GARANTIES DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES
Ainsi que nous l'avions fait pressentir, nous vons un pou renversé Tordre qu'ont suivi les >*édacteurs do la déclaration d'indépendance ; nous avons parlé de la souveraineté du peuple, avant de nous arrêter sur le membre de phrase qui précède ; c'est cependant le plus accentué, le plus fortement exprimé de toute la déclaration. Ici le rédacteur affirme que tous les hommes < ont été doués par le Créateur de certains droits inaliénables, parmi lesquels sont la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. C'est pour les assurer, que les gouvernements sont institués parmi les hommes >. Je demande
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pardon de rincorrection qui frappe l'œil da-ix s cette phrase ; je l'ai rendue mot à mot et je rm "^ voudrais pas, malgré les règles qui gouvernen-^" l'expression de la pensée française, altérer nt:^^^ mot du texte. En ces courtes lignes, toutle^^^ passé anglais revit; les parties saines delà philosophie de Locke s'y unissent aux déclarations de la grande charte et de ses confirmations ; et le résultat de l'histoire de cinq ou six siècles y est écrit en caractères qui ont tout le relief nécessaire pour être vus de loin dans les siècles à venir.
A un certain point de vue nous sommes donc en présence d'un être humain faible, presque impuissant ; sa force physique ne peut rien contre la force physique des masses d'êtres humains qui l'entourent ; la résistance qu'il peut opposer aux volontés arbitraires du souverain n'est rien non plus, en un sens ; sous le gouvernement populaire de certains pays, il eût pu être mis en pièces à certains moments, s'il eût déplu à un délateur; sous le gouvernement du César romain, il n'aurait aucun droit. Ici rien de pareil ; il a des droits absolus; et, ni le peupleen fureur, ni le maître
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^l^ns son palais ne sauraient y porter atteinte. -^^^ qui est-il redevable, je ne dirai pas de la pï^otection qui l'entoure, mais des droits absolus ^^ î sont inhérents à sa personne ? D'abord à ancêtres anglais qui ont conquis ses droits, second lieu à lui-même qui a su les mainter et les agrandir.
Ici il faut revenir avec plus d'insistance core que précédemment sur l'idée du contrat -t^Xlatéral qui est déjà au fond de la grande ^^iiarte de 1215. Cette charte des libertés, nous ^^ avons dit, est un contrat signé entre les X^arties. < La charte du roi Jean, explique par- ^siitement M. Broom, tient de la nature d'un ^:ioiitrat bien plus que ne le fit aucune de celles ecordées par ses prédécesseurs, > € Elle fut en fait précédée et compilée de cer- "taines conventions entre les rois et les barons, tout comme une convention ordinaire est souvent rédigée d'après les mémorandums imparfaits ou d'après les têtes d'articles antérieurs sur lesquels les deux parties sont d'accord*. > Les termes principaux de ce contrat, ceux-là même qui se retrouvent à chaque pas de l'his-