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SECTION II —— CAPACITÉ ET POUVOIR DES PARTIES

À. Des mineurs et des interdits. — a) Ils ne peuvent joucr le rôle de preneur dans un bail à nourriture. —b) Peuvent-ils jouer le rôle de bailleur ? — De l'engagement graiuit pris par un individu de loger, nourrir et entretenir un enfant jusqu’à sa majorité. — Du bail d'enfants. — Clauses pénales apposées à ces sortes d’engagements, pour le cas où Penfant serait retiré avant sa majorité des mains de celui qui l’entretient. — Validité de ces clauses. — Baux à nourriture à titre onéreux, passés au profit d’un mineur ou d’un interdit.

B. Des femmes mariées. — a) Elles ne peuvent sans autorisation maritale s'engager à loger, nourrir et entretenir chez elles un individu. — L'autorisation de justice ne peut suppléer à l'autorisation maritale. — b) Ellesne peuvent non plus, sans autorisation maritale, slipuler à leur profit un bail à nourrilure, — L'autorisation de jus-

üce peut ici suppléer à l'autorisation maritale.

C. Mineurs émancipés et prodiques. — Us ne peuvent seuls aliéner à fonds perdu : ils ne peuvent donc, sans être assistés, stipuler d’un tiers moyennant une aliénation faite une fois pour toutes, le logement, l'entretien et la nourriture jusqu’à leur décès. — Peuvent-ils jouer le rèle de preneur ?

D. Des congrégations non autorisées. Peuvent-elles s'engager à titre onéreux à loger, nourrir et entretenir? — Discussion de la question. — Jurisprudence.

E. Des congrégations autorisées (loi du 24 mai 4825, art. 4, n°0 3). — Des commissions administratives des hospices (Décret du 23 juin 4806. — Circulaire du 26 juillet 1833. — Décrets des 25- 30 mars 1852).

Les parties qui figurent au contrat de bail à nourriture doivent être capables, si elles agissent en leur propre nom, ou avoir un pouvoir suffisant si elles agissent au nom d'autrui.

Si les mineurs et les interdits, par suite de leur incapacité de contracter, telle qu’elle résulte de l’article 41124, ne peuvent pas valablement prendre d'engagement dans un bail à nourriture, soit comme preneurs, soit comme bailleurs, lèur représentant légal peut-il du moins stipuler en leur nom la nourriture, le logement et l'entretien soit à titre gratuit, soit moyennant l'engagement de verser une somme déterminée et fixe qui sera acquittée sur le patrimoine personnel du mineur et de l’interdit ?

Il ne semble pas que puisse se présenter en pratique, la question de savoir si un mineur ou un interdit peut être preneur d'un bail à nourriture, c'est-à-dire s'engager à loger, nourrir et entretenir chez lui quelqu'un, car il n’a pas de «chez lui». Et si cette impossibilité matérielle n’existait pas, il resterait une impossibilité juridique. En effet, l'obligation du preneur est une obligation de faire. Le

mineur, même assisté de son père ou de son tuteur, ne peut contracter une telle obligation. Le tuteur ou le père d’un mineur ou d’un interdit n’assiste pas l’incapable comme le curateur d’un mineur émancipé ou le conseil d’un prodigne ; ils le représentent. Or, on ne peut promettre le fait d'autrui. Il y a donc une impossibilité à ce que le mineur ou l’interdit prenne valablement les obligations d'un preneur, car ils ne peuvent s’obliger par contrat; et, d'autre part, les représentants légaux ne peuvent promettre le fait de leur pupille. L’inexécution de cette promesse pourrait permettre à celui envers lequel le père ou le tuteur s’est obligé au nom de l’incapable à réclamer des dommages-intérêts au père ou au tuteur personnellement, si ceux-ci se sont portés forts; mais non au père ou au tuteur comme représentants de l’incapable. On peut objecter qu'un mandataire peut obliger son mandant vis-à-vis des tiers à faire et que le père et le tuteur sont des mandataires légaux. Mais le mandataire ne contracte valablement à la charge de son mandant une obligation de faire que lorsqu'il agit dans les limites de ses pouvoirs. Or, nul texte ne donne au père ou au tuteur, mandataires légaux et obligatoires, le pouvoir de contracter une obligation de faire au nom des incapables qu’ils représentent. Le patrimoine de ces incapables ne serait donc pas redevable des dommages-intérêts qui pourraient être dus en cas d’inexécution de leur part de lobligation de loger, nourrir et entretenir qu’on aurait prise en leur nom.

