CHAPITRE V
Les conditions de fond de tout contrat sont, d’après l’article 1108 du Code civil: 4° le consentement des contractants ; 2° leur capacité ; 3° un objet dans le commerce et déterminable; 4° une cause remplissant certaines conditions.
Il faut passer en revue les difficultés que soulève Fapplication de chacune de ces conditions à la matière du bail à nourriture.
SECTION I. — CONSENTEMENT DES PARTIES CONTRACTANTES Du consentement tacite. — La seule entrée dans une congrégation
rend-elle la novice débitrice de l’aumône dolale que la congrégation a l’habitude d'exiger ? — De l'erreur, cause d’annulabilité du contrat de bail à nourriture. — La nullité édictée dans l’article 4975 du Code civil est-elle une nullité fondée sur l'erreur ? — Intérêt de la question quand il s’agit d’un bail à nourriture consenti moyennant une aliénation à fonds perdu. — Opinion affirmative de M. Demante. — Réfutation. — Renvoi à la théorie de la cause dans
le bail à nourriture.
Le consentement que les parüies doivent donner au
contrat pour que celui-ci existe peut être exprès ou tacite. Il n’y aura consentement tacite que quand ce consentement résultera d’une façon évidente de simples faits. Le seul fait d'entrer dans une congrégation rend-il la novice débitrice de la somme que la communauté a l’habitude de recevoir de ses membres alors même, qu’au moment de la prise d'habit, lacommunauté n’a exigé aucune somme ni promesse? La cour de Lyon s'était prononcée pour l’affirmative; mais la Cour de cassation, au rapport de Troplong (4), a cassé cet arrêt et a posé en principe que la constitution de la dot d’une religieuse doit résulter d’une manifestation formelle de volonté. Par analogie on pourrait décider que la seule admission dans un hospice ne donne pas à l'hospice le droit de faire payer au pensionnaire le prix que l’hospice réclame à ses pensionnaires payants. Au fond de cette difficulté, il y a d’ailleurs une question d’interprétation de volonté qu’il faudra examiner dans chaque espèce.
Toutefois si le fait d'entrer dans un couvent ou dans un hospice ne constitue pas nécessairement une adhésion tacite qui pourra toujours permettre aux juges de penser que la religieuse ou le vieillard entend payer la somme qu'on réclame habituellement, du moins la réception de la religieuse ou du vieillard pourrait constituer un quasicontrat de gestion d'affaire qui pourrait permettre à la congrégation et à l’hospice, non pas de demander la somme fixe que payent les autres pensionnaires, mais de répéter la somme à laquelle s'élèvent les frais occasionnés par la présence de la religieuse ou du vieillard.
La lésion ne viciera pas le consentement d’une quel-
(1) G. de Lyon, 8 mai 1844 (Sirey, 1845. 2. 389); C. de cassation, 2 décembre 1845 (Sir., 1846. 1. 385. — Dal., 4846. 1. 113).
conque des parties dans le bail à nourriture; en effet le bail à nourriture est un contrat innomé et la lésion n’est une cause de rescision des conventions que dans des cas déterminés (art. 1118); d'autre part le bail à nourriture est un contrat aléatoire, puisqu'il entre dans l'intention des parties de courir un risque. Celle que la chance ne favorisera pas sera lésée, mais c’est elle qui l’aura voulu. D'ailleurs, par suite de l'événement, la lésion aurait pu se produire pour l’autre partie. Il y a égalité de chances.
Dans le bail à nourriture l'erreur sur la personne sera une cause d’annulabilité de la convention, car la considération de la personne, surtout quand le bail à nourriture est passé entre particuliers, estune des causes déterminantes de la convention (art. 1410). Le bail à nourriture nécessite des rapports de tous les instants entre bailleur et preneur. De plus, les obligations du preneur sont dans une certaine mesure pour lui atfaire de conscience et d'humanité. L'erreur sur la personne pourrait done avoir de part et d'autre de fâcheuses conséquences. Il en sera ainsi non seulement quand il y aura erreur sur l'identité de la personne, mais encore quand l’erreur portera sur une qualité de la personne, qualité qu'on avait principalement en vue au moment où l’on passait le contrat. Ainsi un oncle abandonne à quelqu'un qu'il croit son neveu son petit pécule; et il stipule de ce prétendu neveu le logement, la nourriture et l'entretien jusqu'à la fin de ses jours. S'il découvre que son preneur n’est pas son neveu, il pourra faire annuler le contrat. Il faut remarquer que l'erreur sur une qualité morale de la personne n’est pas une cause d’ännulabilité du contrat pour erreur. Ainsi je m'engage à entretenir un vieillard moyennant un certain prix; je crois que ce vieillard est un brave homme, or il est alcoo-
lique et fait du scandale. Sans doute on pourra faire résoudre le contrat pour incompatibilité d'humeur ou impossibilité de vie commune, mais non pourerreur sur une qualité morale dn cocontractant. La remarque à son importance, car l’action en nullité pour erreur se preserit par dix ans à compter du jour où l'erreur a été découverte (art. 1417 et 1304 GC. civ.); au contraire l’action en résolution du contrat est soumise quant à sa prescription au droit commun écrit dans l’article 2262; elle se prescrit done par trente ans. L'action en annulabilité pour erreur ne peut donner lieu au profit de celui qui l'intente à des dommages-intérêts; il en est autrement de l’action en résolution (art. 11842). L'action en annulabilité pour erreur peut être intentée même après la mort de celui sur la personnalité de qui à porté l'erreur. L'action en résolution pour impossibilité de vie commune ne peut être intentée après la mort de celui qui rend la vie commune impossible.
