Cooley ou constitutional limitations, Sect. 4o
504 LIBBRTÉ DE Là PAROLE ET DE LA PRESSE
Voilà donc le journal entré dans l'esprit même des sociétés libres ; par un étrange enchaînement d'idées, la presse est la seule invention matérielle qui ait fait corps avec l'esprit moderne, et qui en soit devenue partie; ce que l'on ne peut dire d'aucune autre découverte de la science, s'applique exactement à celle de Guttenberg; le jour où il a inventé le caractère mobile, il a créé un instrument destiné à transformer en grande partie les rapports des hommes en société. Le chemin de fer, la navigation à vapeur, le télégraphe électrique, le téléphone les rapprochent; mais la presse à imprimer a fait plus; elle est parvenue à devenir en quelque sorte partie de l'homme social et des droits de l'homme libre.
Quel sera son avenir? Nul ne peut le dire, et on peut d'autant moins le prévoir que, peutêtre d'un instant à l'autre, une nouvelle découverte mettra un autre moyen de communication en usage, et viendra renverser à l'improviste toutes les prévisions et détruire la justesse de tous les calculs. Mais si nous prenons la presse quotidienne, telle qu'elle est aujourd'hui, et que nous calculions d'après les don-
nées précises que nous avons sur son origine et sur son passé, on peut dire qu'elle est destinée à agrandir encore sa position actuelle.
D'autre part il est vrai que si la presse n'a pas peut-être tenu encore tout ce que Sheridan en attendait en 1810, en somme elle a rendu à la liberté des services de premier ordre, à tel point que, par une exception qui l'honore au plus haut degré, dans la langue courante on a justement appliqué le mot de droit à l'existence et au développement d'un fait matériel.
Ici on arrive au point compliqué de la question; et ce n'est pas sans d'extrêmes difficultés qu'il est possible d'exprimer en langage usuel les principes juridiques qui gouvernent la répression des crimes ou délits commis dans l'exercice du droit de parler, dans celui de publier sa pensée par la presse ou qui peuvent résulter de l'exercice du droit de remontrances adressées à un pouvoir constitué. Il ne faut pas l'oublier en effet, dans l'usage de ces libertés et de ces droits, il peut y avoir abus.
En abordant cette matière si embrouillée, il convient d'établir :
l*' Qu'il n'existe pas, qu'il ne saurait exister
de législation spéciale prévoyant la diffamation ou l'injure dont la presse pourrait se rendre coupable.
Le même droit définit et punit les crimes et délits imputables à Torateur qui parle, à l'homme qui écrit, à la réunion qui adresse une circulaire au public ou une remontrance à un pouvoir constitué.
^ Aucune action en diffamation n'existe de nos jours en faveur du gouvernement fédéral, ni du gouvernement de l'Etat. La critique des actes du gouvernement, quelle que soit cette critique, ne saurait donner lieu à répression pénale.
En ce qui regarde le gouvernement des Etats-Unis, il n'y a pas dans les statuts fédéraux une seule loi qui atteigne la diffamation ou l'injure *.
Et, d'autre part, les Etats-Unis, en tant que
1. A la fin du siècle dernier, sous Padministration de John Adams, le congrès vota ce qu'on a appelé la loi contre les séditions, qui contenait des dispositions pénales applicables aux cas de diffamation et d'injure contre le gouvernement, mais jamais loi n'a eu d'effet plus désastreux; non seulement elle n'a pu être appliquée, mais elle a été la principale cause de la chute du parti qui Tavait votée.
gouvernement n'ont pas de droit coutumier; par conséquent, aucune parole diffamatoire ou injurieuse contre les Etats-Unis ne saurait être Fobjet d'une poursuite.
Vis-à-vis de l'Etat, la question est moins claire; cependant l'usage des répressions pénales que le droit coutumier pourrait fournir est tombé en désuétude. Comment admettre que la constitution d'un Etat, votée parla majorité des citoyens de cet Etat, et qu'un gouvernement organisé en vertu de cette même constitution, puissent être armés de moyens de répression destinés à restreindre l'exercice de droits solennellement réservés aux citovens eux-mêmes ? L'idée de proclamer la souveraineté du peuple, sauf à en tenir peu de compte dans la pratique ordinaire, ne saurait prévaloir aux Etats- Unis. Ici il s'agit de droits individuels qui, sans doute, peuvent amener de graves abus ; mais que peut contre eux le gouvernement de l'Etat?
Je cherche presque en vain dans les nombreux recueils de jurisprudence, pour savoir si les choses se sont toujours passées de même, et je trouve seulement dans les annales judi-
ciairos de la Pensylvanie la décision d'un procès fait à un journal pour avoir difiamé les institutions de TEtat; on peut en extraire quelques lignes qui ne sont pas sans intérêt historique : le juge s'adressant au jury, dit entre autres choses : < Les gouvernements républicains sont établis sur des bases immuables que respril de système ne saurait ébranler. Et cependant, si la conscience du jury lui montrait claii'ement que la publication on question était séditieuse, qu'elle était dirigée contre Tindépendance des Etats-Unis, contre leur constitution ou contre celle de TEtat, il devrait prononcer contre le défendeur; s'il en était autrement, même s'il y avait doute, le jury devrait acquitter. > En fait le défendeur fut acquitté *.
Ceci se passait en 1804. Depuis lors je n'ai pu découvrir d'espèces semblables. D*oii il faut conduire que, si le droit de TEtat ou celui des autorités de TEtat à maintenir une poursuite en diffamation, n'a pas été abrogé, il n'en est pas moins tombé en désuétude.
