ET DES RÉCUSATIONS PÉREMPTOIRBS
énéral l'accusé, dans les affaires qui peuvent entraîner la peine de mort, a droit à vingt de oes récusations ; ici nulle raison à donner ; la défense n'a qu'à récuser péremptoirement tel juré; celui-ci se retire. Ainsi on épuise le nombre de tableaux nécessaires pour réunir les douze jurés requis depuis la fin du xiii® siècle. Le jury une fois constitué, l'épreuve judiciaire commence.
Des débats criminels et du verdict.
Mais avant que cette épreuve ne commence, et dès le début du procès, ont dû être déterminés toutes exceptions et moyens de droit soulevés par la défense. Ce n'est pas ici le lieu d'exposer les différentes exceptions techniques que le droit coutumier a mises à la disposition de l'accusé. Une catégorie d'exceptions à laquelle il a déjà été fait allusion, sera mentionnée cependant; ce sont celles qui se rapportent à la rédaction et aux articulations contenues dans l'acte d'accusation. C'est en effet le droit de la défense de demander à la cour de casser l'acte d'accusation ; les causes d'erreur assignables sont nombreuses : erreurs dans les
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articulations, erreurs dans Tapplication de la loi aux faits. D'autres moyens peuvent encore être soumis au juge qui a le droit d'ordonner la mise à néant de l'acte d'accusation. Ceci se produit souvent, et se produirait à coup sûr si, par manière d'allégations accusatrices, l'avocat du gou vernement l'assaisonnait des horsd'œuvre, des déclamations, des faits non pertinents qui remplissent les essais de rhétorique si bien connus dans les tribunaux de presque tout le continent de l'Europe. Un exemple suffira à mettre en lumière ce point d'une importance vitale pour la liberté du citoyen. Certains actes d'accusation rédigés d'après les pratiques des codes d'instruction criminelle d'Europe, expliquent, par exemple, au cas où un ancien soldat âgé de quarante ans, serait accusé d'avoir assassiné sa maîtresse pour la voler, comment à l'époque où cet accusé était sous les drapeaux, il a commis des actes d'insubordination, et a été relégué dans un bataillon de discipline où il a subi une longue peine. Qu'est-ce que ceci peut avoir affaire avec l'accusation d'assassinat pour laquelle il va être jugé?Quel lien logique peuton établir entre des faits absolument distincts,
éparés par le temps, par l'espace, en un mot, 'ayant rien qui leur soit commun ?
Au cas où l'accusation serait étayée sur \in pareil raisonnement, le juge anglais ou le juge américain se contenterait probablement de dire : « la motion de la défense est adjugée; l'acte d'accusation est mis à néant. > Mais sans tomber dans des erreurs aussi monstrueuses contre les règles de l'entendement humain, il peut arriver que, dans la présentation légale et technique des faits qui constituent l'accusation, quelque savante, quelque logique que soit la rédaction de l'acte, nombre d'erreurs importantes aient pu s'y glisser, et qu'il s'y trouve quantité de vices de forme ou de fond que la cour doit connaître et sur lesquels elle doit donner son jugement.
Cette décision a donc été rendue. Nous supposerons que le juge se soit prononcé en faveur de la régularité do l'acte d'accusation, et qu'il ait successivement rejeté tous les moyens de droit soulevés par la défense; à ce moment, le procès s'engage au fond.
Il est de principe rigoureux qu'aucun fait et aucune charge ne ^feront produits au cours des
débats, qui n'auront pas été suffisamment ail gués dans les articulations de l'acte d'accus» tion; ce qui doit être établi par preuves doit se trouver déjà énoncé*.
Sous cette réserve qui est de droit strict, le gouvernement présente d'abord au jury un résumé oral des faits qu'il se propose d'établir par témoins ; il explique donc ces faits dans l'ordre où il entend les prouver. Cet exposé terminé, il appelle ses témoins dans l'ordre qu'il choisit.
Gomme il me paraît essentiel à la liberté du citoyen qu'aucune partie de la procédure criminelle ne mette en péril les droits et la liberté du plus modeste, même du plus indigne des membres de la communauté, il est de toute importance que chacune des formalités protectrices du droit individuel soient bien comprises. C'est pour cette raison qu'il faut revenir au VP amendement à la constitution des Etats- Unis; il contient ces mots : < L'accusé... sera confronté avec les témoins produits contre lui >. Maxime du droit coutumier dont l'im-
I. La règle absolue est que nul fait ne saurait ôtre prouvé s'il n'est allégué.
X^ortance décisive pour la liberté individuelle a ttiré rattention des auteurs des dix premiers amendements. Ici nous allons la voir à l'œuvre. Remarquons d'abord que toute question adressée au témoin doit être pertinente, qu'elle doit avoir un rapport direct à la cause, et qu'elle doit être. adressée à un témoin compétent à y répondre ; aucun interrogatoire ne provoquera non plus de sa part le récit d'une conversation avec une tierce personne qui ne serait pas partie au procès; tout témoignage reposant sur simple ouï dire est donc strictement exclu. Sera exclue de même toute expression d'opinion de la part du témoin ; sera enfin exclue toute question et toute réponse qui n'aura pas une portée directe sur les faits à établir.
