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la nature et de la cause de l'accusation ; il sera confronté avec les témoins produits contre lui ; il pourra forcer les témoins en sa faveur à se présenter et à déposer, et il sera assisté de conseils dans sa défense. >
Qu'on veuille bien ne pas l'oublier, dans toute la partie de la procédure qui précède et suit immédiatement la mise en cause de l'individu contre lequel le grand jury a prononcé, celui qui est maintenant accusé, est resté peut-être étranger à toute l'instruction ; dans presque tous les cas, en règle générale, il n'a pu, aux termes mêmes de la loi qui le protège, faire entendre ses témoins ni présenter des observations au grand jury; il n'est pas encore en cause ; le gouvernement, si c'est lui qui présente les charges, ni le grand jury luimême, avant qu'il prononce la mise en accusation, n'ont rien à lui demander : L'inculpé n'a aucune explication à fournir aux uns ou aux autres ; s'il en était autrement, il les aiderait presque à coup sûr à se faire une opinion, et cette opinion pourrait amener sa perte. C'est seulement quand le grand jury a prononcé la mise en accusation, que l'accusé est produit
devant la cour criminelle. A ce moment l'acte de mise en accusation qui contient toutes les charges, et qui ne saurait être ultérieurement amendé ou modifié, doit lui être communiqué. Dès lors il peut juger avec parfaite exactitude quelles sont les charges formulées contre lui, et c'est à lui à savoir comment il les combattra*.
1 . La règle générale qui s'applique à toute procédure peut être formulée dans ces mots : raUégation doit étro établie par des preuves; et, d'autre part, un fait non allégué ne saurait être prouvé. Dans toute action civile, la déclaration ou le « bill » doivent alléguer les faits; la preuve sera fournie au cours du procès; mais si un fait était établi par des preuves qui n'eût pas été allégué, la preuve serait exclue ' — à moins que la déclaration ou le « bill ■ fût amendé. Je n\n pas la prétention d'expliquer ici dans quels cas un semblable amendement pourrait être admis par le juge; — je veux simplement marquer que, dans la procédure criminelle, c'est la môme règle qui s'applique; toutefois, elle est plus inflexible. — La relation entre les « allegala » et les « probata » est infiniment plus étroite et plus strictement respectée, parce que, dès qu'il y a mise en accusation, l'accusé a droit d*être « informé » des charges articulées contre lui. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce point dans le chapitre suivant.
Peut-être le lecteur va penser que j'écris un petit traité d'instruction criminelle. Qu'il veuille bien se rassurer; c'est de l'application des plus importants principes du droit public que je m'occupe exclusivement; et j'ai les plus illustres témoins en faveur de mon opinion ; de John Hampden à
Puis vient la disposition la plus importante peut-être en matière de liberté individuelle :
