la preûiière fois par mesure constitutionnelle ; chacun d'eux a été d'abord écrit sous une forme plus ou moins complète dans un arrêt de justice; ^Is sont tous le résultat d'une application de ce Pi*incipe : justice doit être rendue dans toute ^^pèce nouvelle qui viendra à se produire. La ^^le du < jussuum cuiqtie tribuere > est per- ^ttàanente ; elle vient de Dieu ; son application st l'œuvre des hommes qui doivent la mettre exécution toutes les fois qu'un fait nouveau X'^exige.
Nous sommes bien loin, il faut en convenir, ^es règles romaines qui séparent le droit public tlu droit privé, les lois administratives des lois civiles, les règlements de police des empereurs de l'action des tribunaux ordinaires. Il existe, il faut en convenir aussi, entre ces deux systèmes, celui que nous essayons d'expliquer, et celui que toute l'Europe continentale a étudié
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dans les monuments romains, d'infranchissables barrières ; impossible de les concilier. A chacun défaire son choix, ou plutôt depuis des siècles chacun a fait son choix.
En 1215, quand la grande charte déclarait qu'un Anglais ne serait emprisonné ni privé de sa propriété ni de ses droits que par le jugement de ses pairs, la maison Capétienne avait presque assuré par voie d'évocation, la juridiction dos pai'lements royaux et le triomphe des principes romains ; chose remarquable cependant, les grands auteurs du droit coutumier français qui écrivent au xiii^ siècle, et Pierre de Fontaine, et le livre de justice et de plet, et Beaumanoir, ne contiennent pas trace du rétablissement de la torture. Mais qui le croirait? C'est la main de saint Louis que Ton trouve apposée au pied de l'acte royal où elle reparaît; l'ordonnance est de 1254 !
Depuis lors, les deux droits ont marché en se séparant chaque jour davantage, si bien que les institutions anglo-saxonnes et les institutions franco-romaines n'ont presque plus rien eu de commun : sous elles se sont formés deux peuples, tellement différents l'un de l'autre, que
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o'est seulement par un effort extrême de l'esprit, que l'un des deux peut arriver à pénétrer au fond des institutions do l'autre. Quelcuiûeux chapitre d'histoire littéraire ce sujet pourrait suggérer! Quand Montesquieu, dans des pages aussi immortelles que l'esprit humain, représente la constitution d'Angleterre, il décrit en tï*aits de génie les rouages des pouvoirs sou- ^^rains. Mais les droits du sujet anglais, ses ^ilertés semblent à peine avoir attiré son attention. Ne pourrait-on pas faire une observation Semblable sur un autre grand esprit, sur ce- Xui-là mêmequiaexpliquéàla Francoetàl'Eu- XTope ce qu'était la démocratie américaine, et se demander comment il s'est pu qu'un penseur aussi profond, un analyste aussi ingénieux ait laissé échapper à son regard la meilleure, la plus vivante partie des institutions anglo-saxonnes ? J'ai nommé Montesquieu et M. de Tocqueville ; je pourrais étendre encore à bien plus forte raison, ces mômes remarques aux patients allemands qui ont écrit dans ce siècle sur l'Angleterre et les Etats-Unis ; ce que l'on peut reprocher, à bon droit, à leurs œuvres souvent très remarquables, c'est d'avoir arrêté
leurs recherches à là couche superficielle de E! société anglo-saxonne, d'avoir seulement d crit des institutions ; en un mot, de n'avoir vu l'homme et compris ses droits.
Mais qui peut s'étonner que le génie, que puissance la plus pénétrante d'analyse que siècle ait connue, qu'enfin les recherches I plus savantes n'aient pu faire découvrir lefon^ du sujet, quand la distance qui sépare les insp- -^ titu tiens franco-romaines ou germano-romaine des institutions anglo-saxonnes, est devenue qu'elle est, surtout depuis plus de deux cen^ cinquante ans?
Et pour ne parler que de la question de^ droits individuels à laquelle ce volume est plu^ particulièrement consacré, qui voudra com — prendre la différence des institutions profondess^ des deux races n'a qu'à voir comment ces mêmes droits ont été traités en France.
La déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui se trouve en tête de la constitution quela France adopta en 1791 , est à tout prendre bien rédigée ; c'est un morceau presque satisfaisant de dialectique. L'exposé en est clair, les mots bien adaptés. En somme, la rédaction est