Si un individu incapable de contracter ne peut jouer le rôle de preneur d’un bail à nourriture, peut-1l tout au moins jouer le rôle de bailleur ? Le père et le tuteur ont-ils qualité pour stipuler d’un tiers au nom de l’incapable le logement, la nourriture et l’entretien pendant un temps

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déterminé? Cette convention est-elle obligatoire pour l'incapable et pour le preneur ? Le représentant légal peut-il à forfait promettre une somme déterminée au preneur et cet engagement pourra-t-il être exécuté sur le patrimoine de l'incapable ?

Supposons d’abord, pour commencer par l'hypothèse la plus simple, que le preneur s’engage gratuitement à loger, nourrir et entretenir un incapable.

Cette promesse gratuite du tiers est génératrice d’un bail à nourriture. Ce bail à nourriture constitue une libéralité, puisque le tiers n’exige rien en échange des prestations qu'il s'engage à fournir. Cette hibéralité pourrat-elle être acceptée par les personnes désignées dans l’article 935 du Code civil? Elle serait certainement obligatoire pour le preneur-donateur. Mais sera-t-elle obligatoire aussi pour les représentants légaux? La raison d’en douter c’est que l'enfant va loger chez un autre que celui qui a sur lui autorité. Or, d'autres qui ont actuellement autorité sur l’enfant ne pourraient, en acceptant une donation, enlever l'enfant aux mains de son père ou de son tuteur; et, d'autre part, même ceux qui ont autorité sur l’enfant ne peuvent dans un contrat renoncer à se prévaloir des droits que leur confère la puissance paternelle ou la qualité de tuteur, car ces droits sont inaliénables et imprescriptibles.

Les preneurs donateurs, pour éviter précisément que le père ne leur reprenne l’enfant qu'ils ont élevé, apposent dans leur donation cette clause que, si l'enfant leur est repris, 1l leur sera dû une somme déterminée d’après le nombre d'années qu'ils auront gardé l'enfant (4). Quelle est

(4) Voir l'emploi de cette clause : Trib. civ. Neufechâtel, 4er août 1883 (Rep. per. enreg., no 6362); CG. de Paris, 42 mai 1899 (Gaz. des Tribunaux, 9 juin 4899).

la valeur de cette clause? Si la somme stipulée était tellement exagérée qu'elle fütun moyen indirect d'empêcher le père ou le tuteur d'exercer les droits inaliénables qu'ils tiennent de la loi, elle devrait être réputée non écrite (art. 910). Si, au contraire, la somme stipulée peut être considérée comme représentant les frais que la présence de l'enfant chez lui a occasionnés au preneur donateur, elle aura pour effet d’affecter la donation d’une condition résolutoire parfaitement valable. Cest ce qu'ont décidé les deux décisions du tribunal de Neufchâtel et de la cour de Paris, citées plus haut. Bien souvent, en effet, l'individu qui s'engage à loger, nourrir et entretenir gratuitement un enfant, à condition que celui-ci lui soit laissé jusqu'à sa majorité ou à son mariage, agit bien dans un esprit de bienfaisance vis-à-vis de l’enfant, mais 1l faut dire aussi qu’il compte aussi que, lorsque l’enfant aura atteint 16 ou 417 ans, le travail qu'il fera lui permettra de rentrer dans les débours qu’il a faits à son profit.

Cet engagement gratuit de loger, nourrir et entretenir l'enfant ressemble à la tutelle officieuse, en ce que le tuteur officieux doit aussi nourrir gratuitement son pupille (art. 364). Mais le procès-verbal de tutelle officieuse doit être passé par le juge de paix ; et les représentants légaux de l'enfant ne peuvent retirer celui-ci au tuteur officieux. Il en est autrement du preneur donateur. Nous avons vu d’ailleurs que la tutelle officieuse ne constituait pas un contrat de bail à nourriture, car le contrat passé entre celui qui veut être tuteur officieux et les représentants de l’enfant a pour objet principal d’attacher l'enfant au tuteur officieux « par un titre légal » (art. 361) et de faciliter l'adoption. L'obligation de loger, nourrir et entretenir n’est donc qu’accessoire dans ce cas.

