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SECTION III. — LE BAIL À NOURRITURE EST UN CONTRAT ALÉATOIRE

Le bail à nourriture fait pour la vie du baïlleur, moyennant un abandon de biens de sa part, est une variété d’aliénation à fonds perdu. — Le Code civil et certains auteurs semblent à tort avoir considéré la constitution de rente viagère comme la scule aliénation à fonds perdu possible. — Le bail à nourriture est un contrat aléatoire, mème dans les cas où il ne constitue pas une variété d’aliénation à fonds perdu. — Application du principe que le baïl à nourriture est un contrat aléatoire : 40 aux constitutions d’aumône dotale ; 2° aux baux à nourriture consentis moyennant l’aliénation faite par le bailleur d’un de ses immeubles : ils ne sont pas rescindables pour lésion.

Lorsque le bail à nourriture est constitué à titre onéreux (et nous venons de voir que ce contrat était à titre onéreux de Sa nature), faut-il le ranger parmi les contrats commutatifs proprement dits on parmi les contrats aléatoires ?

Les contrats à titre onéreux en effet sont dits commutatifs ou bien aléatoires, suivant que la chose que l’une des parties s'engage à donner ou à faire est ou non dans l'intention des parties l'équivalent de ce qu'on lui donne ou de ce qu’on fait pour elle. Sans doute le bail à nourriture n'est pas cité dans l’énumération que l’article 1964 du Code civil fait des contrats aléatoires. Mais tous les auteurs (1), s'inspirant en cela du texte même du Code et des travaux préparatoires (2), sont d'accord pour dire que

(4) Voir notamment : Troplong (7r. des contrats aléatoires, lo 17); Guillouard (Tr. des contrats aléatoires, n° 10). (2) Locré, (t. XV, p. 169 et p. 196).

cette énumération n’est pas limitative. L’artiele 1964 ne cite que des exemples, puisqu'il dit « tels sont... » Et d'autre part, le tribun Duveyrier disait lors de la discussion de l’article 1964 que tous les contrats, qui peuvent être réputés aléatoires, ne sauraient recevoir un nom particuhier parce que « le contrat aléatoire embrasse toutes les conventions dont le dernier résultat est sous le voile de l'avenir ou du hasard et dans lesquelles un prix certain compense un risque Où paye un avantage incertain ».

Le bail à nourriture correspond parfaitement à cette définition, qu'il soit fait à vie moyennant une chose donnée une fois pour toutes par le bailleur, ou qu’il soit fait pour une période fixe moyennant une somme fixe que le bailleur s’engagera à donner au preneur à des intervalles de temps déterminés.

Il est presque inutile d’insister sur le premier cas, pour montrer qu'il y a contrat aléatoire dans l'abandon d’un bien ou d’une somme d'argent, fait une fois pour toutes par le bailleur au preneur, à charge par celui-ci de loger, nourrir et soigner celui-là pendant sa vie. Une telle convention constitue une aliénation à fonds perdu. Elle est, comme telle, aléatoire. La rente viagère est aussi une aliénation à fonds perdu. Mais elle n’est pas la seule. Le bail à nourriture en est une autre. Et il est étonnant de trouver dans des auteurs d’une autorité aussi grande que Demolombe (1) des remarques comme celle-ci: « L'aliénation à charge de rente viagère est, parmi les aliénations à fonds perdu, la plus fréquente, à ce point qu'il faut se recueillir un peu pour en imaginer d’autres ». Le bail à nourriture est précisément le contrat cherché et auquel

(1) Demolombe (77. des Don. et Test,,t, II, n° 498).

peut s'appliquer les mots de «à fonds perdu » qu'on trouve dans l’article 918 à côté des mots « à charge de rente viagère » S'il y a un membre de phrase inutile dans ce texte, ce sont les mots « à charge de rente viagère ». Car l’aliénation à fonds perdu est le genre ; l’aliénation à charge de rente viagère n’est que l'espèce.

Il est même intéressant de remarquer que l’aléa qui existe dans l’aliénation à charge de bail à nourriture est plus grand que celui qui résulte d'une aliénation à charge de rente viagère. En effet, dans le contrat de rente viagère, il n'y a d’incertain qu'une seule chose : c’est l’espace de temps durant lequel le débi-rentier devra fournir la rente au crédi-rentier. Mais la rente elle-même, la somme à verser à intervalles déterminés ne varie pas. Elle est fixée une fois pour toutes.

