SECTION I. — LE BAIL A NOURRITURE EST UN CONTRAT INNOMÉ
De l'opinion de certains auteurs qui ont voulu voir dans le bail à nourriture une synthèse de contrats nommés. — Conséquence de ce fait que le bail à nourriture est un contrat innomé : il ne peut êlre régi que par les textes du Code civil sur les obligations en genéral. — Différences qui séparent le contrat de bail à nourriture
de contrals avec lesquels on a voulu parfois le confondre et intérêts
de la distinction. — Comparaison du bail à nourriture avec : a) la vente. — Inapplicabilité de l’article 1591 au bail à nourriture ; — b) le louage ; — c) le contrat de société. — Des au-
mônes dotales. — L'aumône dotale constituée à une congrégation autorisée n’est pas un apport en société, mais le prix d’un bail à
nourriture. — Variations de la jurisprudence sur la question ; — d) le contrat de rente viagère. — Inapplicabilité des articles 1975, 1978, 1981. — Intérêts de la distinction entre le bail à nourriture
et la rente viagère.— De la novation d’une rente viagère en un bail à nourriture et réciproquement.
Le bail à nourriture est un contrat innomé. Ce point est certain, puisque aucun texte du Code civil ne fait allusion à ce contrat et que, nulle part, le mot n’y est employé.
Certains auteurs cependant ont voulu voir dans le bail à nourriture, non pas précisément un contrat innomé, mais une synthèse de contrats nommés. D’après une théorie soutenue par Duvergier et développée par Championnière et Rigaud (1), le bail à nourriture tiendrait à la fois du louage d'ouvrage, du louage de choses et du marché de fournitures. L'âge et l’état de santé de la personne à nourrir exigent des soins : voilà le louage d'ouvrage. II faut loger le bénéficiaire du bail à nourriture, voilà le louage de choses. Il faut enfin, lui fournir les aliments, les vêtements, l'éclairage, etc. ; voilà le marché de fournitures.
Quelque judicieuse que puisse paraître tout d’abord cette théorie, elle doit être rejetée comme inexacte et incom-
(4) Duvergier (t. IT, n° 248); Championnière et Rigaud (Tr. des dr. d'enreg., n° 1501).
plète. On ne peut pas dire, en effet, que le bénéficiaire du bail à nourriture loue les services de celui chez lequel il se trouve, alors que, le plus souvent, les soins lui seront donnés non par le preneur lui-même, mais par les parents. ou les domestiques du preneur ou même par des tiers (médecins ou gardes-malades, hospices, congrégations). D'ailleurs l'intérêt, l'affection ou au moins l'amitié que se portent les parties qui figurent dans le bail à nourriture entre particuliers (qui est le plus usité) doivent faire écarter toute idée de louage de services. Le preneur n'est pas le domestique du bailleur. Il serait plutôt son maître; car le chef de famille, c’est le preneur; et le bailleur, en süpulant de lui un bail à nourriture, vient se mettre sous sa protection en demandant une place à son foyer et sous son toit.
Il n’y a donc pas, à proprement parler, louage de services. I n’y a pas non plus louage de choses, car quelle est la chose qui est louée? Ce n’est pas une chambre déterminée dans la maison du preneur. Le bailleur s’est contenté, le plus souvent, de stipuler, d’une façon vague, le logement. Or, l’on sait que, pour qu'il y ait louage de choses, 1l faut que la chose louée soit déterminée.
Enfin, il n’y a pas davantage marché de fournitures, car le marché de fournitures engendre une obligation de donner, au lieu que le bail à nourriture engendre une obligation de faire à la charge de celui qui doit fournir les choses nécessaires à l’entretien.
M. Duvergier a voulu faire d’une obligation essentiellement indéterminée une synthèse d'obligations dont la nature, sinon l’essence, est d’être strictement déterminée. Le bal à nourriture engendre une obligation unique :
entretenir. Il est contraire à la vérité de la décomposer ainsi en une série de contrats nommés.
Il y à une limite à l'analyse. Le bail à nourriture nous offre un tout, une convention sui generis. Cette convention n'ayant pas été réglementée par le Code civil, rentre nécessairement dans la classe des contrats innomés de l’espèce do ut facias. Ce. contrat innomé est obligatoire en vertu de l’article 1134 du Code civil duquel il résulte que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
À Rome, lorsqu'on se trouvait en face de conventions qu'il était difficile de faire rentrer dans le cadre des contrats qu'avait reconnus le Droit civil, il y avait intérêt à chercher auquel de ces contrats cette convention ressemblait le plus, et à demander au préteur l’action de ce contrat, car le nombre des actions qui sanctionnaient les conventions était égal au nombre des contrats nommés.
Dans notre Droit moderne, où les actions en justice n’ont plus de nom, tant est grande la variété des prétentions qu'on peut faire valoir, toute convention nommée ou innomée est une loi. Si elle est nommée, le législateur en trace les règles, sauf aux parties à y déroger dans les limites où le permet l’ordre public. Si elle est innomée, et c’est le cas pour le bail à nourriture, elle est régie par les principes généraux des obligations, principes exposés dans le Code civil au début du titre des contrats.
Le siège de notre matière, les textes principaux qui devront réglementer le contrat de bail à nourriture sont les textes compris entre l’article 41014 et l’article 1167. Donc, lorsqu'on se trouve en présence d’un bail à nourriture, il n’est pas nécessaire de se demander duquel des contrats
nommés il se rapproche le plus, pour savoir s’il faut lui appliquer les textes qui régissent, par exemple, le contrat de vente, de louage, de société, ou de rente viagère. La méthode à suivre est plus simple. Les textes qui doivent. trancher les questions soulevées par l'exécution d’un contrat de bail à nourriture, sont les textes qui régissent les obligations en général. Sans doute, dans certaines hypothèses, il pourra arriver qu'un article du Code, spécial à un contrat nommé comme la vente ou la rente viagère, soit applicable au bail à nourriture ; mais, ce ne sera pas parce que, dans cette hypothèse, Le bail à nourriture est assimilé à une vente ou à une rente viagère, ce sera parce que ce texte qui, par sa place dans le Code, semble spécial à un contrat nommé, n’est en réalité que l’apphcation à un contrat spécial des principes qui régissent les obligations en général.
Le bail à nourriture est un contrat innomé. Cette proposition doit résoudre bien des difficultés qui ont parfois embarrassé la doctrine et la jurisprudence. Bien souvent, en face de telle convention dans laquelle une des parties cédait la propriété ou la jouissance d’un bien alors que l’autre s’engageait en retour à l’entretenir en santé et en maladie, on s’est demandé : est-ce une vente, bien que le prix stipulé ne soit pas en argent et doit-on observer les règlesidu contrat de vente? Ne serait-ce pas plutôt un contrat de rente viagère avec cette différence que la rente au lieu d'être en argent consislerait en prestation en nature? Ou bien ne serait-ce pas plutôt un marché de fournitures, aurait dit Duvergier ?
Il est bien plus simple, au lieu de torturer des textes pour les appliquer à une hypothèse pour laquelle ils n'ont pas été édictés, de voir dans le bail à nourriture un con-
trat innomé auquel doivent rester étrangers tous les textes qui ne visent que les contrats spéciaux.
Ce caractère de contrat innomé peut être relevé dans les arrêts et les auteurs. Déjà dans l'ancien droit, nous l'avons vu, la démission de biens à charge de nourrir le démettant a été considérée par certains comme un «contractus innominatus, do ut des, qui n’est pas sujet à insinuation » ({).
Dans des décisions modernes on lit que le bail à nourriture rentre « dans la classe des contrats innomés auxquels en cas d’inexécution on appliquera l’article 1184 du Code civil » (2).
Dans un arrêt de la Cour de Colmar un « attendu » porte que si l'on ne voulait pas voir dans le bail à nourriture stipulé moyennant l’abandon d’un immeuble « les caractères rigoureux de la vente, on ne saurait y méconnaître un contrat innomé » (3).
Quant aux auteurs, ils s'accordent généralement à voir dans le bail à nourriture un contrat innomé. « Doit-on considérer comme une vente, dit Guillouard, le contrat par lequel une personne cède à une autre un immeuble ou des meubles moyennant l'obligation prise par le cessionnaire de loger, nourrir et entretenir le cédant pendant sa vie tant en santé qu'en maladie ?... Nous croyons
(1) Arrêt du Parlement de Paris (seconde chambre des enquêtes) 9 août 1688 (Journ. du Pal., par Cl. Blondeau et Gabriel Guéret. — Paris, 1787, t. II, p. 448). — Voir encore supra: p. 51 et 58.
(2) C. de cassation belge, 7 février 1846 (Pasicrisie belge, 1846. 1. 157. — Belgique judiciaire, t. IV, 1846, p. 875).
(3) C. de Colmar, 23 juin 1857 (Dalloz, 1858, 2. 44).
que ce contrat n'est pas une vente mais un contrat innomé (1). »
Cependant Troplong pense que, « quoique le prix doive en général consister en argent, il arrive quelquefois qu’une vente se fait moyennant certaines prestations comme de nourrir, loger et entretenir le vendeur ». Et Troplong déclare cette vente valable en tant que vente. Il ajoute cependant que « si l’on voulait apporter dans la dénomination d’une pareille convention une rigueur dans les termes, à laquelle répugne notre Droit français, on dirait que c’est un contrat innomé ayant tous les caractères du contrat de vente (2) ».
Il y a donc intérêt à distinguer le bail à nourriture des contrats voisins avec lesquels on l’a confondu parfois. Peut-être cet intérêt apparaîtrait mieux si l’on étudiait les différences qui séparent le bail à nourriture des contrats voisins une fois seulement qu’on aurait exposé les autres caractères de ce contrat. Cependant, comme ces différences résultent de ce fait que le bail à nourriture est un contrat sut generis, il n'est pas hors de propos de les étudier après qu’on a montré que le bail à nourriture est un contrat innomé.
Il serait puéril d’insister sur les différences qui séparent le bail à nourriture de l’usufruit, du droit d'usage ou du droit d'habitation. L’usufruit, l’usage ou l’habitation engendrent des droits réels ; du bail à nourriture naissent des droits personnels. Le nu-propriétaire laisse jouir l’usufruitier, l'usager ou l'habitant. Le preneur, au con-
(1) Guillouard (Tr. de la vente, t. I, no 95). Dans le même sens : Laurent (t. XXIV, n° Ÿ).
(2) Troplong (77. de la vente, t. I, n° 448).
traire, dans le bail à nourriture doit entretenir le bailleur. En principe, celui qui doit être entretenu n'a pas un droit d'habitation dans la maison du preneur, à moins qu’il n°y ait de convention formelle à cet égard (1).
Si le bail à nourriture ne confère un droit d'habitation, dans l’état actuel de notre Droit que lorsque ce droit est expressément stipulé au contrat, il présente au contraire dans tous les cas des analogies avec le droit d'usage. En effet, la personne nourrie doit consommer elle-même ce qui lui est donné, et, d’autre part, elle peut exiger tous les aliments qui lui sont nécessaires; de même, il résulte des articles 630 et 631 du Code civil que le droit de l'usager est incessible et que, sauf convention contraire (art. 629), son droit sur la chose grevée du droit d'usage n’a de limites que dans ses besoins et ceux de sa famille. Mais à côté de ces ressemblances, il y a cette différence que les aliments sont fournis tout préparés à la personne nourrie, au lieu que l’usager non seulement doit recueillir les produits du fonds et les accommoder, mais encore il doit semer et cultiver. D'ailleurs, les mets auxquels a droit la personne nourrie sont multiples, tandis que, par la force même des choses, l'usager n’a droit qu'aux produits qui peuvent naître du fonds grevé de son droit.
(1) Le droit d'habitation a été formellement stipulé dans un contrat de bail à nourriture au sujet duquel est intervenu un arrêt de la Cour de Colmar : 83 juin 1857. (Dal., 1858, 2. 44). En Allemagne, le père qui abandonne son fonds à ses enfants moyennant l’entretien, a sur ce fonds un droit réel d'usage et d'habitation. Voir infra dans la partie concernant les législations étrangères, ce qui est dit relativement à la Leibzucht et à lAltentheil. Voir encore : Lehr., Dr. civ. germanique, p.250 et suiv.)
196 TÎTRE it. — CHAPITRE iii
Conime l’usufruit dans certains cas, le bail à nourriture a pour objet d'assurer l'existence d’une personne. Mais c’est là entre les deux situations juridiques d'usufruitier et de bénéficiaire d’un bail à nourriture une ressemblance superficielle. En effet, l’usufruit n'est pas dans tous les cas constitué à titre alimentaire. De plus, les droits de l’usufruitier sont déterminés et fixes; ceux du bailleur, dans le bail à nourriture, varient suivant ses besoins. Le nu-propriétaire n’est pas tenu de faire jouir l’usufruitier ; au contraire, le preneur du bail à nourriture doit entretenir son bailleur.
Il a été plusieurs fois jugé, conformément à ces principes, qu'on ne pouvait pas considérer Comme un bail à nourriture la convention qui, tout en ayant pour objet d'assurer l'existence d’une personne, n’oblige pas les autres contractants à la nourrir, loger et entretenir. Ainsi n'est pas un bail à nourriture l'abandon par des enfants à leurs parents, à titre de pension alimentaire incessible et insaisissable, de l’usufruit d'immeubles déterminés. L'usufruit tient lieu des aliments, mais ne les constitue pas (A).
Les différences entre le bail à nourriture et les droits réels qui semblent s’en rapprocher le plus sont donc évidentes. Les questions qu’elles soulèvent en pratique sont assez rares. [Il y a plus d'intérêt à comparer le bail à
(1) Trib. civ., Étampes, 7 mai1836 (Journ.enreg.,n011724); Trib. civ. Nantua,19août1852(0i4., n°15467) ; Trib. civ. Lectoure, 48 janvier1889(Rep. per.enreg., n° 7226).C’est d’ailleurs presque toujours au sujet de perceptions fiscales que se pose la question de savoir si une convention est constitutive d’usufruit ou génératrice du bail à nourriture.
CARACGTÈRES DU CONTRAT 127
nourriture avec certains contrats avec lesquels il a été souvent confondu. Le bail à nourriture présente en effet certains caractères communs avec des contrats tels que la vente, le louage, la société, la rente viagère (1). Suivant les hypothèses dans lesquelles se présente la constitution d’un bail à nourriture, on peut hésiter à voir dans les conventions qui interviennent, un bail à nourriture plutôt qu'une vente, ou quelque autre des contrats nommés. Bien plus, on sera plutôt porté à opter pour le contrat nommé car celui-ci est plus fréquent que le bail à nourriture et ses règles sont, le plus souvent, amplement détaillées dans le Code civil.
Il est donc utile d'étudier les cas dans lesquels la confusion peut naître, de montrer les nuances qui différencient le bail à nourriture des contrats auxquels on peut l’assimiler et enfin d’esquisser, sauf à y revenir dans l'exposé plus détaillé des principes qui régissent le bail à nourriture, l'intérêt qu'il y a à distinguer ce contrat des contrats voisins.
On veut quelquefois voir un contrat de vente dans une convention qui n’est en réalité qu'un bail à nourriture. Cette confusion se produit le plus souvent lorsqu'un individu abandonne un immeuble ou des meubles autres que de l'argent moyennant l'engagement pris par l’acquéreur de l’entretenir. Les prestations dont cet acquéreur doit s'acquitter constituent, dit-on, un véritable prix de vente. « C’est, comme dit Troplong, un prix en nature, mis à la place d’une somme d'argent, pour la commodité
(1) A dde et cf : distinction entre le contrat de prêt et Pabandon d’un certain capital à charge de nourriture, logement et entretien : C. de Dijon, 22 janvier 1896 (Dalloz, 1896, ?. 325).
de l’acquéreur (1). » Et certaines décisions, adoptant cette théorie, ont annulé de semblables conventions sous prétexte que, constituant des contrats de vente, elles devaient satisfaire aux prescriptions de l’article 1591 du Code civil, duquel il résulte que « le prix dela vente doit être désigné et déterminé par les parties ».
Ces décisions, en effet, se contentent de rechercher si, en pareil cas, le prix consistant en prestations en nature telles que l'entretien et la nourriture, est déterminé ou sérieux, alors que, semble-t-il, les juges auraient dû se demander si les conventions des parties contenaient réellement un prix de vente (2).
Cette confusion entre la vente et le bail à nourriture provient de ce qu'on assimile souvent les prestations en nature qui font l’objet du contrat de bail à nourriture aux arrérages d’une rente viagère. L’abandon d’un immeuble moyennant stipulation de rente viagère est une vente (3).
(1) Troplong (77. de la vente, t. I, n° 448). Il a été jugé dans le même sens que l'obligation contractée par l’acquéreur de loger, nourrir et entretenir le vendeur constituait un prix véritable de vente, et cela alors même que la valeur de cette obligation serait inférieure au revenu des objets vendus : C. de cassation, 16avrii1822 (Dalloz. Rep. v° Rente viagère, n°7.—Sirey,1822, 1.55); Agen, 5 mai 1829 (Sirey, 1832, 2.109 ; Bordeaux, 7 août 4849 (Rec. arr. Bordeaux, 1849, p. 484. — Sirey, 1859, 2.113).
(2) On lit dans un jugement du tribunal de Gex : « Attendu que la vente (à charge par lacquéreur de loger, etc., le vendeur pendant toute sa vie) du 2$S mai 1863, consentie par R..., au profit de ‘T.,., est entachée de nullité, aux termes de l’article 4591 du Code civil comme ne contenant pas un prix déterminé. » Trib.civ.Gex (cité sous C.de Lyon, 149 déc. 41867; Sir., 1868, 2.258).
(3) En ce sens, Troplong (Tr. de la vente, no 148):Aubry et Rau
Ce point n’a guère fait l’objet de controverses. L'acheteur paye, en effet, son prix en plusieurs fractions : c'est toujours de l'argent qu’il donne à son vendeur. Nous sommes donc dans ce cas en présence d’un véritable contrat de vente. La vente n’est pas commutative, c’est vrai; elle est aléatoire ; mais elle est tout de même une vente. Or les auteurs et la jurisprudence la plus généralement adoptée annulent comme étant faites en violation de l’article 1591, parce que le prix est dérisoire, les ventes d’immeubles moyennant une rente viagère, lorsque la rente viagère est inférieure au revenu de l'immeuble, ou qu’elle est égale à ce revenu, ou qu’elle ne le dépasse que d’un chiffre insignifiant (1).
