CHAPITRE XIV
(Suite des deux chapitres précédents).
Le sujet est d'une telle importance qu'il paraît nécessaire d'y revenir encore une fois.
Les garanties de la liberté individuelle que nous venons de soumettre à l'examen, ne sont point de même date, ni n'ont point toutes la même origine. Au début, cette liberté n'est guère protégée que par les deux jurys; par le grand jury qui, en Angleterre, a formé dans le comté la grande enquête du pays, et qui, à ce titre, est investi de diverses attributions ; et par le < petty jury > oujury de jugement. Mais la procédure est bien loin d'offrir alors les garanties qu'elle offre aujourd'hui ; chacune d'elles est le prix de bien des luttes, de bien des efforts.
Ce que nous en avons dit présente donc l'ensemble des résultats acquis graduellement pendant six ou sept siècles, et auxquels le nôtre a contribué pour sa bonne part.
Mais pendant que la procédure protégeait de plus en plus la liberté individuelle, qu'elle en arrivait vraiment à assurer < une épreuve loyale >, est-il vrai de dire que l'institution de deux jurys ait gardé exactement la position éminente qu'elle avait il y a cent ans?
Ici il est permis d'exprimer quelques doutes; dans ma pensée, la double institution doit être maintenue à tout prix; et en Angleterre, autant qu'il est permis d'en juger, elle est en sûreté, au moins pour longtemps; je crois même que, dans la grande majorité des Etats qui forment l'Union, il en est comme en Angleterre; on peut affirmer qu'il n'y a aucun désir dans l'esprit public de modifier en quoi que ce soit, les amendements à la constitution des Etats-Unis qui en garantissent l'existence et le maintien.
Mais il est évident que, dans certains des Etats nouveaux, la tradition se modifie sensiblement. En 1876, le Colorado a réduit de
vingt-quatre à douze le nombre des grands jurés (constitution, article II Sect. 23). En 1875, le Missouri avait adopté la même disposition, et avait déclaré que neuf membres du grand jury suffisaient pour prononcer la mise en accusation (constitution du Missouri, art, II, Sect. 28) ^ Ces faits sont en réalité peu importants; ils sont d'une application
1. Des quatre Etats qui viennent d'être admis dans î-* Union, le Dakota septentrional et le Dakota méridional, le Montana et le Washington, les deux derniers ont ^^dopté dans leurs constitutions des clauses restrictives au *^xijet du grand jury — je n'ai pu me procurer encore que le texte officiel de la constitution du Montana. « Les offenses Cîriminellos, y est-il dit, qui rentrent dans la compétence des "tribunaux inférieurs aux cours de district, y seront poursuites sur dépôt de la plainte. Dans les cours de district toute action criminelle, à Texception de celles qui y sont portées en appel, seront poursuivies par voie d*information après enquête préliminaire (examination) et ordre donné par un magistrat, ou sur autorisation de la cour; dans les autres cas, il y aura lieu à poursuites par voie de mise en accusation (indictment) sans enquête préliminaire, ou sans autorisation de la cour. Un grand jury sera formé de sept personnes, dont cinq doivent donner leur adhésion pour « trouver » une mise en accusation.» Enfin les sessions du grand jury deviennent facultatives; c'est au juge du district qu'il appartient de le convoquer — rappelons-nous que, d'après le droit coutumier,il n'en est nullement ainsi (Constitution du Montana de 1889, article III, section 8).
limitée à un petit nombre d'Etats; et cependant, si on les rapproche les uns des autres, et qu'on songe aux discussions nombreuses auxquelles l'institution du grand jury à fonne anglaise, et le principe même de l'unanimité du jury de jugement ont donné et donnent encore lieu, on ne peut s'empêcher de faire sur ce sujet de graves réflexions.
Il se peut sans doute que les objections soulevées de notre temps contre la bonne et vieille institution s'apaisent ; qu'elles disparaissent et s'oublient. Si l'on considérait la grande influence de la cour suprême des Etats-Unis, qui assez récemment a affirmé avec une énergie extrême et dans tout son entier la nécessité en cas de crime, de la mise en accusation par le grand j ury *, on
1. La cour suprême a examiné, dans l'affaire deHurtado contre l'Etat de la Gulifornie, la question de savoir si un Etat pouvait, en vertu d'une disposition constitutionelle, mettre un individu en accusation par voie d'information ; et elle a conclu en faveur de la validité d*un arrêt de mort rendu à la suite d'un verdict du jury de jugement (Petly jury). La décision de la cour est extrêmement instructive. U en résulte que la constitution d'état et non celle des Ëtats-Unis doit s'appliquer dans Tespécei. — (Hurtado V© the people of Galifornia HO n. S. pp. 516 et suiv.)— D'autre part, dans une décision un peu plus récente où il s'agissait cette fois des lois d'un territoire des Etats-Unis, la cour a maintenu,
devrait penser qu'il ne saurait exister de doute sur le maintien dans son intégrité du principe anglais. Et cependant il est permis de se demander si certains faits qui se sont produits dans ce siècle, n'ont pas affecté plus ou moins le principe même de l'institution. Je veux parler des progrès mêmes de la liberté individuelle et du système de garanties qui l'entourent. Nous l'avons déjà dit, aumoyen-àge et à l'origine des libertés anglaises, le grand jury tient des sessions solennelles qui les protègent. Au moins il signale les abus ; il se prononce contre eux. Lui seul détermine s'il y a lieu à mise en accusation; mais, de notre temps, qui peut être < saisi ou emprisonné, sans être immédiatement placé sous la protection même du magistrat? > Celui-ci n'est plus l'agent royal qu'il était du temps de la grande Charte, le justicier envoyé par la couronne ; il est, dans presque tous les cas, l'élu du peuple; il tient son pouvoir de juger de ce même peuple qui formera le grand jury et le jury de jugement.
eomme nous Pavons dit aiUeurs, l'absolue nécessité de l'action du grand jury pour mettre en accusation un individu inculpé d'un crime capital. {Ex parte Wilson i14 u. s. pp. 417 et suiv.)