Au contraire, dans le bail à nourriture à vie, il y a deux éléments incertains : la durée du contrat d’abord, et ensuite la quotité des prestations. Les soins, le logement, la nourriture que le preneur doit fournir au bailleur n’appauvriront pas toujours d'une façon égale à tous les moments le patrimoine du preneur. L’étendue de lobligation variera suivant l’âge, la santé, les besoins du bailleur, les époques de l’année où on se trouvera.

Cette remarque forcée amène à reconnaitre que le bail à nourriture, même lorsqu'il n'est consenti que pour une période fixe (c’est notre second cas) est encore un contrat aléatoire (1). En effet, comparé au bail à nourriture à vie, le bail à nourriture à durée déterminée présente en moins un élément incertain qui, à lui seul, aurait suffi à

(4) Contra : Baudry-Lacantinerie et Wahl (Tr. des contrats aléatoires, n° 355).

le rendre aléatoire : la vie du bailleur. Mais une incertitude affecte encore le contrat, c’est celle qui résulte de ce fait que le preneur, au moment où il passe le contrat avec le bailleur, ne sait pas au juste à combien s’élèvera la dépense qu’il devra faire pour loger, nourrir et entretenir le bailleur tant en santé qu’en maladie.

Le prix que paye le bailleur même quand le bail à nourriture est fait pour une durée limitée, est donc un forfait. Il y a risque de côté etd’autre. Le bailleur, s’il avait su qu’il serait bien portant, n'aurait peut-être pas promis au preneur une somme aussi forte; le preneur, s'il avait été certain que l’état de son pensionnaire dût nécessiter des soins coûteux, aurait exigé un prix plus élevé.

Il a été jugé avec raison qu'un contrat, dans lequel la somme fournie par le bailleur était non pas fixée, mais variable suivant les soins que nécessiteront l’âge et la santé du bailleur, n’était pas un bail à nourriture. Il n'y avait alors, en effet, aucun aléa dans une telle convention, lc prix payé ne constituant pas un forfait, mais une indemnité (4). Un contrat de ce genre constituerait plutôt un louage d'ouvrage si, outre l'indemnité donnée, celui qui se charge de nourrir et d'entretenir devait avoir une rétribution.

On est généralement d'accord en doctrine et en jurisprudence sur le principe que le baïl à nourriture, constitué à titre onéreux, est un contrat aléatoire. Nous avons déjà eu l’occasion de faire remarquer que les commentateurs du Code civil qui parlent du bail à nourriture, traitent volontiers ce sujet à propos de la rente viagère, par conséquent

(1) Trib. civ. Lons-le-Saulnier, 4 janvier 1898 (Rep. per. enreg., art. 9307).

206 TITRE Il. — CHAPITRE II

sous la rubrique des contrats aléatoires (1). Toutefois, ces auteurs n’envisagent guère que le bail à nourriture dont le prix consiste dans l’abandon fait une fois pour toutes d’une certaine somme ou de certains biens au preneur: mais la solution devrait être la même nous venons de le voir, quandle bail à nourriture est fait moyennant le payement d’annuités ou de mensualités.

Les jugements concernant le bail à nourriture reconnaissent aussi à ce contrat le caractère d’aléatoire. Ce caractère esttellement évident qu'un arrêt (2), auquel nous avons déjà fait allusion, décide que le bail à nourriture est un contrat de bienfaisance, mais aléatoire. Beaucoup d’autres arrêts qualifient le bail à nourriture de contrat aléatoire, et cela quelle que soit la nature de la chose fournie par le bailleur (3), somme d'argent, cession de revenus, abandon d'immeubles.

(1) Voir notamment en ce sens : Troplong (Tr. des contrats aléatoires, n0s 230 et 314) ; Huc (Droit civil, t. XI, n° 348) ; Guillouard (Tr. des contrats aléatoires, nos 176 et suiv.); Baudry- Lacantinerie et Wahl (Tr. des contrats aléatoires, nos 551 et suiv).

(2) GC. de Rennes, 31 mai 1883 (Dal., 1884, 2. 130. — Sir., 1858, 2. 184).

