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infiniment supérieure à celle de presque toutes les déclarations des droits adoptées aux Etats- Unis dans les treize années précédentes * ; que manque-t-ildoncàce document? simplement la vie. Il affirme des droits; mais personne ne s'est avisé alors, ni depuis, de se demander pourquoi était faite une déclaration des droits, ôt quel était le pouvoir qui devait protéger dans i^ vie de chaque jour ces droits ainsi déclarés : ^lissi ce n'est qu'un assez bon essai de philoso- I^liie politique. Les constitutions se succèdent ^^>apidement les unes aux autres, chacune contient sa déclaration des droits; et tout se borne à. La seule constitution, parmi toutes celles ui ont passé de la sorte, où Ton trouve sur ces Questions qui nous occupent, je ne dirai pas ^ne solution, mais une lueur de bon sens, c'est ^îelle de Fan VIII, où Sieyès s'imagina qu'après tout il fallait bien confier à un des pouvoirs souverains la garde de la liberté des citoyens ; pour cela il choisit le sénat conservateur ; or on sait
I. n faut excepter de cette critique la très remarquable déclaration des droits adoptée par la Virginie en 1776, et las amendements à la constitution des Ëtats-Unis adopté s en 1789.
que ce corps ne fit pas grand usage de ce pouj voir constitutionnel, et Ton sait mieux encon que s'il avait eu la pensée de prendre ses attr— butions au sérieux, Napoléon P^ l'aurait bie vite rappelé à l'ordre.
En 1851, la constitution du jour reconnu € les grands principes de 1789 >, laissant on ne sait trop qui le soin d'expliquer ce qi— ces mots voulaient dire. En tout cas, c'est to« ce qui restait alors de la déclaration des droi de l'homme et du citoyen. Et ce léger débr avant disparu lui-même dans la tempête 3 1870, il n'y a plus dans la constitution actuell de la Franco républicaine un mot sur la ques tion. Elle est tombée dans le dernier des ou blis.
Eh bien ! faut-il le regretter ? A cela toui esprit impartial répondra que c'est affaire sans importance. Quelle est la valeur de déclarations générales qui ne peuvent être appliquées à la garantie d'un droit lésé ; que peut faire à ur Français que les pouvoirs législatifs aient devant eux une déclaration des droits, qu'est-ce que ce document peut lui apporter de secours, si son domicile est violé, si les portes de son
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église sont ouvertes de force, s'il est jeté luimême en prison sur un simple soupçon, et que, pendant ce temps, une police affairée aille enfoncer ses tiroirs pour y chercher quelques indices de criminalité? Si ces actes sont commis contre sa personne et à son préjudice, à qui portera-t-il plainte ? Quel sera le coupable qu'il pourra atteindre? Où sont ses droits, où ses remèdes? En 1763, aux beaux joursoù la Bastille contenait bon nombre de prisonniers d'Etat envoyés entre ces quatre murs par le bon plaisir du roi de France, à Londres un très grand personnage, lord Halifax, alors secrétaire d'Etat de la couronne, ordonna des perquisitions par voie de mandat général. Il commandait à ses agents de rechercher au moyen de visites domiciliaires, les auteurs d'un libelle connu dans l'histoire juridique du temps sous la désignation du n° 45 du Norlh Briton. L'ordre de lord Halifax est exécuté ; mais le puissant ministre ne fut pas longtemps à se repentir de l'avoir donné. Le pouvoir du juge se fit sentir, les agents du secrétaire d'Etat qui avaient exécuté le mandat, furent rudement atteints, et lord Halifax n'échappa lui-même à
une condamnation qu'en se couvrant de ses privilèges.
Tout ceci se passait de 1763 à 1770. La victoire obtenue à Londres en faveur des droits du sujet ne semble avoir produit aucune impression sur Pesprit français de ce temps ; a-tolle même produit un effet durable sur celui des nombreuses générations qui se sont succédé depuis lors ? à en juger par le résultat, à voir comment les principes du code d'instruction criminelle de 1808 sont entrés dans le cerveau de la nation, il ne le semblerait guère.
Revenons donc à notre sujet et concluons : aux Etats-Unis on peut affirmer comme vraies les propositions suivantes :
1° Les droits de l'individu, garantis par des contrats solennels, sont devenus de plus en plus indépendants de l'action des pouvoirs publics.
2? Ils sont protégés contre toute atteinte par une triple ligne de défenses : à savoir les principes du droit coutumier, les dispositions formelles des constitutions, aussi bien de cell des Etats-Unis que de celle de chaque Etat;^ enfin l'action constante du pouvoir judiciaire.
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Ainsi le citoyen a grandi, s'est fortifié dans la virile possession de ses droits; et c'est parce qu'il n'a eu rien à redouter, ni du gouvernement ni du peuple, qu'il s'est attaché naturellement et à bon escient à une forme de société qui lui assurait d'inestimables biens.
Sans doute il peut importer à son patriotisme, à ses sentiments d'homme et de citoyen que les afiaires de son pays soient prospères, et que son pays s'assure de plus en plus une place parmi les grands empires de ce monde ; sans doute il importe à ses intérêts que les intérêts publics soient sauvegardés, que le gouvernement administre bien ; toutes ces nobles simbitions sont celles-là même qui inspirent un grand peuple ; mais quelle sécurité n'est pas la sienne quand il pense que, grâce à ce que ses aïeux ont conquis pour lui, ses droits individuels sont complètement hors de question. Et n'est-ce pas dans cette sécurité même qu'est la vraie cause de la vitalité des institutions gouvernementales ?