Cette jurisprudence, parfaitement fondée en ce qui touche les ventes moyennant une rente viagère parce que ce sont de véritables ventes, à été invoquée à tort lorsqu'on s’est trouvé en face d’une convention portant abandon d'immeubles moyennant stipulation d'entretien du prétendu. vendeur (2). Et alors, pour assimiler les prestations en
t.V,p.349, note 24, p.36) ; Laurent (t. XXIV, no 69); Pothier (Traité des retraits, no 79) disait : « il n’est pas douteux que le contrat par lequel on vend un héritage pour une rente viagère, soit un contrat au moins équipollent à vente et même un vrai contrat de vente, la rente viagère qui a fait le prix de ce contrat. étant un prix qui consiste en argent ». Dans le Traité de la vente (no 30) Pothier disait : « si le prix consistait en toute autre chose qu’une somme d'argent, le contrat ne serait pas un contrat de vente.»
(1) Voir dans Fuzier-Hermann (Cod. civ. ann., art. 1591, no 24) les arrêls et les auteurs admettant cette opinion. Voir également les décisions citées dans Guillouard, en note (Tr. de la vente no 97 in fine).
(2) Un arrêt de la Cour de Bordeaux déclare que l'obligation
130 TITRE I. — CHAPITRE li
nature du bail à nourriture aux arrérages de la rente viagère, on les a évaluées en argent. Gette évaluation devait être forcément inexacte. Les prestations qui font l’objet d’un bail à nourriture sont en effet indéterminées et variables, suivant l’âge du bailleur, son état de santé et l’époque de l’année. De plus, elle était contraire aux intentions des parties, puisque l’aléa dans le bail à nourriture consiste principalement aux yeux du preneur dans ce qu'il ne peut pas, quand il s'engage, évaluer les charges qu'ilassume. Sans doute, s’il y avait entreles revenus del’immeuble aliéné etles soins à fournir une disproportion considérable, on pourrait voir dans la convention une donation déguisée sous la forme d’un bail à nourriture ; mais dans tous les cas, l’article 1591 n'aurait rien à faire dans la question.
D’autres décisions (1), toujours en partant de l’idée que l'obligation d'entretenir, contractée moyennant l'abandon de meubles ou d'immeubles, est une vente et que les
contractée par l’acquéreur d’un immeuble de loger, nourrir et entretenir chez lui le vendeur pendant sa vie tant en santé qu’en meladie, forme un prix de vente sérieux quand elle est en rapport avec le revenu des biens donnés. C. de Bordeaux, 7 août 1849 (Rec. arr. Bordeaux, 1849, p. 484. — Dal, 1850, 5.462. — Sir. 1850, 2.113). Même doctrine dans un arrêt de la Cour de Colmar du 23 juin 1857 (Dal. 1858, 2.44). Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation : 16 avril 1822 ; (Sir., 1822, 1.55. — Dal. Rep., vo Rente viagère, n°7) on lit que l'obligation contractée par l'acquéreur d’un immeuble de loger, nourrir et entretenir le vendeur pendant sa vie, le tout bien et convenablement, forme un prix suffisant, encore que la valeur présumée de la pension viagère soit inférieure aux revenus de l'immeuble.
(1) C. de Cassation, 16 avril 1822 (sup. cit) commenté dans Laurent (Tr. des contrats aléatoires, n° 264).
prestations auxquelles s'engage le preneur constituent un prix de vente, ont validé ces conventions, puisqu'aux termes de l’article 1583 du Code civil la vente est parfaite entre Îles parties....., quoique la chose n’ait pas encore êté livrée, ni le prix payé.
En réalité, ce n’est pas plus sur le terrain de l’article 1583 que sur celui de l’article 1594 que la question doit être portée. À deux endroits différents de son ouvrage, Laurent (1) critique ces décisions « comme contraires à la rigueur des principes ». La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 avril 4822, avait cassé un arrêt de la Cour de Poitiers, sous prétexte que la Cour d’appel avait à tort annulé une vente d'immeubles à charge de bail à nourri-
- ture comme faite en violation de l’article 4591, alors que la vente devait être validée en vertu de l’article 1583. Examinant cet arrêt, Laurent écrit: « La convention était un contrat innomé ; ce n’était pas une vente. L'article 1583 devait donc être écarté (2). »
Si l’on est souvent porté à voir une vente dans l'abandon
(4) Laurent (sup. cit).
(2) Lorsque Pabandon d’un immeuble forme le prix d’un bail à nourriture, l’enregistrement perçoit, non le droit de baïl à nourriture, mais celui de mutation d'immeuble. Le motif de cette règle, disent Championnière et Rigaud (Tr. des droits d’enreg., no 1503) est que les immeubles sont difficilement considérés comme prix. Leur valeur et la solidité de la propriété, à laquelle ils servent d'appui, les font considérer comme l’obligation principale. Cette doctrine toute fiscale, qu’il suffit seulèment de mentionner pour le moment, doit être rapprochée de la théorie soutenue dans certains arrêts, d’après laquelle les prestations stipulées par le baïlleur dans un bail à nourriture constituaient un véritable prix de vente.
d’un immeuble moyennant la stipulation d'entretien, 1l arrive quelquefois aussi qu'on soit disposé à reconnaître un louage d'ouvrage quand le prix de l'entretien est non plus un immeuble, mais une somme d’argent, que cette somme d'argent consiste dans une somme actuellement payée, ou dans une somme à payer annuellement, ou dans la cession de créances, loyers, intérêts. Le preneur, diton, loue à son pensionnaire ses services, puisqu'il s'engage à l’entretenir. Cette convention semble, en effet, parfaitement répondre à la définition que l'article 1710 donne du louage de services : « un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. »
Maisile preneur, dans le bail à nourriture, promet autre chose que ses services. [l est tenu encore, de par son contrat, de loger et de nourrir son cocontractant. C’est même, on l’a vu, cette diversité d'obligations incombant au bailleur, qui a amené certains auteurs à voir dans le bail à nourriture le triple contrat de louage de services, de marché et de louage de choses. De plus, peut-on dire que lindividu qui en prend un autre chez lui pour l’entretenir soit un domestique ou un ouvrier qui loue ses services ? Il n’y a pas louage des services du preneur ; il y a plutôt à sa charge une obligation de faire sut generis. Il suit de là que les règles spéciales au louage d'ouvrage ne s'appliquent pas au bail à nourriture et que les incapacités édictées par la loi contre les domestiques ne frapperont pas le preneur. Spécialement les conventions passées entre le bailleur et le preneur ne tomberont pas sous le coup de l’article 1780 du Code civil. De même le preneur pourra être juré, faire partie d’un conseil municipal (1).
(1) Loi du 21 novembre 1872 (art. 4) : « Ne peuvent être jurés
On voit même, tout de suite, par ces exemples, à quels résultats bizarres on arriverait si, considérant le bail à nourriture comme un louage de services, on disait que le preneur est le domestique du bailleur. Une telle thèse conduirait logiquement à soutenir que le preneur a le domicile du bailleur (art. 109, GC. civ.), alors qu’en réalité, comme onle verra, c’est le bailleur qui a son domicile chez le preneur; à dire que le preneur est dans un état de dépendance vis-à-vis du bailleur, alors que c’est Le bailleur qui, en sa qualité d'hôte, va se mettre sous la protection d’un chef de famille, le preneur.
Le preneur, dans le bail à nourriture, ne loue pas plus sa maison qu'il ne loue ses services. Il n’est pas, par rapport à son pensionnaire, un locataire principal qui lui sous-louerait une partie de son immeuble. Il n’y a louage de choses que quand l’objet du contrat est déterminé. Or, dans le baïl à nourriture, le preneur s'engage à loger le bailleur sans spécifier en quel lieu, dans quelle maison il lui fournira ce logement. Il doit le loger chez lui, voilà toute son obligation. C’est là une obligation de faire, bien différente de l'obligation qu'engendre le bail à loyer à la charge du locateur. Les règles spéciales au bail à loyer ne sont donc pas applicables au bail à nourriture. De ce principe naissent des conséquences qu’on déduira dans la suite. À titre d'exemple, qu’il suffise de mentionner notamment qu'en ce qui concerne la preuve du bail'à nourriture, les articles 1715 et 1716 du Code civil qui posent des règles exceptionnelles
les domestiques et serviteurs à gages ». — Loi du 5 avril 4884 (art. 82) : Incapacité pour les domestiques de faire partie d’un conseil municipal.
en matière de preuve de bail à loyer ne régissent pas le bail à nourriture. De même, bien qu’un individu n'ait pas la faculté de sous-louer, l'interdiction ne lPempêche pas de nourrir et entretenir chez lui un pension-naire, puisque ce pensionnaire ne pouvant être considéré comme son locataire, l’article 1717 n'est pas applicable.
Celui qui s'engage à nourrir, et entretenir moyennant une certaine somme soit versée une fois pour toutes, soit payable par fraction à différentes époques ne fait donc pas un contrat de louage de services; il ne fait pas non plus un contrat de louage de choses.
Le parallèle du bail à nourriture et du contrat de louage, doit, pour être complet, être étudié sous un autre aspect. Supposons en effet qu’un individu s'engage à en entretenir un autre moyennant la promesse que lui fait celui-ci de travailler pour lui. Supposons encore qu'un individu loue un de ses immeubles à un autre à charge par cet autre de l’entretenir. Y a-t-1l un bail à nourriture dans ces deux hypothèses? N'y a-t-il pas plutôt un louage de services dans le premier cas, et un louage de choses dans le second ?
De telles conventions ne constituent pas des contrats de louage. En effet il résulte de l’article 1709, relatif au louage de choses, et de l’article 1710, relatif au louage de services, que le prix du contrat de louage doit consister en argent (1), dans les deux cas. Lorsque le prix ou loyer, écrit Pothier, ne consiste pas en argent, « ce n’est pas un contrat de louage, mais une autre espèce de contrat.. c'est un contrat sans nom » (2). Et M. Guillouard dit
(1) Guillouard (Tr. du Louage, t. T, no 62; et t. IT, no G88).
(2) Pothier (Tr. du Louage, no 38).
formellement que quand « le prix consiste en une prestation à fournir par une des parties à l’autre, le contrat n'est plus un louage, mais un contrat innomé, valable comme tel en vertu du principe de la liberté des conventions. »
Ce contrat innomé, lorsque la prestation à fournir consiste dans l'entretien et la nourriture, répond à la définition du bail à nourriture (1), régi, en principe, par les textes des obligations en général. Mais de telles conventions ne sont pas toujours licites; elles dissimulent parfois un engagement à perpétuité des services, prohibé par la loi, par exemple lorsqu'un individu stipule d’un autre qu'il l’entretiendra tant en santé jusqu'à la fin de ses jours, s’engageant de son côté à travailler pour lui. La question de savoir si cette convention est licite s’est déjà posée en
(1) Cette solution n’est adoptée qu’en partie en droit fiscal. « Pierre et Paul, disent en substance Championnière et Rigaud (Tr. des dr. d’enreg. n° 1503), font une convention par laquelle le premier s'engage à travailler pour le second, moyennant sa nourriture et son entretien. Pour savoir si on est en présence d’un bail à nourriture ou d’un contrat de louage, il faut rechercher quelle aété l'intention dominante des parties. Si Pierre est un homme en âge de se louer, il y aura louage de services. Si au contraire, Pierre est un enfant ou un vieillard, l’objet principal du contrat sera la subsistance et, par suite, on sera en présence d’un bail à nourriture. » Une telle théorie qui peut être très bonne en législation, n’a pas de fondement dans la loi. Dans les deux cas, la convention est la même. Il faut rechercher non le contrat qu’ont voulu faire les parties, mais constater quel est celui qu’elles ont fait. Dans les deux hypothèses ce n’était pas un louage de services ; c'était un contrat que le droit civil ne nomme pas : le bail à nourriture.
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jurisprudence (4). Mais elle rentre plutôt dans Fexamen des conditions de validité du bail à nourriture : c’est en traitant de ces conditions qu’elle sera examinée.
Le bail à nourriture doit être distingué du contrat nommé de société comme du contrat de vente et du contrat de louage. Gette distinction a été faite en pratique lorsqu'il s’est agi de déterminer le caractère de l’aumône dotale. L’aumône dotale consiste dans l'abandon d'une certaine somme ou d'un certain bien fait à une congrégation autorisée dans laquelle la future religieuse doit entrer. Le couvent de son côtés’engage, à la réception de cette somme ou de ce bien, à loger, nourrir, soigner, vêtir la religieuse jusqu’à sa mort. Une telle convention est une convention à titre onéreux. On ne la considère comme une libéralité avec charges que quand la valeur constituant l’aumône dotale atteint un chiffre trop élevé. La convention onéreuse de constitution de dot à un cou vent est-elle un apport en société? N’est-elle pas plutôt le prix d’un bail à nourriture? Telle est la question qui s'est, à différentes reprises, posée en jurisprudence (2). Le plus souvent, l'intérêt de la controverse est un intérêt fiscal. L'acte de conslitution d’une aumône dotale est-il frappé
(1) Trib. civ. Gex et C. de Lyon, 19 décembre 1867 (Sir., 1868, 2.R08. — Dal., 1869, 2.30).
(2) Trib. civ. Valence, 10 août 1842 (Dalloz. Rep., v° Enregistrement, n° 2095) ; Trib. civ. Castres, 19 août1853 (Dal., 1854, 3.6); Trib. civ. Castres, 81 août 1854 (Journ. du Pal., 1856, 1.401) ; G. de cassation, 7 novembre 1855 (Dal., 1855, 1.486. — Sir. 1856, 1.74. — Journ. du Pal., 1856, 1.402). — Les communautés religieuses, d’ailleurs, ne constituent pas des sociétés ordinaires : Dalloz. (Rep. vo Culle, no 678).
du droit d'apport en société ou du droit de bail à nourriture?
Trois systèmes ont été successivement suivis sur cette question. Au début, on fit une distinction entre les congrégations autorisées et celles qui ne l’étaient pas. Les congrégations autorisées, fit-on remarquer, n’ont pas comme les congrégations non autorisées les caractères d’une société civile. Par suite, on ne peut percevoir le droit de société que sur les actes d'adhésion à des congrégations non autorisées. Les apports d’aumône dotale à des congrégations autorisées sont au contraire passibles du droit de bail à nourriture (1).
Ce système favorisait les actes d'adhésion aux congré- gations non autorisées. En effet le droit de société était un droit fixe de cinq francs. Le droit de baïl à nourriture, au contraire, est un droit proportionnel de 2 fr. 0/0, le contrat étant toujours fait pour une durée illimitée. Aussi, pour éviter cette différence de traitement qui constituait un désavantage évident pour les congrégations autorisées, on décida dans un second système que le droit de société pourrait seul être perçu sur les constitutions d’aumône dotale sans distinguer si elles étaient faites ou non à une congrégation autorisée (2). j
La doctrine de ce système n’a pas été suivie longtemps. De nombreuses décisions, et notamment un arrêt de la Cour de cassation, l’ont rejeté pour adopter un troisième
(1) Dans le sens de ce premier système: Trib. civ. Valence, 10 août 1842 (sup. cit.) ; Trib. civ. Clermont, 28 juin 4845 (Journ. enreg. no 14830, 1).
(2) En ce sens : Trib. civ. Mauriac, 21 juillet 1847 (Dalloz, 1848, 5.184); Délib. Régie, 2 octobre 1849 (Journ. enreg, n° 15846).
système d’après lequel toutes les constitutions d’aumône
dotale, quel que soit le caractère de la congrégation laquelle elles sont faites, sont passibles du droit de bail à nourriture (4).
Pour étudier la controverse qui a fait naître ces différents systèmes, il faut comparer le contrat de sociétés tel qu'il est réglementé par les articles 1832 à 1873 du Code civil avec le bail à nourriture tel que nous l'avons défini. Toute société consiste dans la mise d’une chose en commun, dans le but'de partager le bénéfice qui pourra en résulter (art. 1832); chaque associé acquiert sur la masse commune des droits qui, à défaut de fixation spéciale, sont établis dans la proportion de sa mise (art. 1853); les chances de résolution du contrat de société sont nombreuses (art. 1865); et enfin l’actif de la société dissoute se partage entre les membres qui en font partie (art. 1872).
Au contraire, la constitution d'aumône dotale qui accompagne l'entrée d’une religieuse dans une congrégation autorisée est exempte de toute idée de lucre et de bénéfice. La nouvelle sœur admise perd définitivement la dot apportée ; elle n’a aucun droit de copropriété sur les biens
(1) En ce sens : Trib. civ. Limoges, 8 mars 4848 (Dal. 14848, 5.135. — dJourn. enreg. n° 44441) ; Trib. civ. Castres, 49 août 1853 et 31 août 1854 ; C. de cassation, 7 novembre 1855 (sup. cit.); Trib. civ. Figeac, 14 décembre 1855 (Dal. 1855, 5.181). — La loi du 29 décembre 1884 qui a frappé du droit d’accroissement les communautés reconnues à raison du décès ou de la sortie dv ses membres ne paraît pas devoir modifier la règle de perception suivie par l’enregistrement d’après laquelle les aumônes dotales sont passibles du droit de bail à nourriture. Sur ce point : Fuzier- Herman (Rep. alph., vo Communautés religieuses, no 956).
appartenant à la communauté. L'apport de sa dot ne lui procure pas d'autre avantage matériel que celui d'être nourrie, entretenue, habillée, soignée, logée dans Ja maison religieuse, suivant la règle, tant qu'il lui conviendra d'y rester soumise. Enfin l’article 7 de la loi du 24 mai 1825 dispose formellement qu'en cas de révocation de l’autorisation accordée à une congrégation religieuse de femmes, les membres de cette congrégation n'auront pas d'autre droit sur le patrimoine de leur communauté que celui de demander une pension alimentaire. Cette pension sera prélevée sur les biens acquis à titre onéreux par la maison religieuse, et, subsidiairement, sur les biens acquis à titre gratuit, lesquels, dans ce cas, ne feront retour aux familles des donateurs et itestatcurs qu'après l'extinction desdites pensions. En principe, en effet, les biens acquis à titre gratuit par la congrégation qui est dissoute font retour aux donateurs ou testateurs ou à leurs parents au degré successible. Quant aux biens qui ne feraient pas retour ou qui auraient été acquis à titre onéreux, ils sont attribués et répartis, moitié aux établissements ecclésiastiques, moitié aux hospices des départements dans lesquels sont situées les congrégations éteintes.