A chaque interrogatoire adressé par l'avocat du gouvernement à son témoin, la défense interposera, s'il y a lieu, ses objections ; elle expliquera comment et pourquoi elles sont faites ; elle discutera la question d'admissibilité de la preuve; puis, l'avocat du gouvernement ayant répliqué, s'il y a lieu, le juge décidera si la question doit être maintenue et réponse
exigée du témoin. Aucasoù cettedécision paraîtrait contraire aux principes, la défense, en langage technique « notera une objection * >. Nous verrons plus tard la suite qui peut y être donnée. Et ainsi de question en question, depuis le commencement de l'interrogatoire direct jusqu'au moment où il se termine ; c'est alors que va commencer dans le vrai sens des termes, 1^^ confrontation du témoin ; l'avocat de la défense s'empare de ce témoin, et il peut lui adresser toutes € contre questions >, à la seule condition de ne pas s'écarter à son tour des règles relatives aux preuves ; mais celles-ci l'autorisent à
i. Il est impossible de ne pas appeler au moins Paiiention sur les principes qui gouvernent la preuve. — Des volumes ont été écrits sur ce grand sujet, q'ii contiennent renoncé des règles et leurs applications. Rien ne marque mieux, le progrès constant de la liberté individuelle que la transformation graduelle de la preuve. Depuis l'époque du combat judiciaire jusqu'à nos jours, il s'est fait un travail incessant; l'objet en vue a consisté à rendra les règles relatives aux preuves de plus en plus simples, de plus en plus précises. A mon sens, la preuve faite de la s)rte, constitue une des garanties les plus importantes de la liberté individuelle ; malheureusement je ne saurais entrer dans le détail de ces graves questions ; je référerai seulement le lecteur qui désirerait étudier la matière, au traité classique de « Greenleafon évidence ». Il y a d'ailleurs d'autres ouvrages tout aussi importants sur ce môme sujet.
ET OU VERDICT Hl
employer toutes les ressources de son art pour amener le témoin à se contredire, pour mettre en doute la précision de ses souvenirs. Il peut lui poser aussi telles questions qui soient de nature à faire soupçonner sa véracité ; enfin il a droit de se servir de lui afin de préparer la production d'autres témoins qui seront cités par la défense pour contredire ce témoin même. Ainsi l'interrogatoire des témoins à charge se poursuit et s'achève ; une fois qu'il est terminé, vient le tour de la défense.
L'avocat de l'accusé fait alors un exposé de même forme et de même nature que celui par lequel l'accusation a ouvert le débat; il y marque pour la première fois les moyens de la défense. Puis il procède à l'appel de ses témoins ; les choses se passent encore ici comme elles se sont passées déjà pour l'accusation ; mêmes règles s'appliquent, et le juge impartial décide tous les points de droit controversés.
Et pendant ces débats, quel a été le rôle de l'accusé lui-même? En général il y est resté étranger. C'est son affaire ; sa liberté, son honneur, sa vie peut-être sont en jeu; mais il peut fort bien n'être que le spectateur en appa-
rence le plus désintéressé. J'ai assisté à pJusieurs séances du procès fait à l'une des persounes accusées de complicité dans l'assassinat du président Lincoln. Ce procès dura plusieurs semaines ; j'ai souvent observé la physionomie de l'accusé ; il était assis sur une chaise près de ses conseils ; comme il faisait très chaud, il agitait presque incessamment un éventail ; sans doute il devait suivre les débats avec une attention toute particulière, et cependant c'est à peine si on pouvait se douter du rôle qu'il y jouait.
Toutefois, il se peut que l'accusation produise un témoin qui déclare avoir entendu l'accusé admettre ou confesser en sa présence qu'il était coupable. Nous avons déjà dit quelques mots de ces déclarations ; mais il est nécessaire de revenir encore sur ce sujet.