(3) Abandon d'objets mobiliers : C. d'Angers, 26 mars 1829 (Sir. chr.); Trib, civ. Valognes, 10 fév. 1874 (Dal.. 4875, 8. 55); Abandon d'immeubles : G. de Colmar, 6 août 1846 (J. du Pal., 1846, 1. 66); GC. de Bordeaux, G juin 18419 (Rec. arr. Bordeaux, 1849, p. 434); C. de Colmar, 98 juin 1857 (Dal.. 1858, 2. 44); C. de Bordeaux, 13 août 1862 (Rec. arr. Bordeaux, 1862, p. 507); Abandon d'une somme d'argent pour constitution d'aumône dotale: C. d'Agen 2r mars 1839 (Dal., Rep., vo Culte, n° 673); C. de Nîmes, 28 décembre 1863 (Dalloz, 1866, sous cassation 4. 196); Abandon d'une somme d'argent : Trib. civ. Seine, 2 mars 1898 (Recueil Gazette Tribunaux, 1898, 1. sens 2. 844); Cession de revenus : G. de cassation. 2R décembre 1851 (Sir., 1852, 4. 28. — Dal., 1852, 1. 37.

CARACTÈRES DÜ CONTRAT 207

Mais l'accord qui règne sur le principe n'existe plus quand on veut en tirer des conséquences.

Ces conséquences d’ailleurs ne sont pas nombreuses. On sait en effet que le principal intérêt à distinguer le contrat aléatoire du contrat commutatif proprement dit, c’est que tout contrat commutatif, qui peut être rescindable pour cause de lésion, cesse de l’être lorsqu'il devient aléatoire. C’est du moins le seul intérêt que les auteurs voient, en général, à distinguer ces deux sortes de contrats.

Il y en aurait peut-être d’autres dont on pourrait tirer certaines conséquences pratiques (1). Il faut remarquer que la cause d’un contrat aléatoire n’est pas la même que celle d’un contrat commutatif. Dans celui-ci la cause de l'obligation de l’une des parties c’est l'obligation de l’autre ; au contraire dans celui-là la cause de l'obligation de chacun des contractants, c'est la chance à courir, c’est Paléa. Si cet aléa n'existe pas, le contrat est sans cause.

(4) La cause de l'obligation aléatoire de l’une des parties est la cause de l’obligation aléatoire de l’autre. Le contrat aléatoire est un contrat dans lequel chacune des parties court un risque: Guillouard (7r. des contrats aléaloires. n°6), Sil’une des parties ne court aucun risqne, le contrat aléatoire est sans cause, de même qu'on regarde comme sans cause un contrat commutatif dans lequel Pune des parties n’est pas liée ou qu’elle est si peu liée qu’elle peut, sans sortir des termes de la convention, livrer une chose inutile : Demante et Colmet de Santerre (t. VIII, no‘ 189 et 189 bis). La règle posée dans Particle 4974 est reconnue par tous les auteurs comme une conséquence du principe qu’un contrat sans cause est nul. Cétait déjà l’opinion de Pothier (7r. du Contrat de constitution de rente, n° 224). Il en est de même, sauf des divergences, de l’article 4975 : Demante et Colmet de Santerre (toc. cit.) ; Guillouard (op. cit., 008 449 et suiv.).

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Nous verrons une application de ce principe en étudiant la question très controversée de savoir si l’article 4975 du Code civil régit le bail à nourriture.

Un autre intérêt qu'il y a à distinguer le contrat aléatoire du contrat à titre onéreux. c’est que, quelle que soit” dans le contrat aléatoire la disproportion qui peut exister entre le bénélice que l'une des parties retire du contrat et le profit qui en résulte pour l'autre, il y aura toujours contrat àlitreontreux. [ne pourrait pas y avoir résolution du contrat ou même répétition partielle d’une partie des biens donnés parce que le bailleur, par exemple, n'a pas pu profiter aussi longtemps qu'il l'aurait souhaité du bénéfice de son contrat. Le bailleur est mort quelques jours après la passation du contrat. Tant pis pour ses héritiers; tant mieux pour le preneur. Celui-ci fait un gain assez considérable. Le contrat n'en reste pas moins onéreux. Le caractère aléatoire du contrat est incompatible avec tout esprit de libéralité. Peu importe que, par suite d’un événement dont les parties ignoraient l'époque d'arrivée au moment du contrat, les charges dont a été tenu le preneur aient été de beaucoup inférieures à la somme reçue. Si au contraire, le contrat avait été commutatif, l'impossibilité dans laquelle une des parties se serait trouvée d’en profiter par suite d'un événement indépendant de sa volonté aurait pu être, sinon une cause de résolution, du moins un motif de résiliation partielle dans les limites où l’une des parties a pu profiter du contrat.