L'aumône dotale apportée par la religieuse au couvent dans lequel elle entre est donc perdue pour elle. L'apport de cette dot lui assure les soins et l’entretien. Au contraire, l’apport en société donne droit à une part dans les | bénéfices, durant la société, et à une part de l'actif social après la dissolution de la société. Cette opposition qui existe entre l’aumône dotale et l'apport en société et que toutes les décisions de justice ont fait ressortir est également celle qui existe entre le bail à nourriture et le contrat de société. Par suite, il y a au moins, comme l’a jugé
l'arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 1855 des «affinités frappantes » entre le contrat d’entrée en religion et le bail à nourriture.
Il y a donc intérêt à distinguer le bail à nourriture et le contrat de société. Le bailleur qui quitte sans motifs le preneur dans le bail à nourriture perd la somme ou la valeur qu’il a apportée pour que celui-ci l’entretienne. A sa mort ses héritiers n’ont aucun droit sur cette valeur. Il ne peut pas pendant le temps que dure le bail à nourriture demander des comptes au preneur sur les revenus et l'emploi des biens qu’il lui a abandonnés pour qu'il l'entretienne. En un mot sont inapplicables au bail à nourriture l’article 1865 $ 5 qui déclare que la société finit par la volonté qu'un associé exprime de n'être plus en société, l’article 1868 qui donne droit aux héritiers de l'associé décédé au partage de la société, et les textes relatifs à l'administration du fonds social. Il ne serait pas juste de dire que le bail à nourriture est une société dans laquelle le bailleur apporte une valeur, le preneur son industrie avec stipulation que le preneur bénéficierait des produits de la valeur apportée par le bailleur, etle bailleur des produits de l’industrie apportée par le preneur. Un tel raisonnement conduirait à dire que tous les contrats commutatifs sont des sociétés, et à soutenir par exemple que la vente d'immeuble est une société dans laquelle le vendeur apporte son immeuble, l’achetenr son prix avec stipulation que le vendeur profitera du prix apporté par l'acheteur etl’acheteur del’immeuble apporté par le vendeur. Dans le bail à nourriture, comme dans la vente, il manque ce fait qui caractérise le contrat de société, la mise en commun d’apports avec intention de réaliser des bénéfices communs. Dans le bail à nourriture les bénéfices ne
sont pas communs puisque le bailleur tire à lui seul profit des soins qu'il reçoit et que le preneur bénéficie seul des revenus et de l'emploi des valeurs apportées par le bailleur.
Telle est la délimitation très nette qui existe entre la société et le bail à nourriture. On peut s'étonner que la confusion ait pu se produire entre ces deux contrats. Mais cette confusion paraît toute naturelle si l’on songe aux hypothèses dans lesquelles elle est née. Cest presque toujours quand il s’est agi de déterminer le caractère d’une aumône dotale qu’on a fait la confusion entre le bail à nourriture et la société. Or si l’on analyse le contrat d'entrée en religion, on remarque que la religieuse qui apporte sa dot, non seulement stipule pour elle l’entretien et les soins, mais encore s'engage dans la mesure où le lui permettront son âge et sa santé d'entretenir et de soigner les autres religieuses du couvent. Ainsi la religieuse joue à la fois le rôle de bailleur et le rôle de preneur d’un bail à nourriture. C’est peut-être ce double rôle que joue la religieuse dans une congrégation qui l’a fait regarder comme une associée, puisque dans la société les associés ont des droits et des devoirs réciproques. Il est toutefois remarquable que les arrêts et les auteurs qui ont examiné la question de la différence du bail à nourriture et de la société aient rarement fait allusion à cette réciprocité (4). On lit même dans le jugement du Tribunal de
(4) Seul un jugement du tribunal de Mauriac du 21 juillet 1847 (Dalloz, 1848. 5. 134) fait allusion à cette réciprocité. On lit dans ce jugement : « attendu que dans tout bail, il y a nécessairement un bailleur, que dans le contrat d’Ingrès, au contraire, dès l’instant où le récipiendaire entre dans la communauté, qu’elle y est reeue (et c’est là l’objet du contrat) les qualités de bailleur et de preneur se confondent, etc. ».
449 TITRE Ii. — CHAPITRE Ii
Castres du 149 août 1853 que « les stipulations auxquelles donne lieu l’entrée en religion ne peuvent sous aucun rapport être considérées comme constituant des actes de société civile car elles ne renferment ni réciprocité d’intrés... OC. 0
Pour expliquer complètement la confusion qui s’est produite entre le bail à nourriture et la société, il convient d'ajouter que la controverse sur le point de savoir quel était le caractère de l'acte d'adhésion à une congrégation religieuse non reconnue est venue encore embrouiller la question. Cet acte d'adhésion était-il de même nature que l’acte d'adhésion à une congrégation reconnue? L’aumône dotale regardée comme un bail à nourriture, lorsqu'elle était promise à une congrégation reconnue devenait-elle un apport en société lorsqu'elle était constituée à une congrégation reconnue? Les difficultés soulevées par cette controverse expliquent non seulement les variations de la jurisprudence fiscale sur la question, mais elles expliquent encore les hésitations des tribunaux et des auteurs (1).
En dehors de la matière des aumônes dotales, le bail à nourriture à été confondu avec la société dans une hypo-
(1) M. Troplong a réfuté la théorie de ceux qui veulent voir un apport en société dans l’aumône dotale : Troplong (Tr. de la Soc. t. I, n° 33). [1 critique la délibération de la direction de l’enregistrement du 24 mai 1827 et la doctrine de MM. Championnière et Rigaud qui (t. ITf, n° 2774) rapportent cette délibération en l’approuvant. — En face de cette controverse, c’est avec apparence de raison que Berryer pouvait dire dans le plaidoyer en faveur de la communauté de Picpus contre la marquise de Guerry : « L’apport d'une religieuse dans une communauté est un échange, une réciprocité ; ....: dans l’espèce qui nous occupe il y a eu société, société valable ». Berryer (Plaidoyers, t. I, p. 298).
thèse assez particulière (1). Un département qui ne possède pas d’asile d’aliénés traite avec un autre département, propriétaire d’un établissement de ce genre. Dans le contrat, le département propriétaire s'engage à loger, nourrir, soigner et vêtir à forfait les aliénés de l’autre département pendant une période de temps déterminée. Il est stipulé en outre que l’augmentation ou la moins value des immeubles par destination et des objets mobiliers constatés à la fin de la durée prévue par la convention seront partagés entre les départements intéressés au prorata des journées d’aliénés de chacun d’eux. L’addition de cette clause, qu'on trouve dans certains traités de ce genre passés entre départements, a-t-elle pour effet de changer le bail à nourriture en une société ? Si l’hospice était interdépartemental , comme cela se présente assez souvent, puisque la loi autorise deux ou plusieurs départements à s'associer pour organiser un hospice destiné à l’entretien de leurs aliénés respectifs, nous serions en face d’un contrat de société conclu entre plusieurs départements. Mais dans l’espèce l’hospice n’est pas interdépartemental; il reste la propriété d'un seul des départements contractants. C’est ce département qui a la libre et entière administration de l'asile. La clause ajoutée ne suffit pas à donner au contrat le caractère d’une société. Celui-ei ne peut exister qu'à la condition d’un apport fait par chacune des parties intéressées et d’un fonds social commun. Les comptes à. tenir, d’après la clause, et Le partage à faire n'ont pour but que de fixer le chiffre exact de la dette du département bailleur ; ils n’ont pas pour but de répartir des bénéfices
(4) Trib. civ. Beauvais, 31 décembre 1887 (Rep. pér. enreg., no 7033).
entre le département preneur et le département bailleur. Il n'y a donc pas association entre les deux départements. Il ny aura donc pas lieu d'appliquer les textes spéciaux au contrat de société et les règles particulières aux hospices interdépartementaux. Nous sommes en présence d'un bail à nourriture, contrat qui a ses règles de Droit civil, fiscal etadministratif distinctes de celles qui régissent le contrat de société (4).
Le contrat nommé auquel la doctrine et la jurisprudence ont le plus souvent assimilé le bail à nourriture est certainement la rente viagère. Il faut cependant faire remarquer de suite que cette assimilation n'est possible que lorsqu'on se trouve en face d'un bail à nourriture à vie. Mais, commele bail à nourriture est très souvent fait à vie, on voit quelle est l'importance de cette question : le bail à nourriture se confond-il avec la rente viagère ?
Au point de vue du Droit civil l'intérêt de la question
(4) Voir encore : Trib. civ. Mauriac, 1er décembre 1866 (Dal., 1867. 3. 86). Ce jugement statue encore sur une difficulté qui est née de la confusion faite entre le contrat de bail à nourriture et le contrat de société. Par la clause d’un contrat de mariage, les futurs époux s'étaient engagés à faire ménage commun chez les parents de la future, à les aider dans leur culture et à leur abandonner les intérêts de leur dot. Les beaux-parents s’engageaient de leur côté à nourrir, loger, entretenir, blanchir, chauffer, éclairer les futurs époux et les enfants à naître. Lors de lenregistrement de cet acte, on avait perçu le droit fixe de société. La régie s’est ravisée , elle a décerné une contrainte pour percevoir le droit proportionnel de bail à nourriture. Le tribunal a validé cette contrainte, « attendu que, pour constituer le contrat de société, il faut notamment que chacun des contractants ait droit à des bénéfices et que les bénéfices soient pécuniaires et appréciables en argent ; qu’il ne suffit pas que la communion aitun but de convenance ou de satisfaction ».
est très grand. Si on considère comme une rente viagère l'obligation contractée de loger, nourrir, entretenir tant en santé qu'en maladie une personne qui, pour prix de ces prestations, fait abandon d’un capital ou d’un immeuble, il faudra conclure notamment :
1° Que le bail à nourriture est nul quand le bailleur est mort dans les vingt jours du contrat de la maladie dont il était atteint lors de la formation de ce contrat (art. 1975, C. civ) ;
2° Que l'inexécution, de la part du preneur, de son obligation d'entretenir n’autorise pas le bailleur à demander le remboursement du capital ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné (art. 1978);
3° Que les créanciers du bailleur peuvent faire saisir les aliments que le preneur doit prester à leur débiteur, tout comme les créanciers d’un crédi-rentier peuvent saisir arrêter les arrérages auxquels leur débiteur a droit (art. 1982);
Si, au contraire, on décide que le bail à nourriture est distinct de la rente viagère il faudra écarter l'application des articles 1975, 1978, 1881 et des autres textes spéciaux à la rente viagère, et en conclure que le bail à nourriture à vie constitue un contrat innomé régi par le droit commun.
Au point de vue du droit fiscal, il semblerait que la question n’eüt pas d'intérêt. En effet les lois de l’enregistrement ont nommément et séparément tarifé la rente viagère d'une part et le bail à nourriture d’autre part (1), donc il n'est pas possible de dire qu’en matière d’enregis-
(1) Loi du 22 frimaire an VIT, art. 69, $ 2, n° 5 pour les baux à nourriture à vie ; et art. 69, $ 5, n° 2 pour les rentes tviagères.
146 TÎTRE 11. — CHAPITRE li
trement un bail à nourriture est une rente viagère. Il y a plus : l'intérêt de la distinction entre le bail à nourriture et la rente viagère semble être nul au point de vue fiscal, car le $2n05 de l’article 69, quitarifie les baux à nourriture à durée illimitée, renvoie pour la quotité du droit à percevoir au & 5 n° 2 du même article qui tarifie les rentes viagères; et la loi du 46 juin 1824 n'a pas modifié sur ce point la loi du 22 frimaire an VIE
Cependant, même en présence de ces textes frappant du même droit deux contrats différents, il y a encore intérêt à les distinguer au point de vue fiscal. Si, en effet, le bail à nourriture est une rente viagère, lorsqu'on convertira un bail à nourriture en rente viagère, ou réciproquement, l'acte qui opérera cette conversion opérera simplement une modification dans la manière d’acquitter l’obligation primitive, et, par suite, ne sera frappé que d’un droit fixe. En effet, la loi du 22 frimaire an VII (art. 68, $ 1, n° 6), n’assujettit qu'à un droit fixe de 1 franc « les actes qui ne contiennent que l'exécution, le complément et la consommation d'actes antérieurs enregistrés ».
Si, au contraire, le bail à nourriture est un contrat disünct de la rente viagère, la conversion d'une rente viagère en un bail à nourriture ou réciproquement constituera une novation (art. 1271, C. civ.). En effet, l'acte qui opérera cette conversion substituera une nouvelle dette, les prestations en nature à l’ancienne rente en argent qui sera éteinte. Par suite, il y a une nouvelle obligation et un nouveau droit proportionnel est dû (arg. : art. 4. Loi du 22 frimaire an VII) (1).
(1) La jurisprudence a décidé que constituait une novation passible du droit proportionnel, Pacte par lequel une rente via-
Tels sont les intérêts, tant au point de vue du droit civil qu'au point de vue fiscal, que présente la question de savoir sl faut distinguer le bail à nourriture de la rente viagère ? Cette question a été examinée par la plupart des auteurs qui ont écrit sur le droit civil. Tous, ou presque tous, en effet, ne parlent du bail à nourriture qu’incidemment en traitant de la rente viagère, pour montrer les différences qui existent entre les deux espèces de contrats (2).
gère était convertie en l’obligation pour le débiteur de fournir tout ce qui sera nécessaire à l’entretien et à la nourriture du crésncier : G. de cassation, 12 janvier 1847 (Dal., 1847. 1. 76. — Sir., 4847. 4. 103); Trib. civ. Blois, 31 décembre 1878 (Journ. enreg., 1881, no 21654); et réciproquement que la conversion d’un bail à nourriture en une pension alimentaire payable en argent constituait une novation: Trib. civ. Lille, ?1 juin 1861 (Dal., 4861. 3. 71). MM. Championnière et Rigaud (Tr.des Dr. d’enreg., t. Il, n° 4332) disent que « la conversion d’une rente viagère en une obligation de nourrir et loger ne donne lieu qu’au droit fixe», sous prétexte « qu’elle n’opère pas une novation dans le sens de l’article 1271 du Code civil ». Mais cette opinion ne doit pas être considérée comme étant en antinomie avec larrêt et le jugement précités. En effet elle a été émise dans lexamen d’une hypothèse spéciale : un abandon d'immeuble a été fait par des ascendants à leur fils moyennant rente viagère. La rente est convertie en un bail à nourriture après le décès du père. On peut, avec raison, soutenir ici que la conversion n’a eu pour objet de la part du fils « que de procurer à sa mère un moyen plus convenable à sa position pour jouir de la pension stipulée dans le contrat ». — Il est certain que la conversion d’un baïl à nourriture en rente viagère ou réciproquement ne constiluerait pas une novation si cette conversion était prévue par le contrat. Sie: Dic. de l’enreg., (vo Bail à nourrilure, n° 35).
(1) Troplong(Tr. des contrats aléatoires, nos 230 et 314) ; Pont
148 TÎTRE I. — CHAPITRE Il
Le seul argument qu'on puisse invoquer, pour soutenir que le bail à nourriture est une rente viagère, est tiré du silence du Code sur la question de savoir en quoi doivent consister les arrérages de la rente viagère. Doivent-ils nécessairement consister en argent, ou, toutau moins, en denrées de quantité et de qualité déterminées, ou bien ces arrérages peuvent-ils encore consister en prestations en nature, variables et indéterminées, comme celles que, dans le bail à nourriture, le preneurs’engage à fournir au bailleur ?
En réalité, le Code n’avait pas à définir le mot « arrérages ». Dans notre ancien Droit, on entendaitpar « arrérages» des prestations périodiques de sommes d'argent ou de denrées ; et il en est de même dans notre Droit (1). D'ailleurs, il résulte de l’article 1909 du Code civil que la constitution de rente soit viagère, soit perpétuelle, est considérée par le législateur comme une des formes du prêt à intérêt. Or, l'intérêt est une somme fixe d'argent ou quelquefois de denrées que l’emprunteur doit payer au prêteur, en outre des choses ou de l'argent qu'il a reçu. L'intérêt ne saurait consister en des services à rendre, des soins à donner, bref, en une obligation de faire. Donc, les prestations dont est tenu le preneur dans le bail à nourriture, ne peuvent être considérées comme
(Petits contrats, t.1, n° 676) ; Laurent(Tr. des contrats aléatoires, n9$ 262 à 264) ; Guillouard (Tr. des contrats aléatoires, nos 176 à 179); Baudry-Lacantinerie (Précis de dr. civ., t. III, 4e éd., nos 891 et 893, in fine) ; Baudry-Lacantinerie et Wahl (Tr. des contrats aléatoires, n°$ 352 à 358). Sur la comparaison entre le bail à nourriture et la rente viagère, voir encore : Championnière et Rigaud (Tr. des dr. d’enreg., n° 4504).
(1) Baudry-Lacantinerie et Chauveau (Tr. des Biens, no 143); Guillouard (Tr. du Prét, n° 175; Tr. des contrats aléatoires, no 121).
les arrérages d’une rente viagère et, par suite, le bail à nourriture est distinct de la rente viagère.
Il semblerait que le mot rente qui vient du latin reditus, dût désigner tout ce qui est produit par quelque chose, tout ce qui revient à l’aliénateur d’un abandon de biens. Mais, ainsi que le dit fort bien Troplong (4), le mot rente, dès les premières époques de notre ancien Droit, a pris un sens plus restreint. Il a désigné de bonne heure les produits fixes et déterminés soit en argent, soit en denrées, qu'est tenu de fournir le débi-rentier. Sa compréhension ne saurait embrasser des prestations en nature du genre de celles que s’oblige à fournir le preneur dans le bail à nourriture.
On est d’ailleurs assez généralement d'accord en doctrine et en jurisprudence pour dire qu'il faut distinguer le bail à nourriture de la rente viagère. Les différences en ont déjà été esquissées au début de cette étude à propos de la question de savoir comment on devait appeler chacune des aeux parties qui figuraient dans le contrat de bail à nourriture (2). La dénomination de crédi-rentier et de débi-rentier a été écartée précisément pour éviter toute confusion entre le bail à nourriture et la rente viagère, ces deux sortes de contrats devant être nettement séparés.
