Constitution de New- York, article !•', section
2. Igï publicationne signifie pas impression et distribution; — il y a publicatiouy du moment que la pièce diffamatoire passe entre les mains d'une tierce personne.
1® La vérité des faits allégués ;
2^ La preuve du bon motif;
3^ La justification de l'intention.
Tel est le droit qui s'applique encore aujourd'hui à la presse. De telle sorte que le magistrat, le jurisconsulte, bien qu'ils soient sans cesse en communication avec leurs semblables par le moyen de la presse, n'ont pas encore trouvé que le temps fut venu de modifier à son égard un ^ droit qui, s'il était strictement appliqué, serait très peu difierent de ce qu'il était il y a cent ans.
Voici donc comment est réglée la difiamation en matière de presse.
La presse périodique ou quotidienne est libre, comme l'est tout citoven ; mais elle ne l'est ni plus ni moins que lui; elle peut donc exprimer sa pensée, critiquer les hommes qui gouvernent et les institutions qui régissent le pays, fournir toutes informations politiques, littéraires ou autres qui sont de nature à intéresser le lecteur; il lui est loisible d'attaquer la constitution des Etats-Unis, le congrès, le président; rien n'est soustrait à ses yeux perçants; mais à tout cet immense pouvoir il y a cependant une res-
triction : si le journal publie des faits diffamatoires ou calomnieux contre un individu, Poffensé peut requérir faction de la justice criminelle; et alors se posent vis-à-vis du journal exactement les mêmes questions que nous avons déjà indiquées en parlant de la diffamation et de Finjure en général.
Toutefois, il a été beaucoup question de ce que l'on a appelé le quasi-privilège de la presse ; il a été soutenu, et non sans raison, que les règles strictes du droit en cette matière ne sauraient s'appliquer, vu les conditions exceptionnelles que la nature des faits impose au journaliste. Pour bien saisir cette discussion et les résultats qu'elle a eus, il faut faire ici quelques distinctions.
S'agit-il de la publication par voie de la presse d'une de ces communications dites privilégiées dont il a été parlé tout à l'heure? En un sens, il est vrai que le discours de l'avocat qui a attaqué de toutes ses forces la partie adverse, est protégé parle privilège de l'orateur; mais ce privilège ne survit pas à l'occasion où il s'est produit; par conséquent, on ne saurait alléguer qu'il s'étende à la reproduction par la
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presse, car l'avocat qui parlait au tribunal, ne peut pas en appeler à Topinion publique de la décision rendue. Cette opinion ne saurait constituer une sorte de cour d'appel.
Toutefois, comme la loi favorise la publicité des débats et comme de simples curieux peuvent y assister, il serait difficile d'interdire au public de lire demain ce qu'il peut entendre aujourd'hui. Mais il faut que la publication soit impartiale. Il a donc été jugé que le résumé loyalement fait d'un débat judiciaire cont radietoircj est en principe une publication /i/^/Z/fable. Mais si la publication reproduisait des faits immoraux ou blasphématoires, bien qu'impartiale et complète, elle n'en constituerait pas moins une offense.
En droit, cette permission de publier les débats judiciaires ne s'applique qu'à ceux où les doux parties sont représentées. S'il s'agit d'un débat où une des parties est seule en cause, la faculté de reproduire n'existe pas *.
\. « Les débats d'une cour de justice, impartialement reproduits, bien qu'ils puissent parfois être injurieux pour les individus, sont regardés comme privilégiés; qu'ils continuent à rétrc; mais les enquêtes préliminaires ne sau-
Cependant le pouvoir croissant de la presse a renversé ces barrières élevées par le droit, ou plutôt la presse les a tournées, car elles existent encore. En fait tout ce qui a trait à un procès qui intéresse le public, est reproduit, commenté, présenté sous les aspects les plus divers. Et dans les Etats qui ont maintenu le principe établi par le droit commun, tel qu'il vient d'être expliqué, il arrive qu'au moment où le procès criminel commence, et que la cour en vient à faire choix de douze jurés, une grave difficulté s'élève : il s'agit de savoir si les citoyens appelés à siéger ont lu les articles publiés parles journaux, et se sont formé une opinion sur l'affaire que le jury va entendre ; pour trouver douze jurés qui soient en mesure de déclarer sous
raient réclamer un semblable privilège ; la soûle tendance serait alors de faire condamner d'avance ceux que la loi présume innocents. 11 est infiniment important pour chacun de nous de nous mettre en garde contre tout ce qui tend à affecter d'avance Timpartialité des débats contradictoires, et il ne saurait en être ainsi au cas où de semblables publications seraient permises ; quand le jour du procès vient, par le fait de ces publications, la présomption est en fait renversée; l'accusé est présumé coupable, et les chances d'impartialité dans les débats diminuées. » (Paroles de Lord Ellenborough dans King V« Fischer ; 2 Camp, p. 'oBd,
serment qu'ils ne les ont pas lus, on doit épuiser des centaines de noms; aussi faut-il se contenter souvent de demander à chacun des jurés si, malgré qu'il ait lu les récits publies, il croit pouvoir entendre l'affaire sans préjugé, et la décider avec une entière impartialité.
Voici donc le singulier embarras qui résulte d'une flagrante violation de la loi causée par le développement constant de la puissance de la presse ; mais d'autre part, il faut se demander si ce résultat, quelque regrettable, quelque contraire aux principes qu'il puisse être, n'est pas sans compensation; et si la publicité ne devient pas un élément importun dans les enquêtes préliminaires qui doivent nécessairement préparer la remise de l'affaire au grand jury. La presse qui, par ses agents, pénètre presque partout, qui entend bien des choses que les officiers judiciaires n'entendent pas, fournit presque dans toute aflaire qui attire l'attention, une certaine moyenne de renseignements dont parfois se dégagent des faits d'une extrême importance. Ceci ne sera contesté par aucun de ceux qui ont pris part à la direction d'affaires criminelles.
De ces observations que Ton pourrait encore développer, il parait natu rel de conclureque, si le principe établi par la loi n'est plus respecté en fait, la manière dont il est violé, ne fait pas perdre ses effets à Fim partialité ; seulement c'est d'une impartialité autrement entendue qu'il devra s'agir désormais. Il deviendra de plus en plus difficile d'exclure du j ury le citoyen qui, avant d'y prendre sa place, déclarera avoir lu les publications des journaux sur l'affaire qu'il va entendre. Il faudra donc en venir à lui adresser deux ordres de questions subsidiaires : on lui demandera s'il s'est formé une opinion arrêtée sur les faits qu'il a lus; et, si la réponse est négative, les conseils devront s'assurer qu'il est assez intelligent, assez éclairé et assez bonnête pour entendre l'affaire à nouveau.
Ainsi la société américaine, par le développement de la presse, en viendra nécessairement à transformer quelques parties de son droit; elle ne peut longtemps s'opposer à des faits qui s'imposent avec une force irrésistible *.
Il ne résulte pas moins de tout ceci une sorte