CHAPITRE XV
Les textes du droit constitutionnel qui règlent la matière sont tellement nombreux en Angleterre et aux Etats-Unis qu'il serait inutile d'en essayer ici l'analyse. Par conséquent, j'en citerai un seul ; c'est celui-là même que contient la constitution des Etats-Unis : « nulle personne ne sera privée de la vie, de sa liberté ou de sa propriété, si ce n'est d'après les règles garanties par la loi >. (V® amendement à la constitution). Sous une forme analogue, la même idée se retrouve dans la constitution de chaque Etat. Si le lecteur se souvient de ce qui a été dit dans le premier chapitre de ce livre, elle était déjà nettement exprimée à la fin du xiif siècle.
Qu'on veuille bien se rappeler maintenant la méthodede raisonnement que nous avons suivie au sujet des droits à la vie et à la liberté, et qu'on rapplique aux droits de propriété : il n'y a rien à y changer. Le pouvoir législatif ne saurait porter atteinteauxdroitsde l'individu, à sa liberté ; il n'a pas plus d'empire en ce qui touche sa propriété. « Le peuple a inscrit dans sa constitution nombre de restrictions au pouvoir législatif ». < La principale consiste en ce que personne ne sera privé de la vie, de sa liberté ou de sa propriété sans une procédure légale. > S'agit-il d'une loi qui aurait pour objet de déposséder un individu, cette loi ne serait pas conforme à la constitution. Quelle est, d'autre part, l'étendue de la garantie donnée par la constitution ? < Cette garantie protège la propriété non seulement contre la confiscation, mais aussi contre toute restriction ou limitation par moyen d'un acte législatif, si cet acte législatif n'était pas justifié par les principes d'un gouvernement libre >. < Cette cour, dans des affaires récentes, a revendiqué les droits de l'individu contre une législation injuste et arbitraire qui limitait sa liberté d'agir ou qui im-
posait des restrictions aux entreprises d'affaires, quand la constitution ne les justifiait pas > ; et plus loin : « Les grands principes de la liberté civile, tels qu'ils sont incorporés dans nos constitutions d'Etat, ont été établis par nos ancêtres anglais ; et, sur des questions de la nature de celles que nous avons à examiner, nous pourrons étudier avec profit les principes et la pratique du droit anglais * >. J'ai choisi à dessein cette décision qui a été rendue, il y a quelques mois à peine, et qui se trouve dans le plus récent volume de la collection où est publiée la jurisprudence de la cour des appels de New- York, pour bien montrer que les principes n'ont pas changé.
Nous n'essayerons pas ici de redire avec quelque détail, au sujet des droits de propriété, ce que nous avons expliqué déjà sur le droit à la liberté. D'ailleurs le fond même de la question nous paraît de nature à être exposé sous une forme concrète qui permettra de la rendre plus aisée à saisir.
Pendant l'automne de 1889, des citoyens
1. The people V» Budd; 117 court of appeals of New- York pp. i et suiv.
éminents et influents de New- York eurent l'idée de célébrer, en 1892, le quatrième centenaire de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb ; à cette fin, ils conçurent le dessein d'avoir à New- York une exposition universelle. De la valeur de l'idée il n'y a rien à dire ici; puisqu'aux fêtes religieuses de l'antiquité et du passé chrétien, il est de mode de faire succéder de nos jours des concours de manufacturiers, à bon droit New- York pouvait en ouvrir un. Mais pour de pareilles entreprises, il faut nécessairement de grands édifices, par conséquent de grands terrains où les construire. Les comités organisés pour conduire à bonne fin le plan suggéré, songèrent d'abord à installer l'exposition tout à côté et aussi dans une partieduparc centralde la ville; puis forcés d'y renoncer, ils s'arrêtèrent à un certain emplacement, fort bien choisi d'ailleurs. Seulement les terrains ainsi convoités, appartenaient à des particuliers ; quelques-uns consentaient bien à traiter à l'amiable, mais d'autres ne voulaient rien entendre ; il fallait donc procéder par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique. Or ceci se pouvait-il? La
législature de l'Etat avait-elle, en vertu de la constitution, le droit d'ordonner cette mesure d'expropriation? Telle est la question que certains intéressés chargèrent M. James G. Carter d'examiner, et à laquelle celui-ci a répondu en donnant la consultation dont je me propose de faire ici une courte analyse. Le nom de M. Carter est assez connu, sa réputation de jurisconsulte assez bien établie, pour qu'on puisse s'en rapporter avec pleine confiance à ses opinions sur les droits constitutionnels du citoyen.
On me demande, dit M. Carter, si la législature a le pouvoir de voter une loi autorisant le maire et la municipalité de New- York à acquérir certains terrains sis dans la ville, pour y construire des bâtiments destinés à une exposition d'arts, de sciences, de manufactures, etc.
Cette question appelle l'examen des circonstances dans lesquelles la législature a droit de faire usage du pouvoir souverain qui consiste à prendre par force, et contre la volonté du propriétaire, une propriété, en vue de l'affecter à un objet d'utilité publique. Les cas où ce droit est exercé sont nombreux, et cependant on ne
saurait dire que les tribunaux aient bien nettement déterminé les principes qui les régissent.