Sans doute le bail à nourriture ressemble à la constitution de rente viagère en ce sens que, comme elle, ilest aléatoire et que lobligation du preneur cesse au jour incertain de la mort du bailleur, commecelle du débirentier cesse au jour également incertain de la mort du crédi-rentier.
(1) Troplong (Tr. des contrats aléatoires, n° 230). Dans le même sens : P. Pont (Petits contrats, t. T, no 676).
(2) V. supra, p. 10.
Mais cette analogie entre les.deux contrats cache des différences profondes. L'obligation du débi-rentier est une obligation de dare : le débi-rentier doit payer une somme déterminée d'argent ou fournir une certaine quantité de denrées à époques fixes. Au contraire le preneur est tenu d’une obligation de faire puisqu'il prend la charge personnelle des soins à donner au bailleur (1).
L'obligation du preneur est aléatoire comme celle du débi-rentier en ce sens que la durée de l’une et de l’autre est incertaine. Mais la première seule est aléatoire en étendue; car le débi-rentier sait d’une façon précise de quelle somme d'argent ou de quelle quotité de denrées il est redevable chaque année, au lieu que le preneur ne sait pas ce que lui coûtera au juste chaque année l'entretien du bailleur ; l’état de santé de celui-ci peut être plus ou moins bon; en outre plus le bailleur vit longtemps, plus l'obligation du preneur est aggravée, car les soins doivent être d'autant plus multipliés que l'individu à soigner est plus avancé en âge.
Enfin, de ce que l'obligation dont est tenu le débi-rentier est invariable pendant toute la vie du crédi-rentier,
(1) La différence entre la rente viagère et le bail à nourriture existe même quand la rente viagère est payable en denrées propres à la nourriture et à l'entretien. En effet, la pension payable en nature consiste en certaines prestations déterminées de denrées alimentaires non préparées, tandis que les aliments fournis par le preneur dans le bail à nourriture sont tout préparés pour l’usage ou la consommation et leur quantilé est indéterminée, puisqu’en principe ils ne sont fournis que jusqu’à concurrence des besoins du bailleur. Championnière et Rigaud (op. cit., n°$ 1306 et 1504) ; Demante (Tr. de l’enreg. n° 373).
CARACTÈRES DU CONTRAT ÿ
quels que soient l’âge et l’état de santéde celui-ci, il résulte que le crédi-rentier pourra céder sa créance. Il importe peu au débi-rentier de savoir quel est son créancier puisque l'étendue de sa dette reste la même. Au contraire le bailleur ne pourrait pas céder à un autre la créance d'entretien qu’il a contre le preneur. Le bail à nourriture est un contrat fait 2r{uilu personae, non seulementparce que les rapports journaliers entre cocontractants, qui résultent nécessairement de l'obligation pour le preneur de loger sous son toit et nourrir à sa table le bailleur, impliquent le choix de la personne de part et d'autre, mais encore, parce que les soins à donner varient suivant la personne qu'on à à soigner. Par suite le bailleur ne peut changer ou aggraver l’obligation du preneur en mettant à sa place un autre individu.
En résumé, la constitution de rente viagère engendre à la charge du débi-rentier une obligation de dare, fixe, périodique et cessible. Le contrat de bail à nourriture impose, au contraire, au preneur une obligation de faire indéterminée, de tous les instants et incessible.
Ces différences ne sont guère contestées en doctrine et en jurisprudence (1). Mais l'accord qui règne sur le prin-
(1) Les différences entre le bail à nourriture et la rente viagère ont été notamment mises en lumière dans les motifs des décisions : suivantes : C. de Cologne, 6 mai 4842 (Belge. judiciaire, 1843, p. 7); C. de Cologne, 17 mars1843 (ibid., 1843, p. 1074) ; C. de cassation belge, 7 février 1846 (Pasicrisie belge, 1847. 1. 157); C. de Liège, 25 juin 1846 (Pas. bel., 1849. 2. 148); GC. de cassation belge, 16 juin 1847 (Belg. jud., 4847, p. 165) ; CG. de Bordeaux, 13 août 1862 (Rec. arr. Bordeaux, 1862, p. 507) ; C. de Rennes, 31 mai 1883 (Dalloz, 1884. 2. 130. — Sirey, 1885. 2. 184); Trib. civ. Bar-le-
cipe que la rente viagère et le bail à nourriture sont deux contrats distincts n'existe plus quand il s’agit d'en tirer des conséquences. Au fond toutes les controverses qui divisent la jurisprudence sur le point de savoir si tel où tel article, par exemple Particle 1975 qui se trouve dans le Code au chapitre de la rente viagère, est, ou non, applicable au bail à nourriture, reviennent toutes à cette question : le texte dont il s’agit constitue-t-il l'application particulière à la rente viagère d’un principe de droit commun ou, au contraire, ce texte est-il un texte dérogatoire au droit commun et spécial à la rente viagère? Dans le premier cas, le texte est applicable au bail à nourriture; dans le second, il est inapplicable. Ces controverses seront examinées à leur place.
Sauf ces divergences sur la portée du principe, la doctrine et la jurisprudence s'accordent à voir dans le bail à nourriture « un de ces contrats innomés dont parle l’article 4107 et qui sont régis par les dispositions du titre HIT concernant les obligations conventionnelles » (1).
SECTION IT. - LE BAIL A NOURRITURE EST DE SA NATURE UN CONTRAT A TITRE ONÉREUX
Ni le preneur, ni le bailleur dans le bail à nourriture ne contractent, en principe, dans un but de bienfaisance. — A) D'une opinion d'après laquelle le preneur dans certaines hypothèses au moins
Duc, 6 juillet 1887 (Gazette Palais, 1887. 2. 261) ; Trib. civ. Seine, 2 mars 1898 (Recueil Gazette, Tribunaux, 1898, 1er semestre, Re partie, p. 344).
(1) Laurent (t. XX VII, no 263).
(contrat passé avec un hospice et contrat passé entre parents et futurs époux) agirait dans un but de bienfaisance, bien qu'il exige du bailleur une remunération. — Les contrats mixtes n’existant pas avec notre droit, on ne peut pas dire que le bail à nourriture est un contrat mixte. — Variations de la jurisprudence sur la question de savoir quelle est la nature du contrat de bail à nourriture, quand ce contrat intervient entre un hospice et un pensionnaire payant. — Circulaire ministérielle du 26 juillet 1833 sur la nature de ces sortes de contrats. — Nature des obligations prises par les parents dans les contrats de mariage de loger, nourrir et entretenir les futurs époux et leur famille, moyennant l'abandon des intérêts de la dot ou de tout autre bien. — B) Le bailleur à nourriture qui abandonne tout ou partie de ses biens à charge d'entretien n’est pas nécessairement un donateur. — Nature onéreuse du contrat qui intervient dans ces conditions. — Applications faites par la jurisprudence : 40 la constitution d’aumône dotale, quand la somme n’est pas excessive, n’est pas assujettie aux règles des donations en général, ni aux règles particulières des donations faites à] des congrégations ; 2 inapplicabilité des articles 894 et 948 ; 3° la régie ne peut contester que pendant un an l'évaluation, faite par les parties, de l’immeuble aliéné par le bailleur (la contestation serait possible pendant deux ans, si l’alicnation était àtitre gratuit); 4 les immeubles donnés à des époux communs en biens, à charge de nourrir l’aliénateur sont des acquêts de communauté ; 50 l’abandon d'immeuble à charge de nourrir l’aliénateur ne peut être révoqué pour cause de survenance d’enfant à cet aliénateur.
AFPENDICE |. — Du bail à nourriture constitué à titre gratuit.
Dans quel cas y a-t-il bail à nourriture constitué à titre gratuit ? — La constitution gratuite d’un bail à nourriture est une donation de, fait.— Particularités des libéralités ayant pour objet la nourriture et l'entretien en nature du donataire. — Baux à nourriture constitués par testament.
APPENDICE II. — Du bail à nourriture constitué par un particulier au profit d'un tiers.
Le bail à nourriture est, de sa nature, et non de son essence un contrat à titre onéreux. Si, en effet, une per-
sonne promet à une autre de la loger, nourrir et soigner tant en santé qu’en maladie, sansrien exiger enretour, ni argent, ni meubles, ni obligations, le bail à nourriture ainsi consenti sera un contrat à titre gratuit, qui commela rente viagère constituée à titre gratuit, sera régi par les règles de fond et de forme des donations. Nous consacrerons au bail à nourriture, constitué à titre gratuit, un appendice à la fin de cette section.
Mais, en dehors de l'hypothèse où un individu consent gratuitement à en « nourrir » un autre, hypothèse dans laquelle la nature gratuite du contrat ne soulève pas de difficulté, on s’est demandé dans quelle classe de contrats il fallait ranger la convention par laquelle un individu s’engageait à abandonner, soit une fois pour toutes soit annuellement, certains de ses biens à un autre individu qui, de son côté, promettait de l’entretenir, soigner, etc., tant en santé qu'en maladie? La réponse peut paraitre simple au premier abord. Une telle convention, dira-t-on, répond parfaitement à la définition que l'article 4106 du Code civil donne des contrats à titre onéreux, puisqu'elle assujettit « chacune des parties à donner ou à faire quelque chose ».
Cependant la question est plus délicate qu’elle ne paraît Elle à soulevé certaines difficultés en jurisprudence surtout. Le preneur (parüculier, congrégation ou établissement chatitable) bien qu'il exige, dit-on, une cerlaine somme du pensiontiaire auquel il promet l'entrelien et les soins, n’agit pas dans un but de lucre mais dans un esprit de charité, de bienfaisance ou de philanthropie. De plus, ajoute-t-on, si le bailleur devait payer chez lui tous les soins et la nourriture qu'il reçoit chez le preneur (particulier ou hospice), il serait obligé de dépenser des sommes bien plus
considérables que celles que le preneur exige de lui. Donc e bailleur s'enrichit. Et, d'autre part, le preneur ne s’appauvrit pas, puisqu'il réclame une somme qui, d’après ses calculs, doit n'être qu’une indemnité quicompensera les dépenses que la présence du bailleur occasionnera chez lui. Conclusion: le bail à nourriture est un contrat qui enrichit une des parties sans que l’autre s'appauvrisse sensiblement. Il ressemble par là au dépôt, au commodat, au mandat, c'est-à-dire à tous les contrats, dits de bienfaisance parce qu'ils sont inspirés par une intention désintéressée et qu'ils constituent pour le déposant, pour l’emprunteur, pour le mandant un bienfait, sans que ce bienfait soit une occasion de perte pour le dépositaire, le commodant ou le mandataire. Par suite, le preneur ne pourra pas réclamer de dommages-intérêts au bailleur si celui-ci ne reste pas chez lui le temps qu'il s'était engagé d'y rester. Qu'importe au preneur que le bailleur reste plus ou moins longtemps, puisque le preneur n'agit pas dans un but de lucre. De plus, puisqu'il faut tenir compte au preneur de l'intention désintéressée qui l'anime et, le traiter comme le dépositaire, le commodant et le mandataire, ses fautes et sa responsabilité devront être appréciées d’une façon plus indulgente que s'il s'était agi d’un contrat à titre onéreux. Enfin l’on sait que l'erreur sur la personne a toujours dans les contrats à titre gratuit beaucoup plus de gravité que dans les contrats à titre onéreux.
Pour ne pas compliquer la question, il faut écarter de suite la solution qui consisierait à dire que le bail à nourriture n’est ni un contrat de bienfaisance, ni un contrat à titre onéreux, mais un Contrat mixte. Cette solution a le défaut de n’en être pas une, car elle ne résout rien du tout. puisqu'elle nous laisse dans la même incertitude qu’aupa-
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ravant et qu'elle ne nous apprend pas si le contrat innomé de bail à nourriture doit être régi par les textes relatifs aux contrats à titre onéreux ou par ceux qui concernent les contrats de bienfaisance. D'ailleurs les contrats mixtes . ne sont pas reconnus par notre Code. Cette classe de contrats a été admise par Pothier. Celui-ci écrivait (4). « Les contrats par lesquels celle des parties, qui confère un bienfait à l’autre, exige d’elle quelque chose qui est au dessous de la valeur de ce qu’elle lui donne, sont des contrats mixtes. » Le bail à nourriture rentrerait le plus souvent dans cette classification qui a été reproduite dans notre Droit par Larombière (2) et par Toullier (3). Mais comme dit Demolombe (4) les contrats mixtes de Pothier « doivent être classés soit parmi les contrats de bienfaisance, soit parmi les contrats à titre onéreux, suivant que l’un ou l’autre de ces caractères y prédomine, sauf à tenir compte de l'intention des parties, telles que les clauses particulières du contrat pourraient la révéler ».
Dans laquelle de ces deux classes faut-il donc placer le bail à nourriture ? En pratique, cette question n’a été soulevée qu’à propos des actes très fréquents dans lesquels des parents s'engagent à loger, nourrir et entretenir les futurs époux et leur famille, moyennant l'abandon que font ceux-ci, soit d'intérêts de leur dot, soit d’une créance, soit de loyers ou jouissance, soit des produits de leur travail; et, en second lieu, au sujet des baux à nourriture consentis moyennant rétribution par des hospices.
Au point de vue fiscal, la question n’a aucun intérêt,
(1) Pothier (Tr. des Obligations, no 19).
(2) Larombière (t. I, art. 1105, no 7).
(3) Toullier (t. III, no 20).
(4) Demolombe (Tr. des Obligations, t. I, n° 25).
En effet, le droit de bail à nourriture est un droit perçu sur un Contrat à titre onéreux; et ce qui le prouve, c’est que, si lobligation de loger, nourrir et entretenir est prise gratuitement, le droit exigible, disent MM. Championnière et Rigaud (1), d'accord en cela avec la solution de la Régie « sera le droit de donation et non celui de bail à nourriture ». D'autre part, si l’on se trouve en face d’un bail à nourriture passé avec un hospice par un particulier, même non indigent, moyennant un prix, ce contrat n'est considéré par la Régie ni comme une donation, ni comme un contrat à titre onéreux, mais comme un acte d'ordre intérieur rentrant dans les actes de la mission charitable de l’hospice. Une décision du Ministre des Finances, du 11 mars 1880, a prescrit, en effet, de prendre pour règle, dans les affaires identiques, un jugement du tribunal de Dijon, dont nous allons examiner la doctrine tout à l’heure (2). D'après ce jugement, «la délibération par laquelle la commission hospitalière admet un pensionnaire, moyennant une rétribution. comme un acte d'ordre intérieur dispensé de l'enregistrement ». Par suite, cette délibération ne rentre pas parmi les actes de mutation ou de jouissance, ou parmi les marchés, qui, seuls, d’après l’article 78 de la loi du 45 mai 1818, doivent être assujettis obligatoirement à l’enregistrement dans le délai de vingt jours.
Eu droil civil, au contraire, l'intérêt de la question reste entier. Le bail à nourriture est-il un contrat de bien-
(1) Championnière et Rigaud (77. des droits d'enreg., n° 1502) étudient le caractère onéreux du bail à nourriture et les cas dans lesquels ce caractère onéreux disparaît devant l'intention libérale du preneur.
(2) V. infra, la note de la page suivante.
158 TITRE I. — CHAPITRE Ill
faisance même lorsque le preneur exige une certaine rétribution ? Il faut aborder la difficulté d’abord au point de vue des contrats passés par les hospices et, ensuite, au point de vue des engagements pris par des parents vis-àvis de leurs enfants qui se marient. En ce qui concerne les obligations prises par les hospices, moyennant un certain prix, de loger, nourriret entretenir un pensionnaire, trois décisions, relevées sur la question, statuent chacune dans un sens différent. D’après un jugement du tribunal d’'Yvetot (1), « le contrat par lequel un hospice s’oblige, moyennant une pension annuelle, à loger, nourrir et soigner pendant une période déterminée une personne non indigente ne constitue pas un contrat de bienfaisance ». Au contraire, le tribunal de Dijon (2), voit « un acte de bienfaisance dans la convention par laquelle un hospice s'oblige à recevoir un pensionnaire, moyennant le payement annuel d’une somme déterminée ». Enfin, la Cour de Rennes (3), dans une espèce où les parties étaient un hospice et une personne non indigente, a décidé que « le bail à nourriture, c'est-à-dire la convention par laquelle une partie s'engage, moyennant une somme déterminée, à nourrir, loger et soigner l’autre partie, tant en santé qu'en maladie pendant la durée de son existence, constituait un contrat aléatoire formé dans une pensée de bienfaisance, et non de spéculation, qui ne saurait être assimilé à un contrat de rente viagère ». |
(1) Trib. civ. Yvetot, 27 novembre 1868 (Sirey, 1869. 2. 241. — Journ. du Pal., 1869. 1028).
(2) Trib. civ. Dijon, 10 décembre 1877 (Journ. des not., art. 21987. Journ. enrec., no 20897).
(3) G. de Rennes, 31 mai 1883 (Dalloz, 1884. 2. 180. — Sirey, 1885. 2. 184).
Il faut écarter de la discussion la solution adoptée par la Cour de Rennes. 11 y a dans l'arrêt des contradictions : on y lit que le bail à nourriture estun « contrat de bienfaisance aléatoire ». Or, on sait que les contrats aléatoires sont une subdivision des contrats à titre onéreux. De plus, et ceci soit dit en passant, la grande différence entre le bail à nourriture et la rente viagère serait, d’après la Cour de Rennes, que la rente viagère est un contrat à ütre onéreux, tandis que le bail à nourriture est un contrat de bienfaisance. Il est étonnant de voir une Cour d'appel prendre pour base de sa décision une différence qui est contestée, alors que nous avons vu que les différences évidentes qui existent entre la rente viagère et le bail à nourriture, tiennent à l'opposition complète qui existe entre l'essence des prestations incombant au débirentier (dare) et l'essence des prestations dont est tenu le preneur (facere).
Il ne faut donc pas se préoccuper de la solution hybride donnée par la Cour de Rennes; et, ainsi, on reste en présence des deux décisions opposées du tribunal d'Yvetot et du tribunal de Dijon.