Il a été fait d'intéressantes applications de ce principe en matière de constitution d’aumône dotale, convention qui constitue, nous l’avons vu, un bail à nourriture puisque la congrégation à laquelle la novice apporte une certaine somme s'engage à la loger, nourrir et soigner jusqu’à sa

mort. On décide, en effet, que la constitution d’aumône dotale, étantun contrat aléatoire, la somme formant l’aumône dotale reste acquise au couvent quelle qu’ait été d’ailleurs la durée de l’existence de la jeune personne ou de sa présence dans le couvent, si du moins sa retraite n’est pas imputable à la communauté (1).

Si, d’ailleurs, la dot consistait en une rente annuelle, nous ne nous trouverions plus en face d’un bail à nourriture à vie et alorsil serait équitable de n’en plus imposer le payement à la religieuse du jour où elle quitterait la congrégation. Le contrat dans ce cas est successif, sauf preuve contraire. Il créa uniquement au profit de la communauté des créances annuelles qui disparaissent en même temps que Pobligation d'entretenir le débiteur (2).

En principe les contrats aléatoires ne sont pas susceptibles de rescision pour cause de lésion. Il entrait dans les

(4) En ce sens : Dalloz (Rep., vo Culle, n° 672). C’est ainsi qu'il a été jugé que, lorsqu'un père avait promis de constituer une aumône dotale à sa fille (dans l’espèce 4.000 francs), si celle-ci tombait malade dès son entrée au couvent et mourait peu après, le père n’en était pas moins tenu de verser la somme entière promise par lui et qu’il ne suflisait pas qu’il offrit de payer une somme de 600 francs représentant les frais funéraires et de maladie : GC. d'Agen, 12 juillet 4836 (Dall., oc. cit., no 671 en note). L'arrêt fait remarquer avec raison que la convention passée entre le père et le couvent est aléatoire, parce que le père « obligé par la nature et par la loi de fournir aux besoins de son enfant a cru plus avantageux de se dégager de son obligation au moyen de 11 somme promise et des obligalions contractées (par le couvent) envers lui ».

(2) Béquet (Rep. de dr. adm., v° Culle, n° 2082).

210 TÎTRE 11. — CHAPITRE li

prévisions des parties que l’une d’elles ne retirerait probablement pas du contrat le même profit que l'autre. Toute: fois une controverse s’est élevée en jurisprudence et en doctrine au sujet de l’abandon d’un immeuble à charge par l'acquéreur de fournir des prestations viagère à l’abandonnant. Malgré le caractère aléatoire de telles conventions, certains auteurs et certaines décisions les ont déclarées rescindables pour cause de lésion de plus des sept douzièmes.

C’est surtout à propos d'abandon d'immeubles à charge de rente viagère que s’est posée la question de savoir si l’aliénation d'immeuble à fonds perdu n’était pas rescindable pour cause de lésion. Un récent arrêt de la Cour de cassation (1) s’est prononcé pour l'affirmative. Voici son argumentation : Les articles 1674 et 1675 du Code civil, dit en substance cet arrêt, sont généraux : ils déclarent rescindables pour lésion de plus des sept douzièmes toutes les ventes d'immeubles. L'article 1976 qu’on invoque dans l'opinion contraire n’apporte aucune dérogation à ce principe pour les ventes moyennant une rente viagère. Par suite, ces sortes de ventes sont soumises. comme les autres, à la cause de rescision, établie par l’article 1674, dès que la lésion prévue par la loi peut être établie avec certitude. Et, ajoute-t-on, cette rescision

(1) C. de cassation, 15 juin 1895 (Sirey, 1895, 4.488). Dans le même sens : C. de cassation, 143 novembre 4867 (Sir., 1868, 1. 98); C. de Lyon, 10 juin 1875 (Sir., 1876, 2. 119). La plupart des auteurs posent en principe que l’action en rescision pour lésion n’est pas recevable à l'égard des. ventes aléatoires. Merlin (Rep. v° Lésion, $1, n° 8); Colmet de Santerre (t. VIT, no 420 bis. IT); Laurent (t. KXXIV, n° 427); Guillouard (Tr. de la vente, t. IL, n° 695).