L'erreur est encore une cause de nullité des contrats lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet (art. 1110). Supposons qu'un bail à nourriture soit fait pour la vie du bailleur. Or le bailleur est dangereusement malade au moment de la passation du contrat; il meurt peu après. V a-t-1l là une erreur sur une qualité substantielle à la chose? On pourrait soutenir l’affirmative par analogie avec certaines théories qui ont été émises en matière de rente viagère sur la question de savoir quelle était la nature de la nullité édictée dans l’article 1975 du Code civil. Cet article déclare nulle la constitution de rente viagère « créée sur la tête d’une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat ». Pothier, et après lui
Demante (1), ont soutenu que la nullité fondée sur cet article n'étaient qu'une annulabilité fondée sur une erreur sur la substance. « La rente que le constituant se proposait de vendre, dit Pothier, et que l’autre partie se proposait d'acheter était une rente sur la tête d’une personne en santé et de qualité à pouvoir avoir une durée un peu considérable, et non une rente sur la tête d’un moribond qui ne pouvait durer, qui n'était d'aucune valeur et dont on n'aurait pas osé proposer l'acquisition si on eût eu connaissance de la maladie. »
Ne pourrait-on pas tenir le même raisonnement à l’égard d'un bail à nourriture dont la constitution affecterait, comme la constitution de rente viagère, la forme d’une aliénation à fonds perdu? Ne pourrait-on pas dire que les prestations, que le preneur se proposait de fournir et dont le bailleur voulait s'assurer le bénéfice, étaient des prestations stipulées sur la tête ou au profit d’une personne en santé, que ces prestations étaient de qualité à pouvoir être fournies pendant un temps un peu long, et non des prestations sur la tête ou au profit d’un moribond, dont la charge ne devait pas peser longtemps sur le preneur et dont la stipulation n’était d'aucune valeur et qu'on n'aurait certainement pas faite si on eût eu connaissance de la maladie ?
Le fait de s’assurer le bénéfice des prestations pour un temps très court, alors qu'on croyait pouvoir en profiter longtemps constitue-t-il une erreur sur la substance de la chose? Y a-t-1l là, pour prendre une comparaison de Pothier, un contrat affecté du même vice que celui dans
(4) Pothier (Tr. du contrat de constitution de rente, n9 225) ;Demantè (dans Demante et Colmet de Santerre. Dr. civ., t. VIT, no 489).
934 TITRE Al. — CHAPITRE V
lequel on vendrait pour des chandeliers d'argent, des chandeliers qui n'étaient argentés ?
Dans l’état de notre droit la négative s'impose. Il est certain tout d’abord qu’un droit naît de la convention; c'est le droit pour le stipulant d'être nourri, logé et entretenu chez son cocontractant. Ce droit, par hypothèse, il en jouira durant sa vie; et c’est bien ce droit viager qu'il voulait acquérir et non pas un autre. Seulement, par suite de l'état de maladie où se trouve le stipulant, ce droit n’a pas grandes chances de durer. Le stipulant nele savait pas. Il a donc commis une erreur. Il pensait que son droit aurait une durée assez longue. Or il se trouve que, par suite de son état de santé, il n’acquiert qu’un droit très court. Il y a donc erreur sur une qualité du droit. Mais cette qualité est-elle substantielle? Il faut remarquer que le fait qu'un droit doit durer plus ou moins longtemps ne change pas la nature du droit. L'erreur qui consiste à penser qu'un droit viager durera un an alors qu'il ne dure en réalité que dix jours n’est donc pas erreur portant sur une qualité substantielle.
En résumé donc, lorsqu'un bail à nourriture doit avoir pour durée la vie d'un individu (le bailleur ou un tiers) qui est atteint au moment de la passation du contrat d’une maladie et que, par suite, l'obligation de loger, nourrir et entretenir n'incombera au preneur que pendant un temps très court, quelle que soit la dépréciation du droit ainsi acquis au stipulant, le contrat ne pourra être annulé pour cause d'erreur. Nous verrons plus loin qu'il peut être nul dans ce cas pour défaut de cause et nous exposerons les conséquences de cette théorie (V. infra, p. 274).
Le dol et la violence, vices du consentement, ne paraissent pas, en matière de formation du contrat de bail à
nourriture, soulever de questions particulières. Le plus souvent l'annulation du contrat pour dol consistera dans ce fait que le preneur aura circonvenu le futur bailleur pour lui faire croire qu'il sera très heureux chez lui. Un fils,par exemple,aura employé des manœuvres pour obtenir de son père déjà vieux qu'il lui abandonne ses biens, et il lui aura persuadé que son devoir et sa tranquillité exigeaient qu'il ne géràt plus sa fortune et vint habiter chez son fils où on lui fera la vie la plus douce.
Le bail à nourriture peut être passé au profit d’autres personnes que les contractants. Il y a lieu d'appliquer‘ alors les articles 1120 à 1123. Nous avons déjà étudié les questions soulevées par le contrat dans lequel un individu stipule d'un futur prencur le logement, la nourriture et l'entretien au profit d’un tiers (supra, p. 195).