Les motifs du jugement du tribunal de Dijon sont plutôt des motifs économiques et humanitaires que des motifs vraiment juridiques. D’après les juges de Dijon, en admettant un pensionnaire, même moyennant une rétribution « l’hospice n’a fait qu'accomplir un des actes de la mission charitable qui lui incombe ». Car «la misère, ayant des degrés divers, suivant les situations individuelles, ils (les hospices) doivent venir au secours des personnes peu aisées,dont les ressources seraient insuffisantes pour leur assurer à domicile, les soins nécessités par leur àge ou leurs infirmités ». D'autre part, dit le jugement, il y a de la part
des commissions des hospices à admettre des pensionnaires moyennant rétribution « une mesure de prévoyance économique sagement entendue, parce que les vieillards ou les infirmes qui possèdent des ressources trop faibles pour subvenir à leurs besoins dans la société, absorberaient plus ou moins promptement ces ressources et retomberaient tôt ou tard à la charge des établissements charitables ». Enfin, conclut le jugement, et cela, sans appuyer cette conclusion sur des bases juridiques : « Il est impossible d'admettre que la Régie ait le droit de contrôler les agissements des commissions hospitalières et de dire, comme dans l'espèce, que dans tel cas donné, le pensionnaire n’était pas un indigent et qu'en conséquence son admission constituait un bail à nourriture à vie ». Voilà une assertion bien hasardée; car l’on sait que s'il y a un pouvoir de contrôle et d’investigations qui soit sans bornes, c'est bien celui de l’administration de l'enregistrement, lorsqu'il s’agit de rechercher quel est le véritable caractère d’un acte ou d’un contrat.
Le seul argument de droit que le tribunal de Dijon ait apporté à l’appui de sa thèse, c’est que « la commission administrative conserve toujours le droit inaliénable qu'elle a, aux termes de la loi, de renvoyer le pensionnaire admis soit pour parer aux exigences du service hospitalier, soit pour tout autre motif, et que, de son côté, le pensionnaire est toujours libre de sortir si bon lui semble ». Donc, dit-on, dans ces conditions « il n’y a pas seulement l'éventualité possible d’une condition de nature à résoudre à un moment donné une convention définitivement conclue, mais bien une absence complète de tout lien de droit qui empêche le contrat d'exister »
Il y a dans cette observation du tribunal de Dijon une
double erreur. D'abord le fait que chacune des deux parties qui prennent des engagements réciproques peuvent à n'importe quel moment rompre le contrat n'empêche pas pour cela le contrat d'exister. Le louage d'ouvrage des domestiques cesse-t-il d’être un contrai parce que le domestique peut à tout moment quitter son maître et le maître renvoyer son domestique, sauf à se prévenir mutuellement d'avance dans les délais d'usage qui sont d’ailleurs fort courts. Et ensuite y a-t-il bien entre l’hospice et le pensionnaire absence de tout lien de droit? Si le pensionnaire a des biens et qu'il ne paye pas la somme convenue entre la commission hospitalière et lui lors de son entrée à l’hospice, ces biens ne pourront-ils pas être saisis? Et si les soins que la Commission hospitalière de l’hospice s’est engagée à lui donner sont défectueux et ne remplissent pas les conditions de ceux qui ont été stipulés au contrat, le pensionnaire ne pourra-t-il pas demander des dommages-intérêts?
Le thèse du tribunal de Dijon paraît donc défectueuse. Outre ces considérations, il suffirait pour la refuter d'un des motifs qu'on trouve dans le jugement du tribunal d'Yvetot in fine: « attendu que l’on objecterait en vain que la pension de 500 francs n’était qu’une indemnité pour l’hospice et que celui-ci ne pourrait, d’après les lois générales de ces sortes d'établissements, retirer un bénéfice quelconque du traité susdit; attendu, en effet, que dans l'espèce l’hospice de Granville avait traité avec un individu très solvable et non pas un de ces indigents auxquels les établissements charitables délivrent des secours gratuits ; que, dans ce cas, le traité susdit doit être considéré comme rentrant dans les termes du droit commun et doit produire ses effets ordinaires ; que F... aurait eu le droit d'exiger l’accomplissement des conditions auxquelles lhospice
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162 TÎTRE Î. — CHAPITRE Il
était engagé et que, par une juste réciprocité, celui-ci peut réclamer le bénéfice de l’acte qu'il a passé, etc. ».
Le bail à nourriture passé par un hospice moyennant rétribution est donc un contrat à titre onéreux et non un contrat de bienfaisance. Au surplus l'antinomie entre les deux jugements d’Yvetot et de Dijon s'explique, si lon remarque que celui-ci à été rendu en matière fiscale et celui-là, au contraire, au sujet d’une demande en dommagesintérêts.
Les auteurs qui ont eu à s’occuper de cette question de savoir quel était le caractère des contrats passés entre des hospices et des pensionnaires payants n'ont pas hésité à qualifier ces contrats de contrats à titre onéreux. « Le contrat, dit Dalloz (41), qui intervient entre l’hospice et le pensionnaire payant rentre dans la définition du contrat commultatif telle qu’elle est donnée par l'article 1104 du Code civil. La qualité des établissements de bienfaisance de l’une des parties ne peut modifier le caractère de la convention ». Et Garnier (2), au répertoire général de l'enregistrement, dit en substance que si une convention entre l’hospice et un particulier pouvait être regardée comme étrangère à l’administration de la bienfaisance hospitalière, elle tomberait sous l'application de l’article 78 de Ja loi du 15 mai 1818. « Tel serait le cas où la commission admettrait comme pensionnaire une personne qui, ne réunissant pas les conditions exigées pour l’admission dans les hospices, s'engagerait à rémunérer l'établissement
(1) Dalloz (Supplément au rép., vo Hospices, no 143); Fuzier- Herman (Rep. alph., v° Dons el legs aux établissements publics, n° 44).
(2) Garnier (Rep. gen., vo Actes administratifs, n° 98. 8).
pour les soins qu’elle recevrait ». Une circulaire du Ministre de l’Intérieur du 26 juillet 1833 (4) a tiré à bon droit de ce caractère onéreux du bail à nourriture passé entre un particulier et un hospice moyennant un prix, les conséquences suivantes : 1° l’hospice devient propriétaire des sommes ou valeurs qui lui sont données sans avoir besoin de demander l'autorisation qui serait exigée en vertu de l'article 910 du Code civil si l'hospice acquérait à ütre gratuit; 2° à supposer même que le contrat dût être soumis à la sanction de l'autorité supérieure, cette sanction peut être donnée même après la mort du disposant. Le contrat dont il s’agit n’est pas régi par l’article 932; 3° il n’est pas nécessaire, en principe, que le contrat entre l’hospice et le pensionnaire payant soit passé devant notaires.
Cette circulaire du 26 juillet 1833 insiste beaucoup sur le caractère onéreux des contrats par lesquels certains individus abandonnent leurs biens à un hospice à la charge par celui-ci de les loger, nourrir et entretenir jusqu'à la fin de leurs jours. Voici dans quels termes elle pose et résout les difficultés soulevées à propos du caractère des actes d'admission de pensionnaires payants : « Monsieur le Préfet, parmi les donations qui sont faites aux hospices, il en est dont le but unique ou principal est l’admission des donateurs dans ces établissements.
« Les donations passées le plus souvent en la forme de donations entre vifs, et, par là même, soumises aux mêmes formalités, ne pourraient régulièrement produire quelque effet qu'après avoir été, aux termes des articles
(1) Watteville (Législation charilable, p. 383).
932 et 937 du Code civil, acceptées du vivant des donateurs avec l’autorisation préalable du gouvernement.
« Cependant les administrations hospitalières exécutent presque constamment ces contrats et admettent les donateurs avant d’avoir reçu l'autorisation qui leur est nécessaire. Elles négligent même souvent de solliciter cette autorisation aussi promptement que l’exigeraient leurs interêts.
« Il en est résulté dans beaucoup de localités que ces sortes de donations sont devenues caduques par suite du décès des donateurs et que les hospices, qui cependant avaient rempli les conditions qu’elles ieur imposaient, n'ont pu en recueillir les bénéfices et se sont même trouvés dans le cas de n’obtenir qu'avec difficulté et par des voies judiciaires le remboursement des frais occasionnés par l'admission et l'entretien des donateurs.
« En cherchant les moyens de prévenir ces inconvénients, j'ai dù reconnaître que les difficultés naissaient surtout de la forme généralement donnée aux contrats dont il s’agit, qui ne sont point des donations dans la véritable acception du mot, mais en réalité des contrats synallagmatiques, puisqu'ils imposent aux deux parties contractantes des obligations respectives et qu’ils sont faits autant dans l'intérêt du donateur, que dans celui de lhospice où celui-ci désire être recu. Ce serait donc la forme de ces contrats qu'il conviendrait d'adopter, en se reportant aux règles tracées pour les contrats de rente viagère par les articles 1968 et suivants du Code civil, qui paraissent particulièrement applicables aux cas dont il s’agit.
« L'autorisation préalable exigée impérieusement pour les donations entre vifs par l’article 937 du Code civil n'élant point nécessaire pour ces sortes de contrats, que
le gouvernement pourra sanctionner en tout état de cause, l'avantage que trouveront les hospices à en adopter les formes ne peut être misen doute, et les malheureux qui sont disposés à faire abandon de quelques faibles ressources pour s'assurer un asile jusqu’à la fin de leurs jours pourront désormais et sans inconvénients être provisoirement admis.
« Je vous prie en conséquence, Monsieur le Préfet, d'inviter les administrations hospitalières de votre département à adopter à l'avenir la forme de ces contrats pour les abandons de biens et de capitaux qui leur seront faits à la charge d'admission.
« Ces contrats devront être passés devant notaires lorsque l'abandon sera des biens immeubles ou des créances non recouvrables de suite; et, à cet égard, les commissions administratives ne devront pas négliger les formalités soit de purge légale, soit de signification aux débiteurs.
« Quant aux offres de capitaux immédiatement réalisables ou de rentes sur l'État dont le transfert pourrait être aussi immédiatement opéré, il ne sera même pas nécessaire de recourir à un acte public dont les frais retombent le plus souvent à la charge des hospices; et il suffira que ces offres soient consignées, avecles conditions de l’admission, dans les délibérations queles commissions administratives prendront à cet effet.
« Il est sans doute inutile, Monsieur le Préfet, en vous priant d'assurer l’exécution des dispositions que je viens d'indiquer, de vous rappeler que les administrations hospitalières ne doivent pas négliger de soumettre dans le plus bref délai possible, à la sanction de l'autorité supé-
rieure les actes de ce genre, qu'elles seront dans le cas de passer. »
Ainsi done, même quand le bail à nourriture est consenti par un établissement de bienfaisance c’est un contrat à titre onéreux du moment que le pensionnaire s'engage à payer, soit une fois pour toutes une somme déterminée, soit une somme annuelle. A plus forte raison, la solution sera la même quand un particulier s’engagera à loger, nourrir et soigner moyennant rémunération un autre individu : les libéralités ne se présument pas.
C’est à l’aide de cette règle que se résoudront tout naturellement les questions soulevées par les engagements que prennent les parents de loger, nourrir et entretenir les futurs époux et leur famille. Ces conventions qu'on rencontre souvent dans les contrats de mariage sont en principe desconventions à titre onéreux. Les divergences qui semblent exister sur cette question entre certaines décisions n'est qu'apparente. Au fond, toutes les décisions que l’on produit sur la question partent de ce principe que le bail à nourriture consenti par les parents au profit des futurs époux dans un contrat de mariage est un contrat à titre onéreux, mais que ce contrat, primitivement à titre onéreux peut dégénérer en contrat de bienfaisance si les charges imposées au futur ne sont pas l'équivalent de l'obligation prise par les parents. Toutes les difficultés se résolvent au fond en une question d'interprétation des intentions des parties. Mais le fait qu’une convention de ce genre sera regardée comme une hbéralité ne touche en rien au principe que le bail à nourriture est de sa nature à titre onéreux, comme la rente viagère (1).
(1) Une clause intéressante de contrat de mariage stipulant de la part des parents de la future l'entretien, les soins, le logement
La question du caractère onéreux ou gratuit du bail à nourriture, a été souvent envisagée à un autre point de vue. Jusqu'à présent surtout dans les baux à nourriture passés avec les hospices et les parents d’un des futurs époux, c’est chez le preneur que, d'après une certaine Opinion, on voulait voir nécessairement un animus liberalis et c’est de cette présomption d'animus l'iberalis chez le preneur que, d’après une théorie que nous avons réfutée, l’on coneluait que le bail à nourriture était un contrat de bienfaisance.
Des décisions et des auteurs se sont placés à un autre point de vue : un individu abandonne une fois pour toutes une certaine quantité de biens (argent, meubles, ou immeubles) et stipule de celui auquel il fait cet abandon les -soins, la nourriture et le logement. Qui à agi dans un esprit de bienfaisance, dans cette hypothèse, a-t-on dit ? Ce n'est pas le preneur, c’est le bailleur. Donc le bail à nourriture est un contrat de bienfaisance. C’est une do-
et la nourriture au profit des époux et des enfants a été soumise au tribunal de Mauriac, 1er décembre 1866. (Dal., 1867. 8. 86). Le futur de son côté s’engageait à verser son apport entre les mains de son beau-père. Voir encore sur ces clauses insérées dans le contrat de mariage et leur nature : Championnière et Rigaud (op. cit., n° 1502); G. de cassation, 26 juillet 1843 (Dal., 1843. 1. 400.— Sir., 1849. 1. 900); Trib, civ. Tours, 21 novembre188 (Garnier, Rep. per. enreg., n° 6464); Trib. civ, Charolles, 29 janv.1812(Joûrn. enreg., art. 12955); Trib. civ. Carpentras, & mai 1875 (Jurisp. not., art. 15618) ; Trib. civ. Clermont-Ferrand, 14 juillet 1836 (Garnier, Rep., n° 2527); Trib. civ. Ussel, 28 juin 1839 (Journal enreg., art. 42376). Ces derniers jugements voient une donation etnonun bail à nourriture dans l'engagement pris par les père et mère des futurs époux de leur fournir la nourriture et le logement sous la seule condition que ceux-ci travailleront dans la maison,
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nation onéreuse, mais c’est une donalion. Le preneur n'est qu'un donataire avec charges.
Cette théorie n’est pas nouvelle. Nous l’avons déjà vue soutenue dans notre ancien Droit à propos des démissions de biens à charge de nourrir et entretenir le démettant et à propos des donations faites sous les mêmes conditions slipulées au profit du donateur (4). 11 n’y a donc pas à revenir sur les discussions auxquelles a donné lieu en jurisprudence surtout cette théorie. Il faut remarquer toutefois que l’ancien Droit ne saurait avoir grande autorité dans la matière qui nous occupe. Ce n’est pas dans les ouvrages des anciens auteurs notamment sur l'ordonnance de 1731, qu'il faut chercher quel est le caractère de l'abandon de biens à charge d'entretien. En effet, l’article 20 de l’ordonnance de 1731 semble bien traiter comme des contrats à titre gratuit les conventions par lesquelles moyennant l'abandon de certains biens on stipule la nourriture, le logement et l'entretien. Ce texte décide formellement que toutes les donations autres que celles faites dans les contrats de mariage en ligne directe, « même les donations rémunéraloires ou mutuelles, quand même elles seraient entièrement égales, ou celles qui seraient faites à la charge de services et de fondation seront insinuées suivant les dispositions des ordonnances, à peine de nullité ».
En présence de ce texte, il ne faut pas s'étonner de voir dans un arrêt rendu au début de ce siècle, la Cour de Colmar (2) dire que sous l'empire de l’ordonnance de 1731, l'acte par lequel les père et mère ont donné leurs biens à l’un de leurs enfants à la charge de loger, nourrir et entre-
(1) V. supra; p.:49et 57.
(2) GC. de Colmar, 16 juin 1810 (J. du Pal. chr.).
tenir les donateurs est une véritable donation soumise à la formalité de l’insinuation.
Mais la disposition de l’article 20 de l’ordonnance de 1731 n'a pas été reprise par les rédacteurs du Code civil. Eton peut opposer à l’arrêt de la Cour de Colmar plusieurs arrêts de la cour de cassation (1) qui, ayant à statuer non plus sur une donation faite sous l’empire de l'ordonnance de 1731 mais sous l'empire du Code civil, décident qu’une donation entre vifs faite par un père à ses enfants à la charge par ceux-ci de le nourrir et entretenir est un acte translatif de propriété à titre onéreux; la jurisprudence paraît avoir adopté cette solution (2).
Il ne faudrait pas croire d'ailleurs que l’ancien Droit füt très éloigné de voir un contrat à titre onéreux dans l’abandon de biens moyennant l'entretien du démettant. Au contraire, on était en général plutôt porté à considérer ces conventions comme des conventions à litre onéreux. Ce quile prouve, c'est la nécessité où s’est trouvé le législateur d’édicter un texte spécial pour les assujettir à l’insinuation. Il y a plus: Bergier, l’annotateur de Ricard, écrit sous le commentaire, que Ricard fait d’un arrêt de la Chambre des enquêtes du Parlement de Paris, du 48 avril 1587: «Il est remarquable que le législateur, craignant que l’habitude où l’on était d’affranchir d'insinuation les donations faites pour fondation et à la charge de services, ne fit encore regarder l’assujettissement-de
(1) GC. de cassation, 22 novembre 1808 et 20 janvier 1817 (J. du Pal. chr.).
(2) Voir sur ce point : Fuzier-Herman (C.civ. annoté, art. 931, n° 22 et les références citées); C. d'Angers, 26 mars 1829 (Sir. chr.).
470 TITRE II. — CHAPITRE Ill
toutes les donations onéreuses en général comme étranger aux donations pour fondations... etc. »
En réalité, l’article 20 de l'ordonnance de 1731 méconnaissait d'avance dans tous les cas l'intention des parties ;. et, c'est pourquoi, cet article, pour avoir chance d’être respecté, a dû édicter Ja nullité contre toutes donations faites à charge de services qui ne seraient pas insinuées.
