‹ Du Bail à NourritureChapitre 14 sur 41 · RATES · texte numérisé non relu

RATES

et entretenir sa femme. Le tiers a donc fait l’affaire du mari en recueillant chez lui la femme de celui-ci (4).

L'article 1124 du Code civil ne frappe d'incapacité de contracter que les mineurs, les interdits et les femmes mariées. Mais il y a au Code civil d’autres textes desquels il résulte que certains individus, notamment les prodigues et les mineurs émancipés, n’ont qu'une capacité restreinte de s’obliger. Dans quelle mesure cette capacité restreinte leur permet-elle de figurer sans l'assistance de leur curateur ou conseil à un contrat de bail à nourriture, soit comme bailleur, soit comme preneur?

Il faut de suite éliminer une hypothèse dans laquelle le prodigue et le mineur émancipé sont incapables de jouer le rôle de bailleur, c'est lorsque le bail à nourriture se présente sous la forme d’une aliénation à fonds perdu. Nile mineur émancipé, nile prodigue ne pourraient, sans aucune, assistance, aliéner tout ou partie de leur capitalen stipulant d'un individu le logement, la nourriture et l’entretien tant en santé qu’en maladie jusqu’à leur mort. E’aliénation à fonds perdu n’est pas expressément interdite par la loi à ces individus frappés d’une incapacité restreinte, mais cette prohibition résulte évidemment, pour les mineurs émancipés, de l’article 484 qui ne leur permet de faire seuls que les actes de pure administration et, pour les prodigues, de lartiele 513 qui leur défend d’ « aliéner » leurs biens sans distinguer si c’est purement etsimplement ou à fonds perdu.

Si le mineur émancipé et le prodigue sont incapables d’être bailleurs dans un baïl à nourriture quand celui-ci

(1) En ce sens : CG, de Besançon, 45 juillet 4874 (Sirey, 187. 2/00)

se présente sous la forme d’une aliénation à fonds perdu, en est-il de mème quand le prix du bail à nourriture consiste dans le versement au preneur d’une somme déterminée à effectuer à époques fixes? On voit qu'un telengagement n’entraiîne pas dans cette seconde hypothèse une aliénation. Un tel acte peut ne constituer qu'un acte de pure administration parfaitement permis au mineur émancipé. Celui-ci peut loger où bon lui semble. I] faut bien qu'il se procure les choses nécessaires à la vie. Nul texte ne lui défend de se les procurer à forfait. La seule limite dans laquelle soit enfermée sur ce point sa capacité résulte de l’article 484 du Code civil. Si le prix qu'il s’est engagé à payer était excessif, l'obligation qu'il a contractée pourrait être réduite par les tribunaux qui prendraient à ce sujet en considération sa fortune, la bonne ou mauvaise foi du preneur, l'utilité ou l’inutilité de la dépense. L'individu pourvu d'un conseil judiciaire peut aussi promettre, valablement en principe de payer une certaine somme à époques fixes à un autre individu qui s’engagera en retour à le loger, nourrir et entretenir. Mais il ne faut pas que cette somme excède les limites des revenus du prodigue, sinon l'engagement du prodigue l'obligerait indirectement à emprunter, aliéner ou hypothéquer ses biens ; et de tels actes ne peuvent être accomplis par lui qu'avec l'assistance de son conseil judiciaire. La jurisprudence statue généralement en ce sens (4). Cependantla cause de l'engagement du bailleur dans un bail à nourriture est si favorable (puisqu'il a pour objet de procu-

(1) GC. de cassation, {er août 1860 (Dalloz, 4860. 1. 316. — Sirey, 1860. 1. 929) ; C. de Lyon, 10 mai 1861 (Dal., 4861. 2. 165); C. de Dijon, 23 novembre 1867 (Dal., 1868, 2. 73. — Sir., 1867. 2, 338).

rer à forfait à celui-ci les chosesnécessaires à la vie) que des auteurs, comme M. Laurent (4), décident que les obligations ainsi contraclées par le prodigue pourraient être exéculées même sur son capital et que les tribunaux n’auraient pas le droit de les réduire, car il n'y a au chapitre du conseil judiciaire aucun texte qui rappelle les dispositions de l’article 484 permettant de réduire les engagements excessifs du mineur émancipé.

Le mineur émancipé et le prodigue peuvent-ils sans l'assistance de leur curateur ou conseil prendre valable. ment les engagements qui incombent à un preneur de bail à nourriture? Il ne semble pas qu'il y ait lieu de distinguer, pour la solution que comporte la question, entre le bail à nourriture affectant la forme d’une aliénation à fonds perdu et le bail à nourriture dans lequel le prix est payable à époques fixes. Dans un cas comme dans l’autre le prodigue et le mineur s'engagent à faire. Seule Ia durée de leur engagement n’est pas la même dans les deux cas. La question revient donc à savoir si ces deux individus ont pleine capacité de contracter une obligation de faire.