Thomas Jefferson, ceux qui ont le plus fait pour étabUr la liberté humaine en Angleterre et aux Etats-Unis, n'ont jamais eu un doute à ce sujet. S'il est permis de le remarquer ici en passant, en cette matière, il ne s'agit pas de savoir si la procédure criminelle inquisitoriale assure mieux ou moins bien la répression des crimes et délits ou l'acquittement de l'innocent; en déûnitive je crois qu'à cet égard les deux systèmes conduisent à des résultats h peu près semblables; mais ces questions, n*en déplaise aux criminalistes de profession, sont d*un intérêt très secondaire. Qu'on regarde plus haut et plus loin : il n*est pas une révolution sociale, pas une révolution politique, quelque légitime, quelque nécessaire qu'elle soit, qui ne mette pas dés le début toutes les forces de répression en jeu. Les premiers chrétiens ont été traînés dans les prétoires de l'Empire, les comtes d'Egmont et de Horn sont morts sur l'échafaud, John Hnmpden a été arrêté et détenu par ordre de Charles I", et ainsi do suite; sur cette méthode de répression, l'histoire de Thumanilé se répétera toujours; quand il surviendra des conflits entre l'esprit conservateur et l'esprit do nouveauté, c'est dans les cours criminelles qu'ils produiront leurs premiers effets. Qu'on prenne les doctrines socialistes de nos jours ; il y a des choses folles dans ce qu'elles énoncent, mais il y eu a d'autres qui sont, à mon avis, parfaitement légitimes; aux Etats-Unis, les idées légitimes des socialistes triompheront presque sans violence, et probablement quelques grands procès criminels feront le départ entre les folies et les exigences fondées. A un autre point de vue, la procédure criminelle est aussi d'une importance de premier ordre; il faut que le citoyen sache que, dans tous les cas, quelque tenta-
< il (Paccusé) sera confronté avec les témoins produits contre lui » ; il y a, s'il est permis de se servir de cette expression, une sorte de parodie de cet article dans le code d'instruction criminelle français de 1808 qui, dans la pratique en arrive à ceci : après qu'un témoin à charge a déposé, le président des assises s'adresse à l'accusé, et il lui demande ce qu'il a à répondre. Quelle confrontation du témoin et de l'accusé! En Haïti, où le même code d'instruction criminelle est appliqué, il y eut en 1861 un procès célèbre. Un citoyen des Etats-Unis et une dizaine de complices étaient accusés, et à bon droit, j'en suis convaincu, d'actes de piraterie et de traite des noirs; l'accusé principal fut condamné à mort; mais comme il déclarait être citoyen améi*icain, il était quelque peu hasardeux pour la république noire de procéder à rcxécution do la sentence ; donc, après quelque temps de détention, le condamné s'échappa. De retour aux Etats-Unis, il forma
tive que le pouvoir fasse contre lui, il sera partout et toujours protégé. — Enfin il y a d'autres considérations presque aussi importantos sur ce même sujet qui seront présentées dans le chapitre suivant.
JÊ^TLG demande en dommages-intérêts contre E^aïti ; et, en fin de compte, l'affaire fut référée 3É. la décision arbitrale d'un magistrat éminent, Etant Tun des conseils de la République d'Haïti s cette affaire, à ce titre j'examinai à fond la rocédure criminelle de la cour d'assises du ort au Prince, car il fallait expliquer à notre sirbitre que tout ce qui s'était passé lors du 3)rocès de 1861, était conforme aux dispositions <lu code d'instruction criminelle. Or, dans cette 3)rocédure se trouvait un procès-verbal régulier, d'où il ressortait qu'après la déposition de chaque témoin à charge, le président avait demandé à l'accusé ce qu'il avait à dire en réponse ; le procès-verbal marquait invariablement que < r accusé persistait à garder un silence obstiné > . En cela cet accusé montra plus de présence d'esprit que n'en ont en général les infortunés qui tentent de se justifier sous cette sorte de confrontation. Mais cet exemple me montra côte à côte les deux pratiques, ainsi que l'abîme qui les sépare.