Le Code civil est revenu à une plus saine interprétation de l'intention des parties et les commentateurs ont écarté l'application dans notre droit de l’article 20 de l'ordonnance. L'opinion de Toullier (1) esttrès nette à cet égard. Cet auteur estime que quand une donation est faite sous des charges imposées au profit du donateur, l'acte est un véritable contrat innomé, do ut facias, qui n'est assujetti à aucune des règles spéciales aux donations et qui peut seulement, comme tous les contrats, être révoqué pour cause d’inexécution des charges. Voilà le principe. Que si la valeur de lobjet donné excède notablement celle des charges imposées au donataire, c’est alors, dit Toullier, un contrat mixte. Nous nous sommes déjà expliqués plus haut sur ce caractère mixte que des auteurs attribuent à certains contrats. Qu'il suffise de faire remarquer, au sujet de l’abandon de biens moyennant promesse de labandonnataire de nourrir, loger et soigner l’abandonnant, qu'une telle convention sera le plus souvent considérée comme onéreuse. En effet, les charges du preneur dans le bail à nourriture peuvent être difficilement appréciées en argent, d'abord parce qu'elles consistentdans desobligationsdefaire, et ensuite parce qu'elles sont variables et indéterminées. Il faudra done, pour qu'on puisse voir des donations dans de
(1) Toullier (Droit civil, t. V, n° 185).
telles conventions que la chose donnée soit d’une valeur de beaucoup supérieure aux charges stipulées, et que l'intention libérale de l’abandonnant apparaisse d'une façon manifeste.
Par conséquent, on ne peut pas soutenir apriori qu'un bail à nourriture consenti moyennant l'abandon debiens, fait une fois pour toutes par le bailleur, constitue une donation au profit du preneur. Demolombe (4) qui cite l'arrêt de la Chambre des enquêtes du 18 avril 1587 n'adopte pas la solution admise par cet arrêt. Cet auteur pense au contraire que « l’abandon fait par une personne à une autre à charge de la loger, de la vêtir, de la nourrir et de pourvoir à ses infirmités pourrait être considéré comme un acte à titre onéreux ».
La jurisprudence a eu à déduire de ce principe plusieurs conséquences importantes. L'application la plus fréquente a été faite en matière d’aumône dotale. On sait que laumône dotale ou dot constitue avant l'entrée en religion par la religieuse qui veut faire partie d’une congrégation, consiste dans le versement à la communauté d’une certaine somme. Celte somme est versée en général une fois pour toutes. Pour ne pas compliquer l'hypothèse nous supposerons que l’aumône dotale est apportée par la postulante à une congrégation reconnue. Moyennant l’abandon de cette somme, la supérieure de la communauté s'engage au nom du couvent à loger, nourrir, vélir, soigner, etc., tant en santé qu’en maladie jasqu'à la fin de ses jours la religieuse. L’abandon de la somme au couvent moyennant cette promesse de la religieuse constitue-t-1lune donation? De nombreuses décisions de jurisprudence se
(1) Demolombe (77. des donalions et testaments, t. III, no 52).
sont prononcées pour la négative. Elles ont notamment tiré de ce principe les conclusions suivantes : 1° il n’est pas nécessaire que les conventions constituant l’aumône dotale soient passées devant notaire (1) (art. 931); 2° lorsque la religieuse meurt avant son père, la somme formant l’aumône dotale, si elle a été fournie par celui-ci, ne lui fait pas retour ; elle reste acquise au couvent quels qu'aient été la durée de l'existence de la jeune personneet son état de santé et de maladie (art. 747) (2); 3° le couvent n’a pas besoin de l'autorisation du gouvernement pour accepter l’aumône dotale que lui verse une religieuse (3) (art. 4,loi du 24 mai 1825) ; 4° l’aumône dotale peut excéder le quart des biens de la religieuse (art. 5, loi du 24 mai 4825) (4).
(1) C. de cassation, 2 décembre 1845 (Dalloz, 1846. 1. 113. — Si rey, 1846. 1. 385); C. de Besançon, 4er décembre 1884 (Dalloz, 1885. 2. 239); Nous avons vu (supra, p. 61) qu’il en était autrement dans l’ancien Droit en vertu d’une disposition formelle de la déclaration d'avril 1673.
(2) Dalloz (Rép., vo Culte, no 672 et les autorités citées); C. d'Agen, 12 juillet 1836 (oc. cit., no 671 en note).
(3) G. de Paris, 28 ianvier 1881 (Dal., 1882. 2. 105. — Sir., 1882. 2. 42). En ce sens, Baudry-Lacantinerie et Collin(Tr. des donations et testaments, t. 1, n° 522).
(4) Un jugement récent du tribunal de la Seine, 26 février 1898. (Recueil Gazette. Tribunaux, 1898, 2e sem., 2e partie, p. 302) a réduit au quart des biens de la religieuse, conformément à larticle 5 de la loi du 24 mai 1825, l’aumône dotale qui lui avait été apportée. Mais dans cette espèce l’aumône dotale était excessive et dissimulait une donation. Les arrêts s’accordent en effet à déclarer que l’aumône dotale perd son caractère de contrat onéreux quand elle est excessive: C. de cassation, 10 février 1868 (Dall., 1868. 1. 179).
En dehors de la matière des aumônes dotales il a été fait d’autres applications très intéressantes du principe que l'abandon d’un bien, à charge par l’abandonnataire de loger, nourrir et soigner l’abandonnant, ne constituait pas une libéralité. Ce principe a été mis en lumière par un arrêt de la Cour de Douai (1) dans une matière voisine du bail à nourriture, le baïl à soins. (Le bail à soins est un contrat par lequel celui qui s'engage à soigner prend non pas chez lui l'individu mais va loger dans la propre maison de l’individu. Oh voit que les obligations de celui qui s'engage à soigner sont moins nombreuses que celles du preneur du bail à nourriture, puisque celui-là n’a ni à loger, ni à nourrir (2).) La Cour de Douai a décidé qu’un acte notarié, bien que qualifié donation, et fait par pur motif de libéralité, doit être considéré comme commutatif et non comme une donation, si les charges ou services que le donataire y promet doivent être considérés comme l’équivalent de la donation. Par suite ce contrat est valable bien qu'il ne contienne pas de dessaisissement actuel de la part du donateur. Il n’est pas soumis à l’article 894 du Code civil.
Dans le même ordre d'idées il a été décidé (3) que ne
(1) C. de Douai, 2 février 1850 (Dalloz, 1851, 2.133).
(2) Précisément, parce que tout preneur de bail à nourriture est un preneur de bail à soins, on a parfois appelé le bail à nourriture, bail à soins. Cette appellation peut donner lieu à des confusions. Car si tout bail à nourriture est un bail à soins, tout bail à soins n’est pas un bail à nourriture. Le simple bail à soins n’est qu’un contrat de louage d'ouvrage qui ne serait pas passible du droit denregistrement de bail à nourriture. Cf: infra p. 261 et 262.
(8) GC. d'Angers, 26 mars 1829 (J. du Pal. chr).
174 TITRE I. — CHAPITRE lil
tombait pas sous l’application de l’article 948 du Code civil, la convention par laquelle une personne donnait ses meubles et effets mobiliers à la charge par les donateurs « de loger, nourrir, chauffer et blanchir la donatrice tant en santé qu'en maladie ». Un tel acte, dit la Cour d'Angers «a été fait à titre onéreux et aléatoire ». Par suite, 1l n’est pas soumis à la règle spéciale aux donations d’après laquelle état estimatif doit être dressé de tous les effets compris dans la donation.
Une autre application très curieuse a été faite du principe qu'un abandon de biens fait à la charge de nourrir et entretenir l’abandonnant est un acte à titre onéreux (1). Il s'agissait dans l’espèce non pas d'abandon de meubles, mais d'abandon d'immeubles. On sait, qu’en cas d’aliénation d'immeubles, la régie peut contester l'estimation qui en a été faite dans l'acte d’acquisition et elle peut requérir une expertise pour prouver la fausseté de l'évaluation qu’en ont donnée les parties. Or le délai durantlequel elle peut requérir cette expertise n’est pas le même suivant qu'il s’agit d’aliénation à titre onéreux ou d’aliénation à ütre gratuit. Il est réduit à un an dans le premier cas (art. 17 loi du 22 frim. an VII); au contraire dans le second cas le délai est le délai de deux ans qui est le délai de droit commun en matière d'enregistrement (art. 61 loi citée). La question s’est posée en jurisprudence de savoir si l’acte par lequel un père faisait à ses enfants abandon d’une forge à la charge par eux de le nourrir et entretenir jusqu'à son décès devait être considéré comme un acte à titre gratuit ou comme un contrat à titre onéreux ;
(4) C. de cassation, 22 nov. 1808 et 20 janv. 1817 (J. du Pal. chr.).
et si, par suite, la demande de la régie; tendant à une expertise pour estimation des biens, devait se prescrire par deux ans ou par un an. La Régie soutenait que l’acte éteit à titre gratuit. La Cour de cassation a repoussé cette prétention. Et cependant l'espèce se présentait dans des conditions particulièrement favorables à la thèse de l’administration. Il s'agissait, en effet, d'un acte qualifié donation faite par un père à ses enfants.
La Régie n'a pas manqué de faire valoir que la charge d'entretenir, loger, soigner imposée par le père à ses enfants donataires, n'était point à proprement parler une charge. En effet, cette réserve d'aliments faite par le donateur était inutile, puisque la nature et la loi imposent aux enfants le devoir de fournir des aliments à leurs parents. Cette réserve n’était donc pas une charge, puisque, avant l'acte, les enfants étaient déjà obligés enversle père.
Malgré ces arguments très forts, la Cour de cassation a considéré « qu'aux termes de l’article 1106 du Code civil, le contrat dont il s'agissait était évidemment à titre onéreux », et elle en a conclu que l’article 17 de la loi de frimaire était applicable et non l’article 61.
Cette décision est éminemment favorable à la thèse de ceux qui voient une convention onéreuse dans l'abandon de biens à charge d'entretien. Elle fournit un argument par à fortiori quand les cocontractants ne sont pas des individus entre lesquels existe l'obligation alimentaire.
La question du caractère onéreux ou gratuit, de l'abandon de bien à charge d'entretien présente encore de l'intérêt, quand les abandonnataires sont des époux mariés sous le régime de communauté. L'espèce sui-
vante a été soumise à la Cour de Colmar (41) : une mère donne à son gendre et à sa fille conjointement des immeubles à la charge de la loger, de la nourrir et de l’entretenir sa vie durant. Ces immeubles sont-ils des ac- quêts de communauté ou des propres de la femme au moins pour moitié. L'acte avait été dénommé donation et, comme tel, il avait été passé par devant notaire. Malgré la forme du contrat et malgré les termes dont s'étaient servies les parties, la Cour de Colmar, avec raison suivant nous, a décidé qu’il était impossible de voir les caractères d’une donation dans l’acte qu'on produisait devant elle. L'acte, lit-on dans les motifs de l'arrêt, « constitue plutôt un contrat de vente à charge d'aliments et participe ainsi de la nature des contrats aléatoires ». La Cour fait d’ailleurs justement remarquer que la charge de l’aliénation ou le payement du prix est imposé aux deux époux, c'est-à-dire à la communauté, et que les époux, en obtenant en échange de la promesse d'entretien les immeubles dont s’agit, n’ont pas reçu une donation, mais ont signé un contrat onéreux. Par suite, il y a lieu, conclut la Cour, d'appliquer l’article 1402 du Code civil, aux termes duquel sont acquêts de communauté les immeubles acquis à titre onéreux pendant le mariage.
Dans le même ordre d'idées, la Cour de Bordeaux (2), a décidé que l’abandon de biens à la charge par l’abandonnataire de loger, nourrir et entretenir chez lui l’abandonnant pendant sa vie, n'était pas révocable pour cause de survenance d'enfants à l’abandonnant, parce que l’obliga-
(1) C. de Colmar, 6 avril 4846 (Journal du Palais, 1846, I, G6). (2) C. de Bordeaux, 7 août 1849 (Rec. arr. Bordeaux, 1849,
) ) p. 434. — Sirey, 1850, 2.113. — Dalloz, 4850, 5.462).
CARACTÈRES DU CONTRAT à y)
tion «de loger, nourrir, entretenir l'abandonnant, âgé seulement de 32 ans au moment du contrat, le pourvoir de tous les frais de maladie, médecin, médicaments, gardemalade, est une obligation essentiellement aléatoire soit quant à sa durée, soit quant à son étendue et qui pouvait, selon les circonstances, excéder de beaucoup le revenu annuel] des biens ».
La plupart des décisions qui reconnaissent un caractère onéreux à un bail à nourriture à vie, consenti moyennant l’abandon d'immeubles ou de sommes d'argent versées une fois pour toutes, font remarquer que la valeur des biens abandonnés ou même le revenu de ces biens, n'était pas en disproportion trop grande avec les charges imposées au preneur.
En résumé, le bail à nourriture est un contrat à titre onéreux de sa nature. Le prix moyennant lequel il est consenti n'est pas uniquement, comme certains l'ont prétendu dans quelques hypothèses, une indemnité pour le preneur : c'est un véritable prix sur lequel le preneur peut faire un gain. Et d'autre part, le bailleur n'est pas un donateur quand il abandonne des biens au preneur pour que celui-ci l’entretienne. D'un côté comme de l’autre, il y a, en principe, espoir de gain. Chacun agit de son côté par intérêt : le bailleur trouve plus avantageux d’être nourri et entretenu chez un autre, soit pour un sacrifice assez lourd fait une fois pour toutes, soit pour une somme qu'il paye à intervalles convenus pour tous les soins dont il pourra avoir besoin. Le preneur compte retirer de ces diverses sommes un bénéfice, soit parce que le bailleur ne vivra pas longtemps, soit parce que son bon état de santé n'occasionnera pas des dépenses trop fortes. En un mot, le contrat est commutatif. Chacune des parties est assujettie à donner ou à faire quelque chose. C'est
bien la définition que l’article 1106 donne du contrat à
titre onéreux.
AprenDice [. — Du bail à nourriture constitué à litre gratuit.
Le bail à nourriture est seulement de sa nature un contrat à titre onéreux. Il peut se faire qu'il soit constitué à titre gratuit. Il suffit de supposer pour cela que le preneur, dans l'intention de gratilier cet individu, lui promette de le loger, nourrir et entretenir gratuitement sans rien exiger de lui en retour. Une telle convention constitue une donation, qui, comme telle, devrait être régie par les articles 893 et suivants du Code civil.
Il s'agit d’abord de préciser l'hypothèse où il y a bail à nourriture constitué à titre gratuit. La constitution gratuite de bail à nourriture suppose un engagement de la part du preneur et une acceptation de la part du bailleur. Si le preneur recevait bénévolement dans sa maison un individu et s’il lui fournissait gratuitement le loxement, la nourriture et l'entretien, il n’y aurait pas dans cet acte un contrat de donation, mais bien plutôt une série de dons manuels successifs ; et le preneur bénévole pourrait congédier son pensionnaire dès qu'il lui plairait.
Donc, l'entretien bénévole d'un individu par un autre n'est pas un bail à nourriture, même pas un bail à nourriture à titre gratuit, car il n’y a pas engagement du preneur.
Il faudra pour la même raison ne pas considérer comme des baux à nourriture à titre gratuit, les actes d'admission gratuite d’un indigent dans un hos-
pice ou un autre établissement hospitalier. Ces actes ne constituent pas des baux à nourriture. Il n'y a pas contrat, puisque l'établissement hospitalier ne s'engage pas. En admettant gratuitement un indigent, l’hospice ne fait qu'accomplir un des actes de sa mission charitable, Si l'hospice peut répéter soit à d’autres personnes morales, soit aux débiteurs alimentaires du pensionnaire les frais qui ont été faits pour son entretien, l’acte de l'hospice pourra peut-être être regardé comme un quasi-contrat de gestion d’affaires; ce ne sera pas, en tous cas, un contrat de baïl à nourriture ni à titre onéreux, ni à titre gratuit.
Le critérium de la distinction entre la gestion d’affaires et le bail à nourriture à titre gratuit est souvent difficile à établir. Par exemple, un individu loge, nourrit et entretient un enfant. Fait-il l'affaire du père chargé par la loi de l'entretien de cet enfant et peut-il réclamer à celui-ci les frais occasionnés par la présence de l'enfant sous son toit, ou bien agit-il anèmo donandi? La solution de la question varie suivant les cas; 1l ÿ à avant tout une question d'intention à élucider. Toutefois, il faut remarquer que la gestion d’affaires suppose le plus souvent une nécessité urgente de faire l'affaire d'autrui. Si donc un tiers loge, nourrit et entretient un enfant pendant longtemps au su de son père, et sans rien réclamer à celui-ci, le long silence gardé révélera un animus donandi, qui est inconciliable avec l'intention de faire l'affaire d'autrui (1).
Le bail à nourriture constitué à titre gratuit, suppose donc que le preneur est un donateur qui s’engage arimo
(4) En ce sens : C. de Paris, 12 mai 1899 (Gaz. des Tribunaux, 9 juin 1899).
480 TITRE II. — CHAPITRE Il
liberali à loger lui-même, nourrir et entretenir tant en santé qu'en maladie un autre individu. En pratique, le bail à nourriture constitué à titre gratuit se renconire le plus souvent dans les contrats de mariage. Les père et mère de l’un des futurs ou quelque autre deses parents, un oncle par exemple, s'engagent à loger, nourrir et entretenir les futurs époux sans exiger d'eux, en retour, ni argent, ni travail (1). {Si, en effet, en échange de la nourriture, du logement et de l'entretien, les parents stipulaient des époux, par exemple, les intérêts de la dot ou le travail du mari, on ne serait plus en face d’un contrat à
(4) GC. de Nancy, 20 janvier 1830 (J. du Pal. chr.); Trib. civ. Bordeaux, 26 mai 4897 (Rep. gen. not., 1898, p. 22). Ce jugement décide que lorsque dans un contrat de mariage, le père de l’un des futurs s’est engagé à loger et à nourrir l’un des futurs et le survivant d'eux, la donation est censée faite uniquement à celui des futurs qui est l'enfant du donateur. -— C. de cassaticn, 12 mars 1889 (Sir. 1892, 1.379) ; G. de cassation, 26 juillet 1843 (Dal., 1843, I. 400 ; Sir., 4843, I, 900). — Un jugement du tribunal de Charolles, 22 janv.1842 (Journ. enreg., art. 19955, n° 7) décide « que la clause d’un contrat de mariage portant que les futurs époux habiteront avec les père et mère du futur et qu’ils seront logés, nourris et entretenus par eux, ainsi que les enfants à naître du mariage, à la charge par les futurs de confondre leur travail dans la maison, donne ouverture au droit de donation sur l’évaluation à faire par les parties. En vain, ajoute le jugement, objecterait-on que les époux étaient obligés de travailler pour leurs pèreet mère, que cette condition exclut l’idée d’un avantage quelconque de la part des père et mère, au profit des premiers, Il est de principe que la donation quoique faite à des conditions onéreuses n’en conserve pas moins son caractère. » — Cette décision est contraire au principe que les règles des contrats se déterminent non par le nom que leur ont donné les parties, mais par leur vrai caractère.