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L'engagement gratuit pris par un tiers de nourrir un enfant jusqu'à sa majorité avec clause que, si l’enfant lui est retiré plus tôt, il lui sera dü une certaine somme, estelle obligatoire pour l'enfant aussi; et, si cet enfant, étant. émancipé, s’en va loger ailleurs le tiers pourra-t-il lui réclamer la somme convenue (qui n’est pas excessive par hypothèse)? L'affirmative n'est pas douteuse en présence du principe édicté par l'article 463 du Code civil, d’après lequel la donation dûment acceptée a le même effet à l'égard de l’incapable qu'à l'égard de celui qui est capable de contracter. Les charges et conditions licites sous lesquelles est faite la donation s'imposent donc au mineur (1).

Nous avons supposé jusqu'à présent qu’un bail à nourriture était consenti gratuitement au profit d’un mineur ou d’un interdit. Ces incapables, avons-nous dit, peuvent être bailleurs d’un pareil bail à nourriture,pourvu qu'ilintervienne en leur nom une acceptation faite par les personnes dénommées dans les articles 463 et 935, et sous la restriction que ce bail à nourriture ne porte pas atteinte indirectement aux droits que confèrent la puissance paternelle ou la qualité de tuteur.

Le mineur et linterdit peuvent-ils être bailleurs d’un bail ànourriture à titre onéreux ? Nous avons admis que ne violait pas en principe l'article 454 la délibération du conseil de famille qui allouait à forfait au tuteur une somme déterminée et invariable, moyennant laquelle celui-ci se chargait de nourrir, loger et entretenir son pupille (2). Le traité que le conseil de famille peut faire avec un tuteur, le tuteur peut-il le passer avec un Uiers? Aucun texte ne dénie ce

(4) Baudry-Lacantinerie ct Colin (Tr. des donations et testa ments, t. [, n° 1304).

(2) V. supra, p. 81 etsuiv.

pouvoir au tuteur. Cependant, si l’enfant mineur auquel est donné un tuteur, avait encore son père ou sa mère, le survivant ayant encore la puissance paternelle (art. 372 et 373) et, par suite la garde de l’enfant, le traité passé par le tuteur serait fait hors de la limite de ses pouvoirs, car alors il n’a que la gestion des biens du mineur : il n’a pas le soin de la personne du mineur; il n’a pas à s'occuper de sa nourriture et de son entretien. Il ne peut donc obliger le patrimoine de son pupille en traitant à forfait pour des dépenses dont il n’a pas à s’occuper. Ces dépenses incombent au père ou la mère survivante, puisque ceux-ci ont en principe l’usufruit légal des biens de leurs enfants même s'ils n’en sont pas tuteurs et que la nourriture et l'entretien des enfants constituent les charges de cette jouissance (art. 384 et 385, C. civ.).

Au point de vue de la capacité de contracter, l’article 1124 du Code civil met sur le même rang les mineurs, les interdits et les femmes mariées. Cette assimilation de femmes mariées auxinterdits et aux mineurs n'est pas exacte. L'incapacité de la femme mariée non séparée de corps n’est pas telle que celle-ci ne puisse contracter en son nom. À la différence du tuteur d’un mineur ou d’un interdit, le mari assiste sa femme et ne la représente pas dans les actes où celle-ci l’oblige. D'ailleurs, l’article 1124 dit lui-même que les femmes ne sont incapables de contracter que dans les cas exprimés par la loi. Mais les engagements pris par une femme dans un bail à nourriture, sont un de ces cas visés par la loi. En effet, qu’elle joue le rôle de preneur ou celui de bailleur, la femme s’oblige ; or la femme mariée ne peut s’obliger sans autorisation (Arg., art. 217 et 220 a contrario).

Cette autorisation sera d'autant plus nécessaire quand

l'acte portera engagement de la femme mariée de loger, nourrir et entretenir un tiers, que la femme mariée est obligée d'habiter chez son mari et que le contrat qu'elle passera aura pour effet d'introduire un tiers au domncile conjugal, dans ce domicile où le mari est, pour parler le” langage de Beaumanoir, « seigneur et maître ». L'introduction de ce tiers, sans l’aveu du mari, serait donc, pour ainsi dire, une impossibilité. Il est inutile d’insister, d’ailleurs, sur le caractère d’inconvenance qu’elle pourrait parfois présenter. Le fait que le mari aurait admis sans protestation chez lui l'individu que sa femme s’est engagée sans son autorisation à loger, nourrir et entretenir, ne constituerait pas une autorisation tacite qui validerait le contrat. L'autorisation tacite ne peut résulter que du concours du mari à l'acte (art. 217 C. civ.), et non d’autres circonstances. La doctrine et la jurisprudence paraissent bien fixées en ce sens, aujourd’hui (1).