La confrontation du témoin et de l'accusé veut dire bien autre chose dans le droit angloaméricain ; car ce n'est rien moins que la prin-
cipale garantie qui lui est donnée : cela signifie que, dès que le témoin produit par l'accusation a achevé sa déposition directe, en langage technique, il est remis au conseil de la défense pour être contre-interrogô et soumis à répondre à toutes les questions recevables et pertinentes, d'après les règles qui gouvernent la preuve. Nous reviendrons dans le chapitre suivant sur ce point d'une importance décisive; ici donc il suffira de dire que, grâce à cette règle, devant le juge et le jury les deux parties sont égales, que sauf les applications du principe d'après lequel, dans tous les points douteux, l'accusé doit avoir le bénéfice du doute, le juge et le jury, qui ne sauraient lui adresser une question, doivent rester neutres entre les deux adversaires; or ces deux adversaires ne sont pas le conseil du gouvernement et Taccusé; l'un qui veut la condamnation et l'autre qui, tant bien que mal, essaie d'y échapper; l'un qui a dans ses mains toutes les armes perfectionnées que lui donne l'expérience et la connaissance de sa profession, tandis que l'autre peut à peine discerner la portée d'une question et la gravité d'une réponse, et, dans
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tous les cas, a le malheur d'être nécessairement son propre avocat dans sa propre cause, ^on, ici le conseil du gouvernement n'a en face ^^ lui qu'un seul adversaire qui souvent est son ^Bître en fait d'expérience et de connaissance P^*ofessionnelle; c'est à l'avocat de la défense et ^ lui seul qu'il a affaire ; alors au moins la par- ^^^ est égale; l'accusé n'est plus écrasé par la ^^ciété : il a des dents pour mordre, des défen- ^^s pour frapper; comme le dit l'admirable et *- Intraduisible expression anglaise : « le jeu est -lK)yal. >
Le VHP amendement à la constitution fédét*ale prescrit que la liberté sous caution sera do droit; toutefois, dans les cas d'accusation capitale, quand les présomptions contre l'accusé sont graves, il ne saurait être mis en liberté sous caution.
Remarquons-le en passant : sur les dix premiers amendements à la constitution dos Etats- Unis, il y en a donc cinq qu i traiten t de la 1 iborté individuelle et de la procédure criniinolle qui en assure l'exercice. Et nous n'avons pas parlé des autres garanties de la liberté individuollo qui se trouvent insérées dans le corps même do
la constitution, et parmi lesquelles se trouve la disposition relative à la garantie de cette liberté par la procédure d^habeas corpus qui ne saurait être suspendu qu'en cas d'insurrection ou de guerre étrangère*.
\ . Pendant les guerres de la Révolution française, M. Pilt demanda et obtint non seulement la suspension de Vhabetu corpus, mais aussi celle de la liberté iudividuelle, c*est-&dire la su'^pension des libertés garanties par la grande Charte, ce qui était bien plus grave. La loi votée en i794, resta en vigueur jusqu'en 1801. C'est alors que M. Pitt demanda et obtint du parlement la loi d'indemnité qui interdisait toute demande en dommages intérêts poar arres» tation et détention arbitraires opérées pendant ces années.
Aux Ëtats-Unis il s'est passé quelque chose d'un peu analogue pendant la guerre civile ; mais la cour sapréroe n'a admis que la validité de la suspension de ïhabeas corpus; elle a refusé d'accepter le principe de la suspension de la liberté individuelle elle-même (ej; parte Milligan;4waUace pp. 2 et sniv.) Après la fin de la guerre, le congrès a suivi le précédent anglais de 1801, et a voté un acte mettant fin à toute action en dommages intérêts. Il ne s'agit dans cette note que des Etats restés loyaux. Quant aux Etats en insurrection flagrante, naturellement le droit de liberté individuelle et tout droit étaient suspendus.
En vertu de l'acte « d'indemnité » de 1867, auquel U vient d'être fait allusion, il n'a pu se produire d'actions en dommages intérêts de la part des citoyens des Etats-Unis contre l'agent militaire ou civil qui avait ordonné ou fait une arrestation; mais cette loi ne pouvait pas s'appliquer aux citoyens ou sujets d'une souveraineté étrangère; aussi
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Ce que nous voulions inonti'er ici, c'est la série des garanties qui protègent la liberté individuelle et le droit de l'homme à la vie, à la liberté et à la propriété, jusqu'au moment où il est reconnu coupable, conformément au droit du pays.