ütre gratuit.) Le bail à nourriture à titre gratuit peutencore intervenir au profit d’un enfant mineur. Un tiers s'engage gratuitement vis-à-vis du représentant de cet enfant à loger, nourrir etentretenir celui-ci jusqu’à un certain àge (1). Nous verrons plus loin dans quelles conditions un baïl à nourriture peut être passé au profit d’un incapable. Bornonsnous à étudier ici la question de savoir dans quelle mesure les règles des donations vont s'appliquer au bail à nourriture ainsi consenti gratuitement par le preneur.
Toutes les difficultés proviennent de cette particularité que l’objet de la donation est un fait. L'obligation contractée par le preneur est, en effet, nous l’avons vu, une obligation de faire. Les donations de fait sont-elles soumises aux mêmes règles que les donations de sommes d'argent, de créances et de corps certains? Ou bien à raison même de leur objet n'échappent-elles pas à quelques-unes au moins de ces règles ?
Cette question ne semble pas avoir préoccupé les auteurs. Elle ne paraît pas non plus avoir été envisagée par le
(4) Il a même été jugé qu’il fallait voir un bail à nourriture à titre gratuit passible du droit de donation et non un bail à nourriture à titre onéreux, passible du droit de bail à nourriture dans l’acte par lequel une personne s'engage à élever chez elle un enfant mineur jusqu’au moment de sa majorité ou de son mariage sous la condition queles parents payerontune somme déterminées’ils le reprennent avant l’époque convenue : Tr. ib. civ. Neufchâtel, 11 août 1883 (Rep. per. enreg. n0 6362). La stipulation de payement dans une telle convention, a-t-on décidé, ne constitue qu’une clause pénale, destinée à assurer l'exécution de la convention principale qui est une libéralité. L’affecltion seule, en effet, que ceux qui s’obligeaient, portaient à l’enfant, dans l'espèce, a été la cause
déterminante de la convention.
législateur. Si on se reporte au titre des donations dans le Code civil, on voit que la loi n’a guère réglementé que les donations qui engendraient à la charge du donateur une obligation de dare. L'article 938 réglemente les effetsde la translation de propriété résultant d’une donation. Les articles 939 à 942 s'occupent des donations d'immeubles. Depuis l'article 943 jusqu’à l’article 947 le législateur nous enseigne quels biens peuvent être donnés. Enfin dans l'article 948 il nous parle des donations de meubles. Il semblerait que ce texte dût être applicable à notre matière et que l'engagement gratuit de loger, nourrir et entretenir dût être accompagnée de l’état estimatif exigé pour toute donation d'effets mobiliers. On ne saurait contester que la donation d’un fait est une donation d'effets mobiliers puisque tout ce qui n’est pas immeuble est meuble dans notre droit. Mais on voit de suite qu'il sera difficile de dresser cet état estimatif dans notre hypothèse, car onne pourra pas apprécier en argent à quelle somme se monte l'engagement du preneur. Il faut donc examiner d’abord si les libéralités, consistant dans une obligation contractée gratuitement de faire, sont soumises aux wègles de forme des donations entre vifs, et ensuite, dans quelle mesure s’'ap. pliquent à ces sortes de libéralités les règles de fond des donations.
Sans doute la plupart des règles spéciales de forme édict’es dans le Code civil pour les donations entre vifs ne supposent pas nécessairement que la hbéralité engendre à la charge du donateur une obligation de dare. En vertu de ces règles l'engagement gratuit de loger, nourrir et entretenir devrait être passé par acte notarié, et celui visà-vis duquel est pris cet engagement devrait accepter l'offre gratuite qui lui est ainsi faite dans les formes
édictées par l’article 932 du Code civil. Mais, en fait, ilsera rare qu'on observe ces formalités requises par la loi pour la validité des donations. De tels engagements gratuits sont pris le plus souvent vis-à-vis de personnes peu fortunées : de plus, le donateur se soucie peu de faire une donation en règle qui entrainerait des frais d’acte notarié et le payement des droits d'enregistrement. Aussi la libéralité dont il s'agit sera faite, la plupart du temps, sous la forme d’une simple promesse verbale ou dans un acte sous seing privé. Cette promesse verbale pure et simple, cet acte sous seing privé pourront valablement être invoqués devant les tribunaux. En effet, si un individu s’engage soit verbalement, soit par écrit, « à loger, nourrir et entretenir tel individu durant tel espace de temps », un tel acte sera revêtu de tous les caractères d’un contrat à titre onéreux. Or, d’après une jurisprudence, aujourd’hui solidement établie, il sera dispensé des règles de forme des donations alors même que l'acte dissimuleraitune libéralité. « Attendu, dit la Cour de cassation dans un arrêt quistatue dans une matière qui présente certaines analogies avec la nôtre (11 juillet 1888. Sirey 1888. 1. 409), attendu que les donations entre vifs déguisées sous la forme d’actes à titre onéreux sont valables lorsque le contrat dont elles empruntent la forme est rédigé suivant les prescriptions de Ja loi; attendu que l'acte sous seing privé produit par la demanderesse est ainsi conçu : « Je soussigné déclare à M... lui devoir la somme de 400 fr. de rente Jusqu'à sa mort », attendu qu’un tel acte revêtant tous les caractères d’un contrat à titre onéreux est valable alors même que, comme le déclare la Cour d'appel, le souscripteur aurait eu l'intention de faire une libéralité ; qu'il était en conséquence dispensé des formalités pres-
erites par l'article 931 du Code civil; d'où suit qu’en l’annulant sous prétexte qu'il ne renfermait en la forme et au fond qu'une libéralité pure et simple, l'arrêt attaqué a méconnu le caractère juridique du contrat, et faussement appliqué, et, par conséquent, violé l’article 931 du Code civil. »
La même jurisprudence serait applicahle à un engagement passé dans la forme suivante: « Je soussigné m'engage à loger, nourrir et entretenir X... jusqu'à telle époque » et cela, alors même que le souscripteur aurait eu l'intention de faire une libéralité.
En pratique le bail à nourriture constitué à titre gratuit se présentera sous cette forme. Et il échappera ainsi aux règles sur la solennité des donations. Mais la donation déguisée reste soumise à toutes les règles de fond des donations. Dans quelle mesure celles-ci s’appliquerontelles au bail à nourriture consenti gratuitement par le preneur ? On ne saurait douter que le preneur et le bailleur devront avoir la capacité l’un de donner, l'autre de recevoir une hbéralité.
L'engagement gratuit de loger, nourrir, soigner et entretenir est également soumis à la règle donner et retenir ne vaut et aux différentes applications que le Code en a faites dans les articles 943 à 947. Il serait puéril toutefois de dire que l’engagement gratuit de nourrir, loger et entretenir sera toujours nul comme constituant une donation de biens à venir prohibée par l’article 943 du Code civil. Sans doute le preneur ne donne pas immédiatement le logement, la nourriture et l'entretien, mais on sait que la règle de l’article 943 ne doit pas s'entendre en ce sens que le donateur doit se dessaisir immédiatement de ce qu'il donne ou s'engage à donner, Cette règle signifie que le donataire doit être saisi dès le jour de la
donation d'un droit que le donateur ne peut plus lui reprendre ou détruire à sa volonté. Or le droit d’être nourri, logé et entretenu est bien acquis actuellement et irrévocablement au donataire dès le jour, où le donateur s’est obligé.
Il y a certaines règles de fond des donations qui offrent des particularités d'application lorsqu'on veut y soumettre les libéralités résultant pour un individu de ce que quelqu'un s’est engagé à le loger, nourrir et entretenir gratuitement : ce sont les règles relatives aux révocations des donations, aux rapports et à la réduction.
Plusieurs observations, préliminaires s'imposent ici. En général les frais de logement, de nourriture et d’entretien sont couverts par les revenus des biens de celui qui les fait. Il est rare qu'on prenne sur le capital pour se loger et nourrir, ou même pour entretenir un hôte. On ne peut donc pas dire que le preneur qui loge, nourrit etentretient chez lui quelqu'un gratuitement appauvrit son patrimoine. Voilà pourquoi l’article 852 déclare non rapportables les frais de nourriture et d'entretien. De plus on sait que, dans la pensée du législateur, le donataire doit savoir au juste à combien s'élève la libéralité qu'il reçoit. Le législateur ne veut pas que, le jour où le donataire doit rapporter la donation reçue, ou bien le jour où on intente contre lui une demande en révocation, la donation, primitivement assez modique, prenne dans la suite de trop grosses proportions. Voilà pourquoi le législateur déclare encore non rapportables les fruits et intérêts des choses sujettes à rapport (art. 856); voilà pourquoi encore, en cas de révocation, le donataire n’est pas tenu de restituer des fruits par lui perçus (art. 938 et 962). Ces principes, il nous les faut appliquer, quand nous nous trouvons en face d’un
bailleur donataire contre lequel on intente une action en révocation, en réduction ou qui doit rapporter.
Sans doute le bail à nourriture consenti à titre gratuit pourra être révoqué pour ingratitude du donataire si. celui-ci attente à la vie du preneur donateur ou se rend coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves (Arg. art. 955, 936 et 957 GC. civ.); sans doute aussi, il pourra être révoqué pour inexéculion des charges. Il est à remarquer d’ailleurs que les charges imposées au bailleur donataire seront le plus souvent de peu d'importance, (sinon le contrat deviendrait onéreux) et consisteront ordinairement dans l'obligation pour le bailleur donataire de vaquer dans la maison du preneur à certaines occupations peu fatigantes dans la mesure où le permettent sa santé et son âge, comme par exemple de garder les enfants du preneur, de veiller à certaines parties du raénage; si bien que le peu d'importance de ces charges donne rarement lieu à la révocation du contrat pour inexécution des charges. Sans doute enfin, le bail à nourriture constitué à titre gratuit pourra être révoqué pour cause de survenance d'enfant au preneur donateur. I ne faudrait pas objecter qu'admettre pour semblable cause la révocation du bail à nourriture constitué à titre gratuit, c'est proposer une solution peut-être contraire à la volonté primitive des parties dont l'une a toujours entendu s'engager à fournir à l’autre ce qui était nécessaire à son existence, et dire, qu'en tous cas, cette solution est inhumaine, parce que le bailleur qui comptait rester, jusqu'à sa mort pour être entretenu chez son bienfaiteur va être chassé de chez lui, peut-être sans aucune ressource.
Mais l'article 960 du Code civil est général. Il déclare
révocables de plein droit pour cause de survenance d’enfants au donateur « toutes donations... de quelque valeur que ces donations puissent être et à quelque titre qu'elles aient été faites ». Il ne faut pas objecter l'intention des parties. Le donateur ne peut pas formellement renoncer à demander la révocation de la donation pour cause de survenance d'enfants (art. 965 G. civ.). A plus forte raison, cette clause ne peut valoir comme résultant d’une volonté implicite des contractants. Le bail à nourriture, constitué à titre gratuit, pourra donc êlre révoqué pour toutes ces causes. Mais quels seront les effets de cette révocation ?
. Cette révocation sera plutôt une résiliation. Le preneur donateur, demandeur en révocation, ne pourra pas réclamer au bailleur donataire la valeur des prestations qu'illui a fournies jusqu'alors. On ne révoque pas des faits ; et l’on sait que le bail à nourriture engendre essentiellement à la charge du preneur une obligation de faire. De plus, il est contraire à l'esprit général de nos lois de mettre le donataire sous le coup d’une demande qui, si le bail à nourriture dure depuis longtemps, pourrait s'élever: à une somme qu'il serait incapable de payer. Ce que le preneur donateur peut demander à la justice dans une action en révocation, c'est donc simplement de le délier pour l'avenir des engagements qu'il avait pris gratuitement vis-à-vis du bailleur donataire.
Le bailleur ne doit pas non plus aux cohéritiers qui viennent avec lui à la succession de son preneur le rapport des prestations dont 1l a été le bénéficiaire. On ne rapporte pas plus un fait qu’on ne le révoque. A la rigueur, on pourrait soutenir que le bailleur doit rapporter la valeur dont la prestation du fait a enrichi son patrimoine. Mais à une
telle prétention, il faut d'abord opposer le texte formel de l'article 852 (1). Il faut remarquer aussi que le fait de loger, nourrir et entretenir chez soi un pensionnaire n'appauvrit pas le preneur. Comime nous le faisions remarquer au début dece travail, une bouche de plus à nourrirn'entraîne pas souvent de grosses dépenses. Le capital du preneur est rarement entamé. L'égalité entre cohéritiers est donc respectée, puisqu'on ne peut soutenir que le patrimoine du de cujus ait été diminué au détriment de certains héritiers. Donc le bailleur donataire ne doit pas le rapport des prestations dont il a gratuitement bénéficié. Telle est la solution à laquelle nous conduisent les textes et les principes.
Cette solution n’était pas admise dans notre ancien Droit, et elle est encore contestée par certains auteurs sous l'empire du Code civil. Dans l’ancien Droit, on déci dait généralement que les frais de nourriture étaient sujets à rapport, si le père, en mariant l’un de ses enfants, s'était obligé de le garder dans la maison paternelle lui et les enfants qui naîtraient du mariage. Les frais de nourriture étaient alors considérés comme constituant la dot ou une partie de la dot (2).
(1) Les frais de nourriture, de logement et d’entretien ne doivent jamais être rapportés, quand même la dépense qu’ils occasionnent aurait été faite sur le capital du défunt. Dans ua arrêt récent, Ia Cour de cassation a nettementémis le principe que « &’est la cause et la nature de la dépense et non l’origine des fonds qui y ont été employés.qu'il faut considérer pour savoir si elle estrapportable »: C. de cassation, 18 avril 1899 (Gaz. des Tribunaux, 11 juin 1899 et le rapport de M. le conseiller Lepelletier).
(2) Sur ce point : Cochin (Œuvres, t. V, p. 179, aff. de la
Actuellement, au contraire, on décide que le bénéfice de l’article 852, relativement à la dispense de rapport, s'étend anx frais de nourriture et d'entretien d'un héritier majeur et en état de pourvoir à sa dépense (1). « La loi, dit Toullier (2), ne distingue pas entre les mineurs et les majeurs, entre ceux qui, ayant de la fortune, sont en état de pourvoir à leurs besoins, et ceux qui n’en ayant pas sont hors d’état de Le faire. C’est la nature des dons énumérés dans l’article 852 et non le besoin qu’en ont les successibles qui les a fait dispenser du rapport. »
Puisque les prestations du preneur n’appauvrissent pas son patrimoine, elles n'excèdent en riea, même quand elles sont fournies gratuitement, sa quotité disponible. Le bailleur donateur ne saurait donc en cette qualité se voir intenter une demande en réduction à raison des bénéfices qu'il a retirés en vivant chez le de cujus et aux frais de celui-ci.
Ces diverses solutions ont cependant été contestées. Duranton (3) soutient « que les frais de nourriture doivent êire rapportés lorsque l'enfant à qui ils ont été fournis était en état d'y pourvoir lui-même ». Cette théorie revient à dire que les frais de nourriture doivent être rapportés toutes les fois qu'ils ont été faits non dans l'intention d'acquitter une dette conventionnelle ou légale,
duchesse de Brancas); Denisart (Coll. nouv.jurisp., vo Rapport); Duplessis (Tr. des suc.,liv.I, ch. 1x1).
(4) C. de Paris, 44 janvier 1853 (Dalloz., 1853, 5.891. — J. du Pal. 1858. 1.165) ; C. de Bordeaux, 8 août 1838 (J. du Pal., 1838, 2.670); C de cassation, 43 avril 1899 (sup. cit.).
(2) Toullier (t. IV, no 478).
(3) Duranton (Dr. civ. franc., t. V, no 856).
190 TITRE II. — CHAPITRE Ii
mais dans l'intention de faire une libéralité à celui en faveur de qui ils sont effectués. Dans le même sens un arrêt de la Cour de Nancy (1) décide que, quoiqu’en général les frais de nourriture et d'entretien ne soient pas sujets à rapport, cependant il en est autrement des frais de même nature faits par un père en faveur d’un enfant majeur marié, pourvu d'une dot, alors surtout que ces dépenses, embrassant tout un ménage et continuées pendant un gandnombre d'années, constituent un avantage immodéré qui dépasse les bornes de la quotité disponible.
Partant de ce principe la Cour de Nancy évalue la dépense annuelle qu'a pu nécessiter chez l’ascendant la présence du fils et de sa famille ; et elle multiplie ce chiffre par le nombre d'années durant lesquelles la vie commune a duré. La dépense annuelle étant fixée à 1.200 francs, et le, fils étantresté chez son père avec sa famille durant onze ans, le fils estdonataire d'une somme de 13.200 francs. On voit de suite que, pour peu que l'évaluation ait été un peu plus forte et que le fils soit resté, par exemple, trente ans chez son père, la somme dont il se serait trouvé donataire un beau jour, sans s'en douter, aurait pu devenir énorme. La solution de la Cour de Nancy n’a pas de base dans la loi et est inacceptable à cause des conséquences auxquelles elle aboutit.
En résumé, lorsqu'un bail à nourriture constitué à titre gratuit a produit ses effets entre le bailleur et le preneur pendant un certain temps, la valeur des prestations qui ont été fournies au bailleur ne peut pas être répétée contre lui ni par une action en révocalion, ni par une action en
(1) C. de Nancy, 20 janv. 1830 (J. du Pal, chr.).
réduction. On ne peut pas non plus exiger de lui le rapport de cette valeur à la succession du preneur.
Nous avons supposé jusqu’à présent que le bail à nourriture était consenti gratuitement par acte entre vifs passé entre le preneur donateur et le bailleur donataire. fl faut se placer maintenant dans une hypothèse voisine : un testateur charge un ou plusieurs de ses héritiers de loger, nourrir et entretenir chez eux à tour de rôle un individu désigné (1). Nous voilà en présence d’un legs de nourriture. Les règles de révocation de ce legs seront les mêmes que celles que nous avons posées tout à l'heure pour le bail à nourriture constitué gratuitement entre vifs. Mais que faut-il décider en ce qui concerne le rapport et la réduction?