Bien qu'il soit de règle que l'autorisation du mari peut toujours être remplacée par l’autorisation de justice et qu'aucune exception n'ait soustrait à cette règle l’obligation que pourrait prendre la femme de loger, nourrir et entretenir chez elle un tiers, cependant, on peut dire qu’en fait jamais la justice n’habilitera la femme à contracter un pareil engagement au cas où son mari refuserait de l’autoriser. Si l'autorisation de la justice intervenait au profit de la femme pour la passation de tels actes, la femme serait dans l'impossibilité de remplir son engagement valablement contracté, car, bien'que la maison du mari soit aussi la sienne, elle ne pourrait empêcher son

(4) Baudry-Lacantinerie (Précis dr. civ., t. I, 5e 6d., no 638 et les arrêts cités).

mari de chasser de chez lui celui qui s’y introduit sans son aveu. Le mari est maître chez lui et nulle autorisation de justice ne peut décider le contraire.

La femme mariée ne peut pas plus s’obliger sans autorisation dans un bail à nourriture en jouant le rôle d'un bailleur qu'en jouant le rôle d’un preneur. L’incapacité de s’obliger est la règle. Cependant, pourrait-on dire, il faut bien qu'une femme vive. Or si, en fait, elle est abandonnée par son mari, qui pourrait l'empêcher de traiter à forfait avec un ters qui s’engagera moyennant une somme déterminée à la loger, nourrir, soigner, entretenir tant en santé qu'en maladie? Du moment qu’elle n'engage que les produits de son travail, ou l'argent que lui fournissent des âmes charitables ou les intérêts de l'argent qu'elle peut avoir placé à une caisse d'épargne postale (loi du 9 avril 1889 article 6 2x fine) où les revenus de ses paraphernaux ou ses biens, si c’est une femme dotale ou séparée de biens, pour solder le prix du bail à nourriture qu'elle s'est engagée à payer, quel intérêt moral ou pécuniaire pourrait-on avoir à parler de l'incapacité de la femme ?

Mais il se peut très bien que l'intérêt de la demande en nullité du contrat existe. Le mari peut avoir un intérêt moral à voir annuler un contrat qui retient sa femme chez un étranger (1). De plus, la femme peut avoir un intérêt

(1) Un arrêt de la Cour de Poitiers du 16 février 4885 (Sirey, 1887. 2. 67) a décidé qu'une femme mariée en stipulant dans une donation par elle faite à sa fille que celle-ci devra la loger et lui venir en aide en cas de besoin ne fait nullement échec aux droits de la puissance maritale et qu'une pareille condition est valable. On avait soutenu que cette condition était nulle comme faite en violation de l'article 214 qui oblige la femme d’habiter avec son mari et de le

pécuniaire à faire résoudre le contrat si le prix qu’elle s’est engagée à payer est trop fort comparativement aux charges que le preneur a assumées. Aucune considération d’ailleurs ne peut faire échec au principe qui résulte des articles 219 et 220 du Code civil et d’après lequel la femme mariée ne peut s’engager sans l'autorisation de son mari. Si la femme ou le tiers avec qui elle contracte veulent rendre le contrat inattaquable, ils n’ont qu’à demander et obtenir pour la femme, à défaut de l'autorisation du mari, l'autorisation de la justice, sinon le contrat peut à tout moment être annulé. Les bénéfices qu’il pouvait assurer au tiers lui seraient retirés, car l'individu qui a logé, nourri et entretenu la femme pendant un certain temps ne pourrait pas réclamer un prix proportionné au temps pendant lequel le contrat a été exécuté. Il n’aura pas droit à ce prix fixé à forfait Il ne pourra exercer qu'une action de 27 rem verso par laquelle il obtiendra simplement une somme égale au montant du profit que la femme a retiré des soins qu'il lui a donnés. Cette action pourra être intentée contre la femme autorisée du mari si elle a des ressources personnelles. Elle pourrait aussi être intentée contre le mari. Celui-ci en effet doit nourrir, loger

suivre partout où il juge à propos de résider. La cour a validé la clause en disant « que le législateur prescrit impérativement aux enfants de fournir des aliments à leurs parents nécessiteux ». Ce motif ne saurait être invoqué si la clause en question était insérée dans une donation faite à un étranger. Sans doute le donataire doit des aliments au donateur, art. 955, no 3; mais il n'existe pas en faveur du donataire débiteur d'aliments un texte analogue à l’arücle 219 qui permet aux parents débiteurs d'aliments de nourrir et entretenir chez eux, dans certains cas, ceux auxquels ils doivent des aliments.

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