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est établie avec certitude toutes les fois que la rente viaére qui constitue le prix de l'immeuble est inférieure, gale ou de très peu supérieure aux revenus de limmeuble aliéné.

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Ce système, la jurisprudence l’a étendu au cas où un bail à nourriture a été consenti moyennant l'aliénation d'un ou de plusieurs immeubles. Un arrêt de la cour de Bordeaux (1) décide que l'obligation « contractée par l’acquéreur d’un immeuble de loger, nourrir et entretenir chez lui le vendeur, tant en santé qu’en maladie, obligation essentiellement aléatoire, forme un prix de vente sérieux quand elle est en rapport avec le revenu des biens donnés ».

Cette doctrine n’a pas toujours été admise. Des arrêts, plus anciens il est vrai, ont décidé que le contrat, étant aléatoire, il n’y avait pas lieu d'évaluer les charges incombantà l’acquéreur, et de se demander sile revenu de l'immeuble n’était pas supérieur à l'évaluation à laquelle on aboutissait (2). Et on trouve dans l'arrêt de la cour de cassation du 16 avril 1822 cette remarque très exacte que nous avons déjà eu l’occasion de faire : « Le contrat contenait un prix dont l'importance était difficile à apprécier, étant presque impossible de déterminer les dépenses qu'entraînent de toute nécessité le traitement, les remèdes, la garde et les soins d’un homme qui peut avoir des maladies

(1) GC. de Bordeaux, 7 août 1849 (Rec. arr. Bordeaux, 1849, p. 434. — Sir., 1850, 2. 113. — Dal., 1850, 5. 462). Dans le même sens : C. de Colmar, 43 juin 1857 (Dal., 1858, 2. 44).

(2) C. de cassation, 16 a vril 4822 (J. du Pal. chr. — Dal., Rep. v° Renle viagère, no 7); GC. d'Agen, 5 mai 1829 (J. du Pal. chr.).

graves, devenir infirme et vivre de longues années dans cet état et auquel ces choses doivent être fournies bien et convenablement. »

Un tel contrat ne peut donc pas être rescindé pour cause de lésion. La discussion ne doit pas porter surla question de savoir si l’article 1976 a ou non dérogé au principe posé dans les articles 4674 et 1675. Une telle diseussion serait stérile, car on pourrait soutenir que l’article 1976 étant un article spécial à la rente viagère, il n’y a pas lieu d’en faire lapplication au bail à nourriture. L'interprétation des textes généraux et les principes de notre matière doivent suffire à formuler le principe que l’abandon d’un immeuble à charge d'entretien viager de l’aliénateur par l'acquéreur n’est pas rescindable pour lésion deplus des sept douzièmes. En effet l'abandon d'un immeuble à charge d'entretien, à la différence de l'aliénation d'immeuble à charge de rente viagère, n'est pas une vente, nous l’avons vu (4) : c’est un bail à nourriture. De plus c'est un contrat aléatoire. Or la rescision pour lésion n’a été admise qu’exceptionnellement par le législateur dans les ventes d'immeubles (2). D'autre part 1l serait contraire à l'intention des parties dans les contrats aléatoires de rescinder ces contrats pour cause de lésion. Il y a donc deux raisons de décider que l'abandon d'immeubles à charge d'entretien n’est pas rescindable pour cause de lésion. Enfin, alors même qu’on admettrait le principe de cette rescision, comment pourrait-on apprécier la lésion, puisque les soins, l’entre -

(1) V. supra, p. 127.

(2) Cest le raisonnement que fait avec sa logique habituelle

Laurent (Tr. de la vente, no 70, et Tr. des contrats aléatoires, n° 264).

tien, etc., sont des choses variables et dont l'évaluation est difficile à faire ?