Ainsi, d'une part, un ensemble de règles protectrices de la liberté individuelle, arrivées à un tel degré de perfection, qu'il ne peut guère y être ajouté que dans le détail, et de l'autre, le principe d'une magistrature élue, c'est-àdire émanée du même pouvoir souverain, au sein duquel seront recrutés le grand j ury et le jury de jugement. S'il est permis de comparer des choses dissemblables, il en est ici un peu comme dans le cas des législatures de nos jours vis-à-vis du pouvoir souverain; elles sont sans doute, comme cela a été dit précédemment, la représentation du peuple, mais elles ne représentent plus le peuple contre le pouvoir d'un souverain d'origine féodale; de même le grand jury représente sans doute le peuple contre les abus d'autres délégués du peuple, mais il n'a plus à le défendre contre les agents d'un pouvoir d'origine étrangère. Quant au jury de jugement, il a des raisons d'être qui survivent à celles-là mêmes qui ont dû le produire; il fournit cette sorte de moyenne de justice que la société demande à tel jour, à telle heure. En outre, il ne saurait être remplacé, car on ne lui a pas encore trouvé d'équivalent, et il est fort
difôcile d'en découvrir un. Mais ici même s'élèvent des critiques fort sérieuses, qui se comprennent bien, si l'on pense aux progrès qu'ont faits les garanties données à la liberté individuelle. Il y a quelques centaines d'années, il n'existait en réalité qu'une garantie à cette liberté , et c'était le j ury q u i la consti t u ait ; de notre temps, la situation a changé; et de ce changement sont venus les doutes et les incertitudes. Quand de l'aveu de tous les sujets, leur liberté dépendait presque exclusivement du jury, nul n'aurait songea blâmer ses lenteurs, ses indécisions et quelquefois aussi la bizarrerie de ses verdicts ; il s'agissait de le défendre et de le maintenir à tout prix ; c'était, si on peut le dire, le Palladium des libertés anglaises. Evidemment à bien des égards, il est encore, et il sera au moins pendant bien longtemps, une institution d'autant plus nécessaire qu'on ne sait que mettre à sa place ; mais sa situation ne s'en est pas moins sensiblement modifiée.
Et, si on veut mieux mesurer le changement qui s'est opéré à son égard dans les institutions judiciaires, qu'on oublie un moment le jury criminel et qu'on regarde le jury civil.
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En premier lieu, Tancienne pratique des cours d'équité qui consistait à remettre à un jury la décision de nombre de questions défait, est complètement tombée en désuétude. Et même dans les affaires qui sont de sa compétence— je veux parler des actions du droit coutumier (common law actions), — combien y at-il d'Etats qui ont conservé dans son entier et sans modification, le système ancien du jugement par jury? On les compterait aisément. Mais comme ce n'est pas ici le lieu d'examiner à fond cette grave question du jury civil, nous ne poursuivrons pas davantage ce sujet.
De ce qui vient d'être dit, on peut tirer les conclusions suivantes :
1^ Il n'est pas à prévoir que l'institution du grand jury vienne à disparaître; elle peut subir des modifications partielles, perdi'e quelque peu de son autorité ancienne ; mais elle continuera à exister, même si elle venait à être amoindrie, surtout parce que son glorieux passé l'associe intimement au seul système qui a produit la liberté du citoyen.
2^ Quant au jury de jugement, bien que je sois loin d'affirmer que le principe de l'unani-
mité ne soit pas destiné à subir des modifications partielles, il est à prévoir que, dans Pimmense majorité des Etats, il se maintiendra longtemps encore dans sa forme exclusivement anglaise. Il a pour lui la tradition, la presque unanimité des constitutions d'Etat, le désir de ne pas innover et l'esprit même du peuple.
Par conséquent, en recherchant les causes profondes qui ont déplacé d'une manière assez sensible les fondements mêmes de ces deux grandes institutions, il ne faudrait pas se hâter de conclure qu'elles sont menacées dans leur existence; loin de là. Il en est d'elles comme du pouvoir législatif dont nous avons parlé; on peut en médire, mais on ne peut les remplacer, et, d'ailleurs, le pourrait-on qu'on ne le voudrait pas.
Encore une fois qu'on n'oublie pas qu'à l'ombre de l'institution du grand et du « petty jury >, s'est créé graduellement, petit à petit tout l'ensemble des institutions protectrices de la liberté individuelle, de telle sorte que le jury qui seul à l'origine, défendait de sa puissante autorité les droits du sujet anglais, a vu se former en sous-œuvre d'autres moyens de
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défense; aku-s le jarv n'a plus été qu'un des agents protecteurs.
Reste cependant qu'il est encore partie du STstème. et c'est là une des meilleures raisons de sa durée.