3* Il V a certains actes diffamatoires ou ca-
^. Respublica V« Dennie; i Y;ites, pp. 267 et suiv.
lomnieux qui échappent à Paction pénale ou à Taction civile, par raison même de la condition de la personne qui émet ou publie les paroles diffamatoires ou calomnieuses.
Et tout d'abord, sont privilégiées toutes communications orales ou écrites adressées au tribunal par le conseil de Pune des parties en causedans un procès. lien est de même de tout témoignage porté en audience publique ou au cours d'une procédure, à condition que la réponse diffamatoire soit pertinente.
Il en est encore de même de toute communication orale ou écrite faite par un membre d'une assemblée délibérante. Ici le privilège du membre lui adhère ; et, comme on l'a décide, il ne saurait en être privé, même par l'assemblée dont il fait partie. Voici pourquoi: ce privilège a été conféré en vue d'assurer la défense des droits du peuple qui a élu ce représentant. D'où cette autre conséquence que ce privilège n'est pas strictement limité aux communications faites au sein de l'assemblée, et qu'il s'étend à tous actes qui assurent au peuple les services de son mandataire *.
i. Coffin V» Goffin 4 Massachussets, p. 127.
4® Mais à Tégard des fonctionnaires ou des candidats aux fonctions publiques, cette protection ne s'étend pas avec même inflexibilité.
Voici les règles principales que la jurisprudence a établies à ce sujet. Supposons, par exemple, qu'une résolution soit adoptée dans une réunion publique, aux termes de laquelle des accusations diffamatoires seraient articulées contre un fonctionnaire ou contre un candidat; supposons encore qu'une réunion de citoyens adresse des remontrances au président des Etats-Unis contre un fonctionnaire, où ils l'accusent de faits de nature à l'incriminer; ces communications seront-elles privilégiées, ou y aura-t-il lieu à action en diffamation contre leurs auteurs? Ici la jurisprudence n'est pas invariable; dans certains Etats, elle a affirmé qu'il n'existait pas de privilège qui protégeât l'articulation diffamatoire *.
Cependant on ne saurait mieux faire que de suivre sur ce point la décision de la cour su-
i. Lewis V« Few; 5 Johnson, p. 235; King V« Root 4 Wendell, p. U3, et 7 Gowen, p. 613.
prême des Etats-Unis dans l'espèce de White v* Nichols *.
Mais ce qui peut importer davantage, c'est de voir comment, d'après le droit coutumier, la défense fondée sur le privilège, affecte la règle des preuves.
Toute publication qui, parle moyen de l'écriture, de l'imprimerie ou du dessin, tend à accuser un tiers d'un acte de nature à le rendre passible d'une peine, ou qui ait pour objet de le déshonorer ou même de le rendre ridicule, est, à première vue, un libelle, et fait présumer qu'il y a intention coupable de la part de l'auteur. Par conséquent, la personne diffamée n'a nul besoin d'établir la culpabilité de l'intention ; il lui incombe seulement de prouver la publication du libelle; alors c'est au défendeur de se justifier, de produire ses excuses, ou de montrer qu'il y a des circonstances de nature à atténuer la responsabilité pénale.
< Mais les espèces classées sous le titre de communications privilégiées dont nous parlons,
1. Impossible d'entrer ici dans l'examen détaillé de ces questions quelque intéressantes qu'elles soient. Voir 3 Howard, p. 206.
constituent une exception à cette règle gêné raie. Ici la présomption résultant des faits e*"-^ des circonstances qui ont amené la publication^ . écarte, dès Fabord, la présomption générale qur i existe en matière de diffamation. D'où unclian — gement dans la règle des preuves; ici le fardeau de la preuve est imposé au plaignantet c'est à lui d'établir la culpabilité de Tinten— tion *. »
Nous en venons maintenant à la règle générale qui gouverne la matière de la diffamation et de la calomnie : Le droit constitutionnel garantit la liberté de la parole et celle de la presse.
€ Toute personne énoncera oralement, écrira et publiera ses sentiments sur tous sujets; mais elle sera responsable de l'abus de cedi*oit. Il ne sera pas voté de lois qui restreindraient ou limiteraient la liberté de la parole ou celle de la presse. Dans toutes les poursuites criminelles, ou dans tous les cas où il v aura mise en accusation pour diffamation, la vérité des faits pourra être établie devant le jury; et, si celui-ci décide que le fait même sur lequel est
i. Voir Wfiiie V» Nichols cité plus haut.
fondée faction en diffamation est vrai, et que la publication a été faite dans un bon motif et dans une intention justifiable, Faccusé sera acquitté. Au jury appartiendra de déterminer le principe de droit qui s'applique, aussi bien que les faits *. >
En d'autres termes, le pouvoir législatif ne saurait, en aucun cas, restreindre ou limiter la liberté de la presse. Mais les principes du droit coutumier antérieur à la constitution, n'ont nullement été abrogés, et c'est d'un commun accord que les tribunaux se sont prononcés en faveur de leur maintien. D'où il résulte que l'ancienne coutume qui gouvernait la matière de la diffamation et de la calomnie la régit encore; or, nous l'avons vu tout à l'heure : toute diffamation, du moment qu'elle est < publiée % > constitue une offense criminelle. La présomption est contre l'auteur ; à lui incombe de se justifier. En droit la justification consiste en trois éléments.