Il convient toutefois d'apporter à cette solution une restriction qui est imposée par les principes mêmes qui régissent la matière des contrats aléatoires. De ce que nous écartons la rescision pour cause de lésion dans les baux à nourriture dans lesquels le prix est constitué par un immeuble, il n’en résulte pas nécessairement que ces sortes de conventions soient toujours valables, quand la valeur vénale de l’immeuble aliéné dépassera de beaucoup l’importance des services et des prestations stipulées. Dans ce contrat qualifié d’aléatoire, il faut qu'il y ait réellement un aléa. Si le contrat n’était aléatoire qu’en apparence, s'il n'y avait pas chance de perte ou de gain pour chacune des parties, alors le contrat serait nul pour défaut de cause, le caractère aléatoire de l'obligation de l’une des parties constituant la cause de l’obligation aléatoire de autre. L'action qui compéterait alors au bailleur ne serait pas alors l’action en rescision pour lésion qui se prescrit par deux ans (art. 1676, C. civ.), mais l’action en nullité de l’aliénation, action qui est soumise à la prescription de droit commun, c’est-à-dire à celle de trente ans (1).

(4) On trouve des décisions qui ont fait cette distinction dans le cas d'abandon de biens à charge de rente viagère : C. de Douai, 30 novembre 1847 (Sirey, 1848, 2. 267); C. de cassation, 7 août 1849 (Sirey, 1850, 4. 129). — En ce sens : Güillouard (17. de la vente; n° 97); Pont (Petits contrats, t. I, n°0 710); C. de cassation 15 mai 1899 (Gaz. des Tribunaux, 16 mai 1899).

SECTION IV. — LE CONTRAT DE BAIL A NOURRITURE EST UN CONTRAT FAIT € INTUITU PERSONAE » ET ENGENDRANT A LA CHARGE DU PRENEUR UNE OBLIGATION DE FAIRE

De l’opinion de Larombière d’après laquelle l’obligatinn du preneur ne serait ni une obligation de donner, ni une obligation de faire, mais une obligation mixte, — Conséquences du principe que le contrat de bail à nourriture est fait intuitu personae. — Lesdroits résultant pour le bailleur du contrat sont des droits attachés à la personne.

Bien que le bail à nourriture soit de sa nature un contrat onéreux, il se rapproche cependant des contrats à titre gratuit en ce que la considération de la personne constitue de la part de chacun des cocontractants, une des causes déterminantes de la formation du contrat. La prédominance de lenfuitus personae dans la formation du contrat de bail à nourriture est évidente lorsqu'il s’agit d’un bail à nourriture passé entre deux individus. En effet, si le preneur s'engage à prendre chez lui le bailleur et à l’admettre à son foyer, c'est qu'il sait à quel individu il a affaire, quelle est sa moralité, son état de santé, son âge, son humeur, sa manière de vivre. Le bailleur, de son côté, en abandonnant tout son patrimoine peut-être au preneur ou en s’engageant à rester chez lui moyennant le versement annuel d’une somme fixe connaît les habitudes et la famille du preneur ; d’après ce qu'il a pu voir où entendre dire de lui, il peut penser que le preneur ne le laissera pas manquer du nécessaire et qu'il trouvera chez lui sinon une famille et un foyer où il ne sera pas traité en étranger, du moins une hospitalité peut être amicale et sûrement humaine,

U y a plus: l'intuitus personae est un élément déterminant du contrat de bail à nourriture, même quand l’une des parties contractantes est une personne morale. Un pensionnaire payant ne s'adresse à tel établissement charitable que parce qu'il sait de quels traitements il y sera l'objet et quelle société il y trouvera. Une future religieuse ne s’agrège pas à n'importe quelle communauté. Et les départements, les communes ne traitent à forfait avec les hospices pour l'entretien des individus qu'ils doivent assister qu'après avoir pris connaissance du régime sous lequel les hospitalisés vont vivre dans ces établissements.

En un mot, quelle que soit l'hypothèse dans laquelle intervienne un bail à nourriture, l’intuitus personae est un des éléments déterminants qui préside à la formation du contrat.