En ce qui concerne l'individu pourvu d’un conseil judiciaire on peut dire que l'acte qu'il fait, en assumant les obligations d’un preneur, ne rentre pas dans l'énumération limitative que l’article 513 fait de ceux qui lui sont interdits. Toutefois si un tel contrat révélait un acte de prodigalité, si le prodigue ne l’avait passé que pour se procurer immédiatement de l’argent, si, étant donné le prix dérisoire exigé par le prodigue de son prétendu bailleur, les charges que lui impose le contrat n'étaient pas en

(4) Laurent (Dr. civ., t. V, nos 371 et 372) critique les arrêts cités à la note de la page précédente.

rapport avec les ressources normales du prodigue augmentées de celles que le prix stipulé lui apporte, le contrat pourrait être annulé quand il est fait sans l'assistance du conseil. Sans doute l'obligation du preneur est une obligation de faire; sans doute il n’est pas défendu par l'article 513 au prodigue de contracter une obligation de faire. Mais toute obligation de faire se résout en une obligation de dare en cas d’inexécution. Or lobligation de dare est exécutée sur le patrimoine de celui qui n’accomplit pas son obligation de faire. On voit par là qu'indirectement l'obligation prise par un prodigue de loger, nourrir et entretenir chez lui moyennant un prix pourra rentrer dans les actes qui lui sont interdits (1).

Le mineur émancipé est capable de passer seul les actes de pure administration. Quant aux obligations résultant de contrats dont la passation ne constitue pas un acte de pure administration, elles sont réductibles en cas d’excès (art. 484). C'est parmi ces dernières qu'il faut placer l'obligation que prendrait un mineur émancipé de loger, nourrir et entretenir quelqu'un chez lui. Il n’y a certes pas là un acte d'administration. Si les charges imposées au mineur émancipé par la présence dans sa maison d’un pensionnaire étaient trop lourdes, si le mineur émancipése voyait dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations, et si, par suite, le bailleur demandait la résolution du contrat avec des dommages-intérêts, les tribu-

(1) « Les obligations personnelles, contractées par le prodigue sans l'assistance de son conseil ne peuvent être exécutées ni sur ses immeubles, ni sur ses capitaux mobiliers, puisqu'il ne peut aliéner ni les uns, ni les autres sans cette assistance » : Demolombe (7r. de la Minorité, t. II, n0 731).

naux devraient dans l'allocation de ces dommages-intérêts prendre en considération, comme il est dit à l’article 484, « la fortune du mineur, et la bonne ou mauvaise foi des personnes qui ont contracté avec lui ».

Le bail à nourriture étant un contrat aléatoire, on voit que les obligations qu’il peut engendrer à la charge du preneur peuvent dépasser de beaucoup le profit qu'il retire de la convention et cela, sans qu'il ait le droit de demander un supplément de prix. Le caractère forfaitaire du contrat s'y oppose. Le bailleur qui contracte avec un prodigue ou un mineur émancipé, non assistés, est donc exposé un jour ou l’autre à voir les tribunaux réduire les engagements de son preneur et à perdre ainsi le bénéfice qu'il espérait trouver dans le contrat, pour le cas où sa situation de santé viendrait à s’aggraver. Il est donc prudent, lorsque le preneur est un mineur émancipé ou un prodigue, de demander à ce qu'il soit assisté, lors de la passation du contrat, de son curateur ou de son conseil (4).

Une association qui n’a pas la personnalité civile estelle capable de s'engager moyennant un prix à loger, nourrir etentretenir quelqu'un tant en santé qu’en maladie pendant un certain temps ? Cette question a été soulevée en pratique au sujet des constitutions d’aumône dotale, dans la mesure où elles constituent des contrats à tire onéreux, lorsqu'elles sont apportées à une congrégation religieuse non autorisée (2). Une congrégation non

(1) Cf., Demolombe (Tr. de la Minorité, t. W, n° 749).

(2) La capacité des congrégations autorisées et le pouvoir de la supérieure de s'engager au nom de cette congrégation à loger, nourrir et entretenir ne saurait soulever de difficultés ; Voir sur ce point notamment : C. de Paris, 28 janvier 1881 (Dalloz, 1882. 2. 105); C. de cassation 40 février 1868 (Sir., 1867 1. 98. — Dal., 1868. 1. 179).

autorisée n'existe pas légalement. Elle est donc absolument incapable de contracter et d'acquérir. Les obligations que l’on prend en son nom sont radicalement nulles. Mais si une religieuse ne peut pas au nom d'une congrégation non autorisée s'engager à loger, nourrir et entrelenir une novice moyennant l'apport d'une certaine somme, peut-elle tout au moins s'engager en son nom personnel? Un arrêt dé la Chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcé pour l'affirmative contrairement à un arrêt de la même Chambre rendu antérieurement dans la même affaire (1). Il est vrai qu'on a fait remarquer qu'il n'y avait entre ces deux arrêts qu’une antinomie apparente. Dans l’un et l’autre arrêt la Cour de cassation affirme l'incapacité absolue des congrégations non autorisées de contracter aussi bien à titre onéreux qu'à titre gratuit. Seulement le second arