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CHAPITRE IV

CONDITIONS DE FORME DU CONTRAT DE BAIL A NOURRITURE. —— PREUVE DU CONTRAT

Aucune condition de forme n’est exigée pour la validité du contrat de bail à nourriture. — De la circulaire du 26 juillet 1833. — A quelles conditions dans un contrat de bail à nourriture l'intérêt en jeu excède-t-1l 150 francs? — De la formalité des doubles : elle est toujours nécessaire quand l'acte de bail à nourriture est sous seing privé, et cela, même quand le bail à nourriture est constitué moyennant une aliénation à fonds perdu. — Combien de copies doivent être dressées quand un bail à nourriture est passé au profit d’un tiers.

Le bail à nourriture, lorsqu'il est constitué à titre on‘reux où qu'il est déguisé sous la forme d’un contrat à titre onéreux, existe indépendamment de toute condition de forme. La rédaction d’un écrit n’est pas nécessaire à la validité du contrat. À plus forte raison, est-il inutile de passer ce contrat par devant notaire.

Rappelons cependant, qu’aux termes d’une circulaire du Ministre de l'Intérieur, du 26 juillet1833, que nous avons rapportée (4) les contrats entre les hospices et les pensionnaires payants doivent être passés par devant notaire lorsqu'il y a abandon au profit de l’hospice de biens immeubles ou de créances non recouvrables de suite. Cette circulaire minis-

(1) V. supra, p. 163.

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térielle s'explique par ce fait que l’acquisition d’un immeuble est souvent compliquée ; il peut y avoir à remplir les formalités dela purge ; de plus, la question de savoir silaliénateur est le vrai propriétaire peutsoulever certaines difficultés. La présence du notaireseraune garantie pour l’hospice dansl’acquisition qui est ainsi faite. De même, en cas de créancesqui ne seraient pas recouvrables de suite, le notaire rédacteur de l'acte pourra attirer l'attention de la commission administrative de l'hospice sur la valeur de l'effet qui constitue le payement du futur pensionnaire et sur la solvabilité du débiteur de la créance cédée. Les prescriptions contenues dans la circulaire ministérielle n’ont d’ailleurs aucune force législative. Le fait, que le contrat passé entre un hospice et un futur pensionnaire qui abandonnerait un de ses immeubles ne serait pas notarié, n’aurait aucune influence sur la validité du contrat. Ce contrat pourra être prouvé alors même qu'il serait passé par acte sous seing privé. La circulaire ministérielle ne constitue qu’un règlement intérieur que les hospices doivent respecter, mais qui ne s'impose pas aux tiers.

En principe donc, le contrat de bail à nourriture existe indépendamment de la rédaction d’un acte.

Mais l'absence d’écrit pourra souvent préjudicier à celle des parties qui voudra invoquer le bénéfice que lui confère 16 contrat, car elle ne pourra pas prouver le bien-fondé de sa prétention. Il nous faut exposer brièvement les règles de preuve auxquelles est soumis le bail à nourriture. Ces règles sont celles du droit commun, puisque le bail à nourriture est un contrat innomé. Elles résultent des arücles 4395 et suivants, 1341 et suivants du Code civil. Mais l'application de ces textes au bail à nourriture soulève certaines difficultés.

L'existence d’un contrat de bail à nourriture pourra être prouvée par témoins toutes les fois que l'intérêt en jeu sera inférieur ou égal à 150 francs (art. 1341 du Code civil).

C'est à la somme stipulée du bailleur par le preneur comme prix du bail à nourriture qu’il faudra s'attacher pour savoir si la preuve par témoins est admissible. Lorsque le bailleur abandonne un capital ou un bien une fois pour toutes, on sait de suite si le prix est supérieur à 150 francs. Sans doute, il y aurait lieu d'évaluer en argent le prix du bail à nourriture qui consisterait dans l’abandon de choses autres que de l’argent (cette évaluation est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond qui peuvent la faire par eux-mêmes ou ordonner une expertise), mais, l’évaluation une fois faite, on retombe dans le cas d’un bail à nourriture constitué moyennant l'abandon d’un capital en argent et l'application de l’article 1341 ne soulève pas de difficultés.

Il n’en est pas de même quand le bail à nourriture est constitué moyennant une certaine somme à verser par le bailleur à époques fixes. Quand sera-t-on en matière supérieure à 150 francs ? Faudra-t-il faire le total des différentes mensualités ou annuités que doit verser le bailleur, ou bien ne doit-on considérer qu’une seule de ces annuités ou mensualités ?

Si le bail à nourriture est passé pour une durée déterminée, il semble bien que, pour savoir si la preuve de l'existence du contrat peut être faite par témoins il faille faire l'addition de toutes les annuités ou mensualités qui seront dues pendant la durée du contrat. C’est en effet le total obtenu qui constitue le prix du bail à nourriture. C’est la solution qui est adoptée en matière de louage

d'ouvrage et de services. Le louage de services, à la différence du louage de choses, est soumis au droit commun quant à sa preuve. Le chiffre de 150 francs au dessous duquel la preuve testimoniale est recevable se détermine par la réunion des annuités qui seraient dues pendant la durée du contrat (4). ' Sile bail à nourriture est contracté pour une durée 1ndéterminée, le plus souvent 1l y aura eu commencement d'exécution du contrat. Le bailleur aura commencé à loger chez le preneur. L'existence du contrat sera alors rarement contestée. Dans tous les cas, on pourra toujours prouver par témoins le fait que le bailleur a été reçu et hébergé chez le preneur; il s’agit là en effet, d’un simple fait matériel et la prohibition de la preuve testimoniale ne s'applique pas aux faits de cette nature. Seulement la preuve du fait que le bailleur a été reçu chez le preneur ne servira à rien, car, outre ce fait, il faudrait prouver les clauses et conventions du contrat et spécialement le prix du bail à nourriture. Or dans l'état de notre législation, toutes les fois qu’un litige représentant une valeur supérieure à 150 francs s’élèvera à l’occasion d’un bail à nourriture, la preuve que devra fournir tant le bailleur que le preneur ne pourra pas être une preuve testimoniale pure et simple. Cest ce qui a été jugé (2) dans les circonstances suivantes. Un oncle a été logé, nourri et entretenu chez son neveu pendant trente-neuf mois. Le neveu prétend que l'oncle lui a promis une

(1) Guillouard (7r. du louage, t.IX, n° 700); Baudry-Lacantinerie et Wahl (77. du louage, no 1220 bis); Troplong (Tr. du louage, t. [I, n° 851).

(2) Trib. civ. Boulogne-sur-Mer, 21 décembre 1896 (Gaz. Tribunaux, 5 février 1897).

dd

somme de 55 francs par mois pour prix de ces soins, et il réclame de ce chef la somme de 2.145 francs. Or il n’a pas été passé d’écrit du prétendu contrat. L’oncle soutient qu'il ne s’est jamais engagé à payer à son neveu une somme quelconque à raison d'aucune espèce de pension. Le neveu demande au tribunal à prouver par témoins qu’il a logé, nourri et entretenu son oncle pendant trenteneuf mois. Le tribunal juge que le fait d’avoir nourri et entretenu un tiers pendant un certain temps n’est pas susceptible d’être prouvé par témoins à l'effet de constituer ce tiers débiteur d’une somme de plus de 150 francs qu'il aurait promise.

- La solution quirésulte de ce jugement est conforme aux principes; car si l'existence d’un fait matériel peut toujours être prouvée par témoins, il n’en est plus de même quand la preuve de ce fait matériel est offerte pour établir l’existence d'un élément juridique. Le fait que l’on voulait prouver par témoins dans l'espèce rapportée était un fait mixte, c'est-à-dire un fait dans lequel l'élément matériel etl’élémentjuridique se trouventréunis. Ces deux éléments, quoiqu'ils concourussent dans le même fait ne formaient pas nécessairement un tout indivisible ; on pouvait doncrejeterla preuve testimoniale de l'élément matériel parce que cette preuve était inadmissible pour établir l'existence de l’élément juridique (4)

Si le prix du bail à nourriture était d’une somme supérieure à 150 francs, ce contrat ne pourrait donc être prouvé que par écrit, l’aveu ou le serment. Il ne pourrait ètre prouvé par témoins ou par présomptions que s'il existait un commencement de preuve par écrit (2).

(1) Demolombe (77. des obligations, t. VIT, no 17). (2) La preuve de Papport de la somme par une religieuse à un

La preuve littérale du bail à nourriture peut résulter soit d’un acte notarié, soit d’un acte sous seing privé.

Mais il suffit que le demandeur représente an acte sous seing privé (1). Cette règle est générale et il importe peu qu'une des parties contractantes soit l'État, un département, une commune ou un établissement public. Les actes administratifs passés par ces diverses personnes morales administratives peuvent être faits sous seing privé (2).