C'est là une des grandes différences qui distinguent le bail à nourriture de la rente viagère. Il importe peu au rentier que ce soit tel individu ou telle compagnie qui lui fournisse larente. Dans le contratde rente viagère le créancier n'a égard qu'à la solvabilité du débi-rentier. Dansle bail à nourriture 1] n’en est plus ainsi: les soins sur lesquels peut compter le bailleur ne seront peut-être pas donnés avec autant de conscience et de bienveillance suivant qu’il s’adressera à tel individu plutôt qu’à tel autre, bien que l'un et l’autre soient également solvables ; la vie qu'il va désormais mener variera suivant l’hospice dans lequel il entrera, suivant la congrégation à laquelle il s’agrégera.

La raison primordiale de cette différence, nous l’avons vu, c’est que l'obligation du débi-rentier est une obligation de dare, tandis que celle du preneur est une obligation de faire. Or on sait que si, danslescontrats à titre onéreux qui

engendrent une obligation de livrer une chose, l'erreur sur la personne, soit du {radens, soit de l’accipiens est généralement indifférente, il n’en est pas de même dans les contrats qui produisent des obligations de faire. Cette distinction a été faite par la plupart des auteurs (1).

Il y a lieu ici d'examiner une opinion qui a été émise par quelques auteurs. D’après cette opinion, l'obligation du preneur dans le bail à nourriture ne serait ni une obligation de dare, ni une obligation de faire mais une obligation mixte, participant à la fois des deux premières. « Certaines obligations, écrit Larombière (2), ont un caractère mixte, par suite de la faculté qu'ont les tribunaux de les convertir sans les dénaturer : telles sont les prestations alimentaires, soient qu’elles résultent d’une obligation légale, ou d’une obligation conventionnelle. »

On voit de suite la conséquence à laquelle une telle doctrine pourrait aboutir, c’est que l’inéuitus personae n'existe qu’en apparence dans le bail à nourriture puisque les tribunaux peuvent toujours convertir le: preneur en un débi-rentier. Par conséquent il pourrait facilement céder sa dette à autrui ; par conséquent encore le bailleur pourrait céder à autrui la créance qu’il a contre le preneur en la faisant transformer, malgré celui-ci, en une obligation de dare; et, enfin, les créanciers du bailleur pourraient saisir-arrêter les aliments dont celui-ci est créancier, en ayant soin préalablement de faire convertir les prestations en nature, desquelles est tenu le preneur, en une rente payable en argent.

(£) Voir notamment Demolombe (Tr. des contrats, t. I, nos 419, 417 et 118). | (2) Larombière (t. I. art. 1142, n° 6).

La théorie de Larombière doit être repoussée. Nulle part dans la loi il n’est parlé de ces obligations mixtes, intermédiaires entre l'obligation de donner et l’obligation de faire. De même, nous l’avons fait remarquer(1),onnesaurait voir dans le bail à nourriture un de ces contrats mixtes, intermédiaires entre le contrat onéreux et le contrat de bienfaisance. Sans doute, quand l'obligation alimentaire, telle qu’elle résulte de la convention, consiste de la part du débiteur à loger, à nourrir ct à vêtir le créancier, les juges auraient le pouvoir au cas où le débiteur n’accomplirait pas, ou accomplirait mal cette obligation de faire, d’y substituer l'obligation de donner au créancier une certaine somme ou une certaine quantité de denrées. Mais cette faculté qu'ont les tribunaux ne dénature pas le caractère de l’obligation: elle n’est en effet, que l’application du droit commun inscrit dans l’article 1142 du Code civil et duquel il résulte que toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur.

Si ce fait que les juges peuvent convertir la créance alimentaire qui doit être acquittée en nature chez Île débiteur en une créance de somme d’argent, rente viagère ou autre, suffisait à transformer l'obligation de faire dont est tenu, en principe, le preneur en une prétendue obligation mixte, il faudrait alors décider que toutes les obligations de faire, sont des obligations mixtes puisque toutes sont susceptibles de se résoudre en une somme d'argent sous forme de dommages-intérêts (2).

(4) V. supra, p. 155.