Si l'aveu a été fait au cours de l'examen pi'éliminaire, pour qu'il soit recevable, il faut que le magistrat devant lequel il s'est produit, ait d'abord averti l'inculpé qu'il n'est nullement obligé de répondre à une question quelconque, qu'il ne saurait le faire que de son plein gré ; l'accusé a dû, s'il l'a désiré, être assisté d'un conseil ; si ce privilège lui a été refusé, ses
O.VGUX perdent leur importanco. C'est soiile- 1 lient au cas où toutes les tornuilités i)rescrLles ont 6t6 suivies, que ses déclarations peuvent être reccvables au cours du procès ; et, en général, elles doivent être alors d'un certaine importance*. Mais, comme Ta dit un éminent magistrat : < on ne saurait donner non plus beaucoup de poids au témoin qui répète ce qu'une personne est censée avoir dit ; il arrive souvent que le témoin n'a pas compris ce que la personne a dit; ou bien encore, il se peut qu'en reproduisant les expressions dont il a été fait usage, le témoin les altère sans mauvaise intention, d'où résulte un changement sensible dans la physionomie de la déclaration * > .
Il se peut aussi qu'une semblable déclaration, fût-elle vraie, ait été faite sous l'empire d'une crainte telle que ce sentiment en vicie la portée. Aussi, en général, un tel aveu ne saurait prouver suffisamment le crime. Le faitcri-
i . Toutefois il existe une exception à cette règle : au cas d'accusation de trahison, la constitution des Etats-Unis règle qu*il ne peut y avoir de recevable qu'une déclaration de culpabilité faite devant la cour (et le jury), art. 3, sect. 3.
2. Ëarle Y* Dicken 5 C. L p. p. 542 espèce décidée par M. le justicier Parke.
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minel doit être établi sans tenir compte de semblables témoignages,etraveunedoit,entouscas, servir qu'à rattacher l'accusé au crime commis.
Enfin le témoin qui déclare avoir entendu l'aveu, reste soumis à toutes les règles des preuves qui ont été sommairement indiquées ci-dessus, et qui se trouvent expliquées et commentées tout au long par les auteurs et par la jurisprudence.
De tout ceci il ressort clairement qu'au cours des débats, l'accusation ne saurait adresser une question, un seul mot à l'accusé. De son côté il n'est tenu à rien dire ; jusqu'à ces vingt dernières années il ne pouvait même rien dire. C'est vers ce temps-là qu'aux Etats-Unis d'abord, et plus tard en Angleterre, on a conçu et appliqué un nouvel adoucissement au sort de l'accusé; il peut maintenant presque partout, dans les pays américains ou anglais, témoigner en sa propre affaire et en sa faveur.
Ce privilège est inscrit depuis 1878, dans les lois des Etats-Unis, et il l'est maintenant aussi dans les lois d'un grand nombre d'Etats.
En conséquence de ce principe, si la défense juge devoir le faire, elle appelle l'accusé comme
témoin dans sa propre cause; col ui-ci prête ordinairement serment, tout comme les autres té- ^ï^oins, et comme eux il est interrogé par son ^Vocat. Toutefois à lui comme aux autres s'applique la règle inflexible du contre-interroga- ^oîre qui est alors dirigé par l'avocat du gouvernement ; ce dernier ne peut pas sans doute ^dresser toutes sortes de questions ; il doit se 'tenir dans les limites où s'est renfermé l'avocat ^ela défense; mais, dans ces limites, l'avocat ciu gouvernement peut, au moyen de tous interx*ogatoires, s'efforcer d'obtenir la vérité du témoin ; sans doute celui-ci reste toujours libre de ne pas répondre, en déclarant qu'il ne saurait s'incriminer; mais une déclaration de cette nature produirait, sans aucun doute, un eflet déplorable sur l'esprit des jurés. Il est bon d'observer d'ailleurs que les jurés, quand ils délibèrent, ont droit de donner au témoignage de l'accusé l'importance qu'ils croient devoir lui attribuer ; ils restent souverains juges des faits. La défense ayant clos l'audition des témoins à décharge, l'accusation a droit de faire une contre-preuve, en produisant denou veaux témoins*.
i. Rebuttal.
Enfin l'accusation résume les faits et les points de droit, la défense réplique, et à l'accusation reste le dernier mot. Les deux parties soumettent alors au juge les conclusions de droit sur lesquelles elles lui demandent de prononcer. C'est alors que le juge prend la parole : il décide les questions de droit posées dans les conclusions, et il résume les preuves de fait; le jury doit se conformer aux décisions des points de droit que le juge a prononcées ; mais il n'en est pas de même en ce qui regarde le résumé des faits établis ; son droit d'examen et de décision restent entiers *. C'est dans ces conditions que la cause est remise au jury*.
Le jury doit prononcer à l'unanimité ; les motifs qui imposent cette règle, ont été si bien exposés par le seul écrivain français qui ait donné une attention approfondie à cette ques-
1. Il faut observer que, dans certains Etats, le jury reste juge de Tapplication de la peine.
2. Il est à remarquer que Pavocat de la défense peut, au moment où le juge a prononcé sur ses conclusions, marquer toutes exceptions; ces exceptions comme toutes ceUes qu'il aura interposées aux décisions interlocutoires» que le juge a pu rendre, pourront avoir, comme nous le verrons, une importance extrême au moment où le verdict vient de prononcer que Taccusé est coupable.
t. ion que c'est avec un vrai plaisir qu'on citera ici ses paroles.