Pour que la question du rapport puisse se poser pour le bail à nourriture constitué par legs, il faut supposer que le testateur a exprimé la volonté que le legs de nourriture ne sera pas fait par préciput et hors part (loi du 24 mars 1898 mod. art. 843. C. civ.) Il est certain qu’en face d’une volonté si formellement exprimée le bailleur légataire devra le rapport de son legs. La difficulté ne s'élève que sur le point de savoir comment se fera ce rapport et quelle valeur le baïlleur devra rapporter. La solution la plus simple est d'évaluer le plus exactement possible le montant de la libéralité qui est faite, ce qui ne sera pas très commode étant donné que le légataire peut vivre plus ou moins longtemps. On prélèvera sur la succession la somme à laquelle on aura évalué le bail à nourriture
(1) Baïl à nourriture mis à la charge d’un légataire universel : Trib. civ., Lille, 21 juin 1861 (Dal., 1861,3.71).
légué et on la donnera au successible qui serachargé d’après le testament de loger, nourrir et entretenir chez lui Île légataire du bail à nourriture. Enfin quand ce légataire viendra à la succession il devra rapporter en moins prenant la somme qui a été précomptée pour le prix de son logement, de sa nourriture et de son entretien.
Lorsque dans un testament le testateur impose à un ou plusieurs de ses héritiers l'obligation de loger, nourrir et entretenir un individu pendant sa vie tant en santé qu'en maladie, une action en réduction peut-elle être exercée si les héritiers réservataires estiment que cette libéralité excède les limites de la quotité disponible. Le difficile, comme toujours, sera d'évaluer le montant de la libéralité faite sous forme de bail à nourriture. On pourrait 1c1 proposer une solution inspirée des dispositions de larticle 917 du Code civil. Ce texte porte que si une disposition « par acte entre vifs ou par testament est d’un usufruit ou d’une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi faitune réserve, auront l'option ou d'exécuter cette disposition ou de faire l'abandon de la quotité disponible ». On décide généralement que cette faculté d'option existe toutes les fois que l’objet du legs est un droit viager dont il est difficile d'apprécier la valeur. C’est ainsi qu'on a étendu aux hbéralités de droit d'usage et d'habitation l’article 917 quine parle que d’usufruit. Sans doute, en étendant la disposition de l'article 917relative à la rente viagère au bail à nourrilure, ON arrive ainsi à permettre aux réservataires d'abord de changer une obligation de faire en une obligation de dare et ensuite de dénaturer l'intention du testateur qui, en faisait bénéficier quelqu'un d'un legs de nourriture a peut-être voulu lui assurer l'existence dans un foyer
où 1] pourra vivre en paix jusqu'à sa mort. Mais il faut se rappeler que dans notre Droit les règles de la réserve sont précisément faites pour limiter la toute-puissance de volonté d’un testateur et qu’un légataire n’a droit qu’à la quotité disponible. Cette quotité disponible les héritiers la lui abandonnent. Il a ainsi le maximum de ses droits. De quoi peut-il se plaindre ?
La constitution d’un bail à nourriture par testament est le legs d’un fait, puisque l'obligation du preneur est essentiellement une obligation de faire. Le bailleur légataire a donc contre le preneur une créance ayant pour objet une obligation de faire. Il suit de là que, silhéritier à qui incombe la charge de l’exécution du legs ne voulait pas recevoir chez lui le légataire, le nourrir, soigner et entretenir, il pourrait demander à la justice de convertir cette obligation en une obligation de dare en vertu de l'article 1142 du Code civil et du principe qu’on énonce dans la maxime : nemo ad factum cogt potest. La réciproque ne serait pas vraie, et, en principe, le bénéficiaire d’un legs de nourriture qui refuserait d'aller habiter chez celui auquel est imposé par le testament l'obligation de le loger, nourrir et entretenir ne pourrait pas demander à la justice de changer sa créance de fait en une créance de somme d'argent. Toutefois, s’il démontrait qu’à raison de difficultés antérieures ou d’incompatibilité complète de caractères, la vie commune que le testament lui impose avec le futur preneur serait impossible, alors les tribunaux pourraient convertir lobligation du preneur désigné parle decujus en la prestation d’une pension alimentaire à fournir en argent au légataire. Cette conversion des obligations du preneur en une obligation de dare en cas d’incompatibilité de caractères et d’impossibilité de vie commune
sera étudiée au chapitre des cas de résolution du bal à nourriture.
Avec le bail à nourriture constitué à titre gratuit et qui est une donation, il ne faut pas confondre la donation à. charge par le donataire de loger, nourrir et entretenir le donateur. Dans le bail à nourriture constitué à ütre gratuit le bailleur est le donataire, au lieu que dans la donation à charge d'entretien, c’est le preneur. Nous avons déjà parlé de ces donations à charge d’entretien dans notre historique et en traitant du caractère onéreux du bail à nourriture. La donation à charge d'entretien est un contrat onéreux dans les limites où l'objet donné correspond aux charges qu’assure le donataire.
Nous avons ainsi terminé les quelques particularités qu'il importait de faire remarquer sur le bail à nourriture constitué àtitre gratuit. Ce contrat, évidemment, acquittera non pas le droit fiscal de bail à nourriture qui est un droit de contrat onéreux, mais le droit de donation. Désormais dans la suite de cette étude nous supposerons toujours que le bail à nourriture est constitué à titre onéreux.
On aura tout dit sur le bail à nourriture constitué à titre gratuit si l’on examine un cas dans lequel le bailleur est un donataire, mais où le preneur est un contractant à titre onéreux. C'est le cas où le bail à nourriture résulte d’une stipulation faite moyennant un prix par un individu au profit d’un tiers que le stipulant a l'intention de gratifier. Cette convention se décompose en deux actes: un contrat onéreux, entre le stipulant et le preneur et une libéralité dans les rapports entre le stipulant et le bénéfi-
ciaire du contrat.
APPENDICE Il. — Du bail à nourriture constitué au profit d'un tiers.
Le caractère onéreux du contrat entre le stipulant et le futur preneur n’est guère contesté. La jurisprudence a reconnu ce principe et a eu maintes fois à en faire l’application, notamment dans le cas où un père stipule d’un couvent moyennant une certaine somme le logement, la nourriture et l’entretien pour sa fille et aussi dans le cas où des bienfaiteurs de personnes peu fortunées les font entrer à l'hospice en versant pour elles à Fhospice une certaine somme (1). Du caractère onéreux de ce contrat dans les rapports entre le stipulant et le preneur, il résulte qu'il n’est pas besoin qu'il soit rédigé par acte passé par devant notaire. De même à la mort du père, ses héritiers réservataires ne pourraient pas intenter contre le couvent une action en réduction sous prétexte que la somme versée comme aumône dotale excède les limites de la quotité disponible. (El est bien entendu que la somme n’est
(1) Caractère onéreux du contrat intervenu entre le père de la novice et la congrégation : C. d'Agen, 22 mars 4836 (Dall. Rep., vo Culte, no 673); idem, 12 juillet 1836 (Loc. cit., no 671); Trib. Figeac, 80 déc. 1844 (Dal., 1845, 3.498) ; Caraclère onéreux du contrat intervenu entre un hospice et un bienfaiteur au pro fit de tiers: C. de cassation, 28 octobre 1895 (Sirey, 14897, 4.289) ; Comp. Cire. min. int.. 26 juillet 4833 (Dal. Rep., vo Hospices, n° 231, V. aussi supra, p. 163); Contra : CO. de cassation, 21 mai 1860 (Sir. ,1860, 1.572). Caractère onéreux du contrat intervenu entre deux individus à la charge par l’un d'entretenir un tiers : C. de Colmar, 22 juin 4857 (Dal. 1858, 2.44).
pas excessive, en tant qu’elle constitue le prix d’un bail à nourriture, et que le contrat ne masque pas unelibéralité.)
Si on est d'accord sur le caractère onéreux du contrat qui intervient entre le stipulant et le preneur, 1l n'en est plus de même quand il s’agit de reconnaître quelle est la nature du rapport juridique qui existe entre le stipulant et le bénéficiaire du contrat alimentaire. Ce bénéficiaire estil un donataire du stipulant? et, en cas d’affirmative, doit-il rapporter à la succession du stipulant la somme que celui-ci a versée à un tiers pour son entretien, sa nourriture et son logement ?
On voit que la question est double. Certains auteurs et certains arrêts n'ont pas assez nettement distingué ces deux aspects de la question. Il en est qui ont fait le raisonnement suivant : la stipulation de logement, nourriture et entretien au profit d’un tiers est une donation, donc elle est rapportable. On voit de suite le défaut d’un tel raisonnement, car 1l y a des donations qui ne sont pas rapportables, mais dont il est cependant nécessaire de constater le caractère gratuit pour savoir par exemple si on doit les compter dans le calcul de la quotité disponible. Les donations non rapportables comptent en effet comme les autres pour le calcul de la réserve.
La question du caractère des stipulations d'entretien au profit d'autrui dans les rapports du stipulant et du bénéficiaire a été le plus souvent soulevée en matière de constitution d’aumône dotale. Dans l’ancien droit les auteurs n'étaient pas d'accord. Pothier a successivement adopté deux opinions contraires. Dans notre droit, Demolombe ne prend pas parti (1).
(1) Lebrun (liv. IT, ch. m, sect. 6, no 18 et sect. 7, no 48);
Quelle que soit la doctrine qui ait prévalu dans l’ancien Droit (et il semble bien que c'était celle d’après laquelle mi action en rapport, ni l’action en retranchement n'étaient recevables contre la religieuse bénéficiaire de la constitution dotale, si bien que la somme donnée comme aumône dotale ne devait pas être comptée dans le calcul de la quotité disponible), l’ancien Droit ne saurait avoir en la matière aucune autorité. Car il résultait des termes formels de l’ordonnance du 28 avril 1693 que la somme, dont les limites étaient fixées par cette dispositionetquiétait payée par un père lors de l'entrée de sa fille au couvent, soit qu'elle consistât en une rente viagère, soit qu’elle consistàt en un capital ou en des immeubles qui tenaient lieu de la rente viagère, élait toujours considérée comme une prestation alimentaire. De plus la religieuse étant morte au monde et n'ayant plus rien à prétendre sur les biens de son père, il était juste de décider que la somme ne constituait pas pour la religieuse une donation en avancement d’hoirie sujette à rapport ou à réduction.
De pareilles raisons ne sauraient plus êtré invoquées aujourd’hui. Nous n'avons plus de texte formel qui at-
Furgole (art. 35 de l’Ord. de 1731); Pothier (77. des don. entre vifs, sect. 8, art. 5) disent que la dot constituée à une fille pour son entrée en religion ne doit pas compter pour le calcul de la légitime. — Pothier (/Zntroduc. au tit. XV, Cout. d'Orléans, n° tee Merlin, Rep., vo Légitime, sect. 8 $ 1 et ?) soutient Je contraire. - Demolombe (Tr. des don.ettest.,t. IT, n0335) dit: « il y aurait là une question de fait dont la solution dépendrait des circonstances et notamment de l'importance de la dot constituée ». — Troplong (Tr. des don. et test, t. II, n° 900) : « La dot donnée à une fille, pour son entrée en religion dans une communauté autorisée, ne forme pas exception à la règle du retranchement »,
tribue un caractère alimentaire à l’aumône dotale (1) et les religieuses ne sont plus frappées de mort civile. La religieuse qui entre dans un coùvent, pouvant travailler pour vivre, ne saurait se prévaloir de l'obligation alimentaire qui existe à la charge de ses parents, car on n'est pas tenu de fournir des aliments à celui que son travail peut faire vivre. Par conséquent, aujourd'hui la somme que le père donne au couvent pour sa fille est une libéralité que le père fait à sa fille.
Le caractère onéreux du contrat dans les rapports entre le stipulant etle preneur n’enlèvent pas, conclut-on, son caractère de gratuité à l’acte dans les rapports entre le stipulant et le pensionnaire. Sans insister sur une comparaison, qui sur plus d’un point serait inexacte (2), on peut cependant, pour faire comprendre la situation, rapprocher la constitution dotale faite par un père à une novice, de la constitution dotale faite par un père à une jeune fille qui va se marier. Comme le couvent, le mari ne reçoit la dot de sa femme qu'à titre onéreux, ad sustinenda onera matri-
(1) 11 a cependant été jugé (Trib. civ. Figeac, 80 décembre 1844. — Dal., 1845, 8.128) que l’aumône dotale tient lieu des aliments que le père doit à sa fille. Laurent (t. X, no 599) critique cette décision. Il Ia trouve trop absolue. « Il faut voir avant tout, dit il, si le père devait des aliments à sa fille... Puis il faut considérer encore si la fille dotée rend un service au couvent où elle entre.» Et Laurent conclut que si le père ne doit pas d’aliments à sa fille, l’aumône dotale ne peut êlre considérée comme une pension alimentaire, et que si elle rend des services à la congrégation, l’aumône dotale est un véritable avancement d’hoirie dont la tille doit le rapport.
(2) Sur cette comparaison : CG. d'Agen, 22 mars 1886 (Dalloz. Rep., vo Culte, no 678).
mont ; et la dot n’en est pas moins à l'égard de la femme une donation qui doit être réunie à la masse.
La fille dotée doit rapporter la Somme constituée en dot à la succession du constituant. Il s’agit là en effet d'une somme employée « pour l'établissement d’un des cohéritiérs », que l’article 851 déclare rapportable. En est-il de mêine de là dot constituée par un père à sa fille, qui entre au couvent? On l’a soutenu. Cette opinion serait exacte si l’aumône dotale ne constituait pas une variété de bail à nourriture et si, au lieu de se présenter sous la forme d’un contrat à titre onéreux passé dans le but de couvrir la congrégation des frais d'entretien que la présence de la novice occasionnera au couvent, la somme donnée comme aumône dotale était à ce point excessive, qu'elle fût én réalité une donation.
De même encore il serait exact de dire que la somme fournie comme constitution dotale est rapportable même si cette somme nest pas excessive et si la constitution dotale à un caractère onéreux, lorsque c’est la novice elle-même qui a contracté avec le couvent et non son père; car alors Le père päye la dette d’un des cohéritiers, et, aux térmes de l’article 851, ce qui a été employé pour le payement des dettes des cohéritiers doit être rapporté (1).
Mais à part ces deux hypothèses d’aumône dotale constituant une donation et de payement de la dette contractée par la religieuse elle-même, on ne saurait exiger lerapport de la somme fournie par le père au couvent à charge par
(1) En ce sens. C. d'Agen, 22 mars 1836, sup. cit.
celui-ci de loger, nourrir et entretenir sa fille. Cette somme est une dépense de nourriture et d'entretien dispensée du rapport par l’article 852 qui n’exige pas, d’ailleurs, quele logement, la nourriture et l'entretien soient fournis au domicile de celui à la succession duquel on prétendrait exiger le rapport des frais faits dans ce but. Il est de principe (4) que toute dépense qui se rattache à l’un des objets énumérés dans l’article 852 est affranchie du rapport, celui qui l’a faite l’eût-il prise sur son capital pour la payer. Et il n’y a pas à distinguer si celui pour lequel sont faites des dépenses de nourriture, de logement et d’entretien pouvait ou non exiger des aliments de celui qui fait ces dépenses. Dans cet ordre d'idées, on ne saurait approuver un arrêt de la Cour de Lyon (2). qui, pour dispenser un aliéné de rapporter les sommes fournies à son profit par ses parents pour son entretien dans l’asile d’aliénés motive sa décision sur ce fait que l’article 27 de la loi du 30 juin 1838 impose aux parents de l’aliéné l'obligation de subvenir à son défaut aux dépenses de son entretien. Alors même que ce texte n'aurait pas existé dans la loi de 1838, les dépenses faites n'auraient pas dû être rapportées, et cela en vertu du texte formel de l’article 852 qui a été édicté pour tarir dans leur source une foule de difficultés et de contestations entre membres d’une même famille.
Bien que dans les rapports du stipulant et du bénéfi-
(1) Sur ce principe, voir le rapport de M. le conseiller Lepelletier (3e partie) sous l'arrêt de la Chambre des requêtes du 18 avril 1899 (Gaz. des Tribunaux, 41 juin 1899).
(2) CG. de Lyon, 10 décembre 1880 (Journ. du Pal. 1881, p. 581).
ciaire le contrat constitue une libéralité, cependant l’acceptation du bénéficiaire n’est pas soumise aux formes solennelles de l'acceptation de la donation entre vifs, pas plus que l'offre qui lui a été faite par le stipulant n’y est elle-même soumise. L'offre du stipulant, l'acceptation du bénéficiaire ne sont pas soumises à l'application des articles 931 et 932 du Code civil, car on ne peut pas dire que ce soit des « actes portant donations entre vifs ». Ce sont plutôt de simples modalités, accessoires d’un contrat principal formé entre le stipulant et le futur preneur. Ce contrat étant onéreux n’est pas soumis aux formes solennelles édictées par les articles 931 et 932. Il doit être valable dans la forme qui lui est propre, et cela, avec toutes les clauses qui le constituent (1).
La nature des rapports entre le bénéficiaire du bail à nourriture stipulé par un tiers et le preneur ne saurait soulever de difficultés. Nous nous trouvons en face d’un bailleur et d’un preneur dont les obligations et les droits sont ceux d’un preneur et d’un bailleur ordinaires. La seule particularité de leur situation est que le prix du bail à nourriture a été fourni non par le bailleur, mais par un tiers. Cette particularité n’a aucune importance dans Îles rapports du bailleur et du preneur: le preneur se soucie peu de la personnalité de celui qui le payera, pourvu qu’il soit payé. |
(4) Cette solution doit être rapprochée de celle que Particle 1973 $2 du Code civil donne au cas de constitution de rente viagère au profit d’un tiers. Dans ce cas, dit ce texte, quoique la constitution de rente viagère ait le caractère de libéralité, « elle n’est point assujettie aux formes requises pour les donations ; sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l’article 4970 ». Dans le sens
de la dispense des solennités des donations : Baudry-Lacantinerie et Colin (77. des Donations et Testaments, t. I, n° 4226).