Et en terminant ces remarques, nous prions le légiste néo-romain qui voudrait bien les lire, de ne pas s'étonner de l'apparente confusion entre les principes du droit public et ceux du droit privé qui se trouve dans les amendements à la constitution des Etats-Unis dont nous venons de faire l'analyse : la majeure partie de ces dispositions font partie de la procédure criminelle. Mais elles font aussi, et au plus haut point, partie du droit public ; aussi se
Ici commission mixte instituée en 1871, entre les Etats-Unis ^t l'Angleterre, a-t-elle alloué des indemnités dans tous les G9^ où un sujet anglais sivait été nrrété et détenu sans ÎQgement, pourvu, bien entendu, que le réclamant établît <iu'il avait été arrêté dans un ICtat non soumis à la loi marti^e, et qu*il n'eût pas prêté aide et appui aux insurgés. La môme jurisprudence a été adoptée depuis dans la com- "ïii^sion mixte entre la France et les Etats-Unis qui a siégé ^Washington de 1880 à 1884; elle a accordé aussi des indemnités pour les mêmes causes, mais sous les mômes ré- Wrves.
retrouvent-elles dans le droit coutumiercomme dans les statuts des Etats qui sont régis par des statuts, comme dans la constitution des Etats-Unis et dans celle de chaque Etat. Enirn mot, elles sont partout, parce qu'elles sont le fond même de la liberté, et parce que les siècles qui ont vu fonder la liberté, ont été témoins do travail incessant du juge comme du parlement à étendre leur pouvoir protecteur sur toutes les institutions.
Et d'autre part, c'est parce que rexercice de ces droits lui est assuré, que le citoyen reste attaché aux institutions publiques sous lesquelles il vit en état de parfaite sécurité. Et, si même il vovait des défauts, des lacunes dans les lois ; s'il était opposé aux hommes qui les administrent, il ne cesserait pas d'aimer les institutions elles-mêmes, parce qu'il est libre, et que sa personne est garantie.
Nous avons parlé avec quelques détails de la constitution des Etats-Unis et des garanties qu'elle stipule au sujet de la liberté individuelle. Tout ce qui vient d'être dit pourrait être redit des constitutions do chaque Etat ; mais cette analyse n'ajouterait rien aux observa-
lions précédentes * ; renonçons donc à la faire et essayons de présenter le même sujet sous un autre aspect ; expliquons les diverses phases par lesquelles passe un procès criminel ; et ici encore, qu'on veuille bien s'en souvenir, ce n'est pas sortir des études de droit constitutionnel que d'entrer dans ces détails de procédure criminelle. Il ne s'agit, en effet, de rien moins que de la première liberté de l'homme. Mais avant de donner ces explications, terminons ce qui vient d'être dit en rappelant les paroles que John Selden prononça devant le comité des lords et des communes qui prépara la < pétition du droit > : < Dans tous les cas, dit-il, où un droit, ou bien encore une liberté, appar-
i. Il ne faut pas perdre de vue la distinclion qui a élé faite entre le gouvernement des Etats-Unis et les gouvernements des Etats. Ainsi que nous l'avons déj;\ montré, d'après une jurisprudence constante, les dix premiers amendements à la constitution des Etats-Unis ne peuvent s'appliquer à la protection des droits du citoyen dans l'Etat où il réside; si donc nous avons pris pour sujet de notre analyse les amendements à la constitution des Etats-Unis qui se rapportent à la liberté individuelle, c'était uniquement parce qu'ils présentaient nettement la question, et qu'ils marquaient exactement où en était arrivé l'esprit public au sortir môme de l'époque coloniale. (Voir ci-dessus pp. 262-63-64.)
tient au sujet, en vertu d'une loi écrite ou de l'usage, si la loi n'assurait pas un remède pour maintenir la jouissance ou garantir le recouvrement de ce droit quand il est méconnu, ou de cette liberté quand elle est violée, la loi positive serait inutile et ne servirait de rien ; et il serait sans objet pour un homme d'avoir un droit à la terre ou à toute autre propriété, s'il n'existait pas,,, d'action ou € de writ >, au moyen duquel il peut les faire prévaloir dans une cour oi*dinaire de justice. >