€ Quant à moi, a dit feu monsieur le duc do Broglie, je pensais, avec tous les jurisconsultes d'Angleterre, que le principe de l'unanimité était l'essence même du jury; que, dans les cas ordinaires, c'était le seul procédé qui fît justice des précautions personnelles, des fantaisies d'esprit, dos arguties de logique ; le seul qui, dans les cas douteux ou délicats, garantît au sein du jury une discussion libre, large et sérieuse; le seul qui fît dépendre la décision de l'énergie des convictions réelles plutôt que du nombre des demi-convictions ; le seul qui, rendant tous les jurés solidaires de la décision, domptât les faiblesses, mît à nu les réticences, prévînt les désaveux, les protestations individuelles, et maintînt aux yeux du public la dignité et l'autorité do la justice.
€ A ceux qui prétendaient que l'unanimité du jury n'était qu'une fiction, je répondais par l'exemple immémorial de l'Angleterre et des Etats-Unis.
< A cette objection banale que, pour réduire les jurés anglais à l'unanimité, on les prenait
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par la famine, je répondais que c'était un vieux conte comme la vente des femmes au marchéou le maintien du combat judiciaire ; que le juge qui présidait les assises avait pouvoir, et en usait au besoin, de satisfaire aux demandes du jury, quand la discussion se prolongeait au delà de quelques heures, ce qui était rare, A ceux enfin qui reproduisaient l'éternelle objection de la différence entre le caractère français et le caractère anglais, je répondais par l'exemple de la France elle-même.
< Le croirait-on en effet, que, dans une commission de vingt-cinq membres dont plus de moitié étaient magistrats en exercice, je fusse le seul qui se souvînt que, durant douze ans (de Tan V à 1808), le principe de l'unanimité du jury avait été appliqué sans difficulté et sans réclamation dans toute la France, sous cette unique condition, qu'au cas où les jurés ne parvinssent pas à se mettre d'accord dans les vingt-quatre heures, l'affaire serait renvoyée à la session suivante : cas d'exception qui ne s'était jamais présenté plus de quarante fois par an sur plusieurs millions d'affaires, et ne se serait pas présenté du tout, si le délai eût été
un peu plus long. Sur dix-huit cents arrêts rendus en quatre ans par le seul tribunal criminel de la Seine, le cas d'exception ne s'était présenté que vingt et une fois \ >
Le verdict une fois rendu, au cas où il est favorable à l'accusé, il est vrai de dire qu'en général, il met fin à toute procédure ultérieure contre lui. Le V^ amendement à la constitution des Etats-Unis exprime cette doctrine en ces mots énergiques : < Nul individu ne sera soumis deux fois pour la même offense à courir le risque de la vie ou de ses membres. >
Dans un traité de droit criminel, il serait sans doute nécessaire de bien comprendre l'étendue du principe et les exceptions qu'il doit subir, ainsi que les controverses qu'il a soulevées ; mais, pour ne donner ici qu'une idée générale de ce sujet, il suffit de dire qu'une personne a été mise légalement eîi danger^ quand il y a eu épreuve (procès) devant un tribunal compétent, sur acte de mise en accusation (ou sur information sous serment, en cas de délit), et que cette épreuve eût pu amener condamnation par le jury. Tout procès de cette nature constitue la
i. Souvenirs du feu duc de Brogîie, volume II, pp. 75-77.
chose j ugée ; elle en a les éléments essentiels ainsi que les effets.
Si le jury a rendu un verdict de culpabilité, dès que la sentence a été prononcée par le juge, il y a lieu à pourvoi contre tous les ordres interlocutoires, y compris ceux qui portent sur la recevabilité des preuves, et contre toute décision du juge rendue sur les points de droit réglés avant que TafiFaire ait été soumise au jury.
En d'autres termes, un seul élément du procès ne saurait donner lieu à pourvoi, c'est le verdict même du jury.
Il n'y a pas d'ailleurs à expliquer ici cette partie de la procédure criminelle, ni d'insister même sur le sujet du pourvoi; il n'est pas le résultat de principes constitutionnels; il vient d'une autre source. En établissant la doctrine du pourvoi, on a eu en vue d'assurer à l'homme toutes les garanties possibles contre l'erreur judiciaire; mais il ne pouvait être question de protéger un des droits du citoyen; c'est seulement d'une manière indirecte qu'un second examen des décisions du juge criminel peut affecter les principes établis dans les constitutions américaines.