Cependant il est reconnu partout quelapro^ priété ainsi prise doit être affectée à un usage général, et qu'elle doit bénéficier au public; et, dans presque tous les débats judiciaires auxquels ces matières ont donné lieu, la controverse a tourné sur la question do savoir s'il s'agissait d'un intérêt général ou d'un intérêt particulier. D'où la règle que ce droit peut seulement s'exercer dans le premier cas ; c'est donc la nécessité seule qui en justifie l'exercice ; € un examen critique de la matière montre que la plus importante considération qui la gouverne est celle de la nécessité d'assurer le bien public > ; le droit s'attache surtout à cette considération.
Et cette nécessité ne s'établit qu'à deux conditions : on premier lieu, le besoin général qu'il s'agit de satisfaire doit être impératif; ce que le public désire doit être de telle nature qu'il ne peut s'en passer, sans compromettre les fins essentielles que toute société a pour objet d'atteindre.
En second lieu, il faut que la propriété qu'il s^agit d'acquérir par force, doive nécessairement l'être de cette façon, sous peine d'avoir à. s'en passer entièrement. En ce qui regarde les routes, les forts, les aqueducs, il y a nécessité absolue, non seulement que le public ait ces choses, mais qu'elles soient placées en \in lieu déterminé ; la nature de ces services publics impose le choix du lieu où ils doivent être établis. Ici l'intérêt du propriétaire cède devant la nécessité générale; et, si ce propriétaire ne veut pas consentir à une vente à l'amiable, il doit être contraint à céder aux besoins généraux qui s'imposent.
Appliquant ces règles à l'affaire qu'il examine, M. Carter en arrive à conclure que le projet d'une exposition universelle ne saurait rentrer dans ces prescriptions du droit public. Et ici nous arrivons à la partie de la discussion qui porte directement sur un des points vitaux examinés dans ce volume. Le projet dont s'agit ici est-il de telle nature que les règles sur l'expropriation en matière d'utilité publique puissent s'appliquer ? Telle est la question qu'il appartient aux tribunaux de dé-
cider. Seuls ils ont droit de dire s'il s'agit -» dans l'espèce, d'une nécessité publique. Ec^ remplissant les devoirs de leurs fonctions, le^' juges ne seront pas retenus par les terme^ employés dans la loi ; ils iront plus loin ; ils ^ rechercheront quel est l'objet qu'elle a réellement en vue. C'est ce qui a déjà été décidé par la cour des appels de New- York dans une espèce très semblable ; la cour ne s'en est pas tenue aux artifices de langage du rédacteur de la loi ; elle a été au fond même des choses ; et, découvrant que la loi en question ne pouvait avoir tout au plus pour objet que de procurer un avantage et un plaisir au public, et non de satisfaire à une nécessité générale, elle a décidé qu'il n'y avait pas justification suffisante pour l'exercice de la haute prérogative de la souveraineté invoquée à l'aide de l'entreprise. Et M. Carter conclut sa consultation de la manière suivante : « Il paraîtra peut-être à quelques personnes que, si cette manière de voir est juste, il existe dans ce pays de grands obstacles pour mettre à exécution des entreprises très recommandablos, et que les gouvernements d'Europe semblent conduire à bonne
^n sans grandes difficultés. Il peut en être ainsi. -f-^a validité d'actes législatifs dans des gouvernements despotiques ou qui héritent des traditions du despotisme, est rarement mise en ^^nse devant les tribunaux. C'est ici que se révèle la principale distinction entre les gouvernements républicains constitutionnels comme les nôtres, et les autres gouvernements; tout oe que j'ai à dire, en réponse à cette suggestion, est qu'elle ne présente aucune raison valable de mettre en doute la justesse de mes conclusions. Celles-ci doivent être appréciées en les rapprochant des principes constitutionnels reconnus partout dans les Etats-Unis, et expressément énoncés dans la loi fondamentale de New- York. Mais je ne puis m'empêcher d'ajouter que, si les avantages, la gloire et la splendeur d'une exposition universelle ne peuvent être obtenus chez nous qu'au prix de l'abandon de la moindre des sauvegardes que nos principes d'hommes libres ont créées contre l'exercice du pouvoir et pour la garantie de la propriété, ils seraient achetés à trop haut prix. >
Dans cette consultation, la question du droit
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de propriété est trop clairement marquée pour qu'il reste quoi que ce soit ày ajouter :ony voit coimnent la déclaration du droit de propriété contenue dans la constitution, doit gouverner Faction du pouvoir législatif. On y voit surtout comment, au cas où la loi émanée de la législature viendrait affecter un droit individuel, celui-ci ne serait pas pour cela sacrifié; car restent les tribunaux qui ont le pouvoir nécessaire pour examiner la loi ; et si la loi violait ce droit individuel, au mépris de la constitution qui le définit et le garantit, au juge incombe le devoir de mettre cette loi à néant.
En d'autres mots, quand il s'agit de la garantie du droit de propriété, les choses se passeront exactement comme dans tous les cas où la liberté individuelle est en jeu ; mêmes règles, même procédure.