(2) En ce sens : Demolombe (7r. des contrats, t.I, n° 509). La plupart des auteurs ont d’ailleurs admis que l'obligation dontétaittenu

C'est peut-être à cause de l'intuitus personae qui joueun s! grand rôle dans le bail à nourriture, que d’après une certaine doctrine, admise, nous l'avons vu, par quelques arrêts, ilfaudrait voir dans le bail à nourriture, surtout quand il estconstitué au profit de parents, un contrat de bienfaisance. Le raisonnement qui semble, en effet, avoir inspiré la solution de certaines décisions, paraît être la suivante : toute libéralité est faite en considération de la personne, or Île bail à nourriture est fait intuitu personae, donc le bail à nourriture est un contrat de bienfaisance. Ce syllogisme serait exact si le premier terme était ainsi conçu: tout contrat fait en considération de la personne est une libéralité, ce qui aurait été une proposition erronée, car il y a des contrats à titre onéreux faits en considération de la personne.

De ce fait que le bail à nourriture est consenti enéuitu personae, il faut dès à présent tirer les conséquences suivantes :

1° Comme le bail à nourriture implique un choix de la personne qui devra donner à l’autre ses soins, nul ne pourra être substitué par autorité de justice à la personne ainsi choisie à raison de ses qualités réelles ou apparentes (1) ;

2° Par conséquent, au cas où le preneur n’exécuterait

le preneur était une obligation de faire: Guillouard (77. de la vente,t. IL, n0 9%; Tr. des contrats aléatoires. n° 176) : Laurent (t. XXIV, n° 70).

(1) Guillouard (Tr. des contrats aléatoires, nos 176 et 177); C. de Rennes, 23 novembre 1820 (Dalloz, Rep, vo Rente viagère, n° 116 en note). À

pas ses obligations, on ne pourrait pas appliquer par analogie l’article 4978 du Code civil, c’est-à-dire faire vendre les biens du preneur et faire bannir un capital suffisant pour faire assurer par une autre personne que le preneur les prestations, le logement et les soins que celui-ci devait fournir au bailleur (4) ;

3° Lorsqu'un immeuble a été donné sous la condition qué le donataire logerait, nourrirait et soignerait le donateur jusqu'à la fin de sa vie, les tiers acquéreurs des biens donnés ne pourraient pas repousser l’action en délaissement intentée par le donateur, faute d'exécution par le donataire de la charge de la donation (art. 953 et 954 du C. civ. }, soit en proposant de payer au donateur une somme représentalive des services promis (2), soit même en offrant d'exécuter les charges aux lieu et place de leur débiteur (3) ;

4° En cas de prédécès du preneur avant le bailleur, l'obligation dont le premier était tenu passe-t-elle à ses héritiers? La question est délicate; elle sera étudiée quand nous déterminerons les effets du bail à nourriture à l’égard des héritiers de chacune des parties (4) ;

(4) Laurent (Tr. des contrats aléatoires, n° 269); Tropiong (Tr. des contrats aléaloires,n°314); CG. de Bordeaux, 9août 1834 (Dalloz, Rep.. vo Rente viagère, n°142 en note) ; GC. de Cologne, 6 mai 1812 (Belgique judiciaire, 4843, p. 7); C. de cassation belge, 7 février 1818 (Pasicrisie belge, 1846, 1. 157).

(2) G. de Limoges, 28 janvier 4841 (Sirey, 1841, 2. 364). — Dal., 1841, 2. 2388; Aubry et Rau (t. VII p. 413 $ 707 bis, note 16); Demolombe (t. XX, nos60% et 605) ; Laurent (t. XIT, n‘s 510 et 517).

(8) Trib. civ. Albi, G avril 1897 (Revue du notariat, 1897, n° 9927); Baudry-Lacantinerie et Colin (7. des donalions el testaments, t. 1, mo 1578).

(4) V. infra, p. 316 et suiv:

5° Enfin, une autre conséquence qui résuke encore de ce fait que le bail à nourriture est contracté intuilu personae, c’est que la créance dont est investi le bailleur est un de ces droits attachés à la personne dont parle l'article 1166 et qui, soustraits par la loi au droit général de gage des créanciers, sont incessibles et insaisissables (1).

Tels sont les caractères principaux du bail à nourriture : c’est un contrat innomé, à titre onéreux de sa nature, aléatoire, contracté intuitu personae et engendrant à la charge du preneur une obligation de faire.

(1) En ce sens: C. de cassation, 5 août 1878 (Sirey, 1879, 1. 163).

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