Lorsque le bail à nourriture sera passé par acte sous seing privé, il sera soumis à l’article 1325 du Code civil ; 1l devra être rédigé en autant d’originaux qu'il y aura de parties ayant un intérêt distinct ; et chaque original devra contenir la mention du nombre des originaux qui en auront été faits. Le baïl à nourriture est en effet un contrat synallagmatique. Ce principe ne soulève aucune difficulté quand le bail à nourriture est passé moyennant le payement annuel par le bailleur d'une somme déterminée. Mais le bail à nourriture est-il encore un contrat synallagmatique

couvent à titre d’aumône dotale est soumise aux règles ordinaires de la preuve des contrats à titre onéreux: C. de cassalion, 10 février 1868 (Sirey, 1868, 1. 98. — Dalloz, 1868, 1.179); C. de Paris, 28 janvier 1881 (Dalloz, 1882, 2. 105). La simple preuve testimoniale ne serait admissible au dessus de 150 francs, qu’autant que l’aurnône dotale constituerait une libéralité faite en vio lation de la loi de 1825 : C. de cassation (arrét cité).

(1) Cet acte sous seing privé peut résulter de ce que le bailleur s’en est reconnu débiteur d’une certaine somme dans un règlement de compte fait entre lui et le baïlleur. Sic, en matière de conslitution d’aumône dotale : C. de cassation, 2 décembre 1845 (Sirey, 1846, 4. 385 et le rapport de Troplong).

(2) Fuzier-Herman (Rep. alph, dr. franç., v° Acles administratifs, nos 499 et 210).

Re

lorsque le bailleur abandonne un certain capital à charge par l'acquéreur de le loger, nourrir et entretenir jusquà la fin de ses jours? Un contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'engagent réciproquement les uns envers les autres. Or, semble-t-il après l'abandon de son capital, le bailleur n'est plus tenu d'aucune obligation envers le preneur. Le contrat serait donc unilatéral. Cette solution, qui est exacte en ce qui concerne la constitution de rente viagère faite moyennant l’aliénation d'un capital parce que la loi considère cette convention comme un prêt (articles 1909 et 1910 du Code civil), ne serait plus vraie pour le bail à nourriture.

Il n'existe, pour ce contrat, aucun texte analogue aux articles 1909 et 49140. Et, d'autre part, même après l’abandon de son capital, le bailleur a encore certaines obligations à remplir envers le preneur : il doit mener dans la maison de son hôte une vie digne et conforme à sa situation; 1l doit éviter de faire du scandale. Il est constant que si le bailleur ne remplissait pas ces devoirs de convepance, et si ses rapports avec le preneur devenaient intolérables, le contrat pourrait être résolu en vertu de l'article 4184 pour inexécution des obligations. C’est donc que le bail à nourriture est essentiellement synallagmatique. Il est donc soumis, en principe, quant à sa preuve et lorsqu'il est passé par acte sous seing privé, aux formalités édictées par l'article 1325 du Code civil.

Il faut d’ailleurs, pour que lécrit relatif à un bail à nourriture soit soumis à ce texte, que cet écrit contienne des conventions synallagmatiques. Il se pourrait, par exemple, que l'écrit ne constituàt qu'une simple reconnaissance de dette de la part du bailleur. Il est de règle que l’article 1325 du Code civil n'est pas applicable aux

simples reconnaissances de dettes lors même qu’elles seraient faites avec stipulation de terme (1). Dans ce cas alors l’acte sous seing privé devra satisfaire aux prescriplions édictées dans l'article 1326 relativement aux actes unilatéraux. Et le billet signé par le bailleur ou le preneur, mais non écrit de la main de celui qui s'engage et dans lequel sa signature n’est pas précédée des mots « bon et approuvé » pourra valoir comme un commencement de preuve par écrit qui pourra rendre admissible la preuve testimoniale (2). Cette solution est généralement admise aujourd’hui, bien qu’elle ait soulevé d’assez vives controverses (3).

Lorsque l'écrit contiendra des conventions synallagmatiques et que le bail à nourriture sera stipulé au profit d’un tiers, combien d’originaux devront être dressés. On a voulu soutenir qu’il fallait trois originaux, car il y avait trois parties : le stipulant, le preneur et le bénéficiaire du contrat. Cette prétention a été rejetée, car ilin y a que deux parties à Pacte : le stipulant et le preneur. Si le bénéficiaire comparaît dans l'acte, il n’y contracte aucune espèce d'obligation (4).

(4) Demolombe (77. des obligations, t. VI, no 394).

(2) En ce sens : C. de Besançon, 1‘ décembre 1884 (Dalloz. 1885, ?. 239).

(3) Demolombe (op. cit., t. VI, nos 492 et suiv.; t. VIL, no 440).

(4) G. d'Agen, 12 juillet 4836 (Dalloz, Rep., vo Cuite, no 671 en

note).

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