‹ Droits et libertés aux États-Unis :leurs origines et leurs progrèsChapitre 62 sur 94 · I. Ibid. p · texte numérisé non relu

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rien à faire avec elle. » Ce jugement aboutit àla condamnation unanime de pareilles pratiques.

Voilà donc où en était arrivée la question de la liberté individuelle au moment mêmeoà les colonies de l'Amérique du Nord se séparèrent de la métropole.

Il n'y a qu'à ouvrir maintenant les constitua tiens de tous les Etats des Etats-Unis, et ot* verra dans chacune d'elles avec quel soi njaloui^ l'héritage de liberté est préservé, et, s'il s* pouvait, augmenté. En étudiant cette grande page de l'histoire, on sent partout l'instinct de la chose acquise, celui de sa préservation, et aussi l'orgueil de la conquête achevée. Evidemment il ne reste plus guère qu'à maintenir les choses en l'état.

Pour ne pas multiplier des citations qui ne feraient que répéter les mêmes idées, voici les amendements àla constitution fédérale qui contiennent toute la doctrine. Aux termes du IV^ amendement, le peuple a droit à la sécurité, en ce qui regarde personnes, maisons, papiers et effets ; l'individu ne saurait être inquiété par des perquisitions et des saisies. Aucun mandat de perquisition ne sera émis que

ur cause probable, établie sous serment dans ne déposition qui décrira d'une façon précise le BU où la perquisition sera faite et les objets xi devront être saisis. Alors dans le but dérrainé à l'avance le juge peut ordonner la perxisition. Ainsi, il est allégué sous serment que s instruments qui ont servi à un vol avec ïraction et escalade, sont cachés dans telle 3irtie d'une maison que la déposition décrit, ur cette déclaration assermentée, le juge a poit d'ordonner, dans certains cas, la perquisi- €11 et la saisie. Quant aux livres de commerce ni constateraient une fraude qualifiée de crime ontre le gouvernement fédéral, la cour surême des Etats-Unis a décidé récemment u'ils ne sauraient être produits en justice con- ^e l'accusé qui les a tenus. Mêmes règles en ce ui regarde les papiers, les correspondances de iccusé; il est interdit de s'en emparer par voie ^ saisie pour les produire contre lui au procès, ous reviendrons d'ailleurs sur ces points qui, en qu'ils dussent être indiqués ici, sont surut la conséquence d'un autre principe dont il 1 être parlé dans le V^ amendement.

Ce principe encore plus favorable à la li-

berté individuelle, est exprimé en eflFetdansle V® amendement à la constitution. Ici il est préférable de traduire : < nul ne sera tenu de répondre à une accusation capitale ou fondée sur un crime infamant, à moins que ce crime n'ait été l'objet d'une action spontanée du grand jury sur la matière, ou que l'inculpa n'ait été mis en accusation sur la demande d^ l'avocat du gouvernement * ; nul ne sera exposé deux fois au danger de perdre la vie ou les membres pour la même offense ; nul ne sera non plus forcé, dans une affaire criminelle, de porter témoignage contre lui-même; nul ne sera privé de la vie, de la liberté ou de sa pi*opriété sans une procédure conforme aux lois du pays >. Dégageons maintenant l'idée des vieilles formes de langage qui la recouvrent.

En premier lieu, aux termes de la constitution fédérale, plus d'action criminelle qui ne doive commencer par une procédure devant le

\, Presentment et indictment décrivent deux modes distincts de procédure; dans le premier cas, le grand jury, procédant en vertu de ses pouvoirs discrétionnaires comme grand enquêteur, propose la mise en accusation; dans le second, c'est l'avocat du Gouvernement qui lui soumet l'affaire.

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grand jury; ceci est la vieille forme anglaise ; la constitution des Etats-Unis la maintient intacte. Dans certains Etats elle a été quelquefois modifiée ; nous examinerons ailleurs pourquoi, et quelle est l'importance de ces modifications partielles ; toutefois, malgré ces exceptions, non seulement la constitution fédérale, D)ais encore celles de l'immense majorité des Etats , avec raison , j e crois , ont gardé l'ancienne pratique. La seconde maxime est si claire qu'il n'y a guère à s'y arrêter ; elle a passé dans toutes les législations des Etats civilisés. « Nul ne sera jugé deux fois sur le même chef d'accusation >, est un axiome accepté partout. Mais il en est autrement au sujet de la prescription absolue, aux termes de laquelle nul ne sera forcé de porter témoignage contre lui-même. Ce principe est, à mon avis, et quoi qu'on en ait dit, le premier de ceux qui protègent réellement la liberté individuelle; il constitue depuis plus d'un siècle une des règles essentielles de tout droit libre. C'est le contraire même du principe fondamental de l'instruction criminelle, telle qu'on la trouve dans Pothier et dans le code d'instruction criminelle de 1808.

Ce principe est mieux garanti, et, peut-être, plus universellement adopté aujourd'hui qu'il ne Tétait il y a cent ans ; il n'y a pas une constitution d'Etat qui ne le reconnaisse en termes formels, pas un tribunal où il ne soit appliqué et en Angleterre et aux Etats-Unis. On a même été plus loin; et, corame je l'indiquais tout à l'heure en parlant du V® amendement, la cour suprême des Etats-Unis vient de décider que les livres de commerce, les lettres et autres pièces qui contenaient les preuves du crime d'un commerçant, ne pouvaient être ni saisis ni produits contre lui au procès, par la raison que, d'une part, la saisie était illégale, et que, de l'autre, nul ne saurait être forcé de porter directement ou indirectement témoignage contre lui-même *.

Le VIP amendement ordonne que tout accusé serapromptement jugé; qu'il le sera par un jury de l'Etat et du district où le crime a été commis. Les limites du district sont fixées par la loi. Sur ces dispositions, il n'y a pas d'observation à faire ; mais il n'en est pas de même de celles qui suivent : < L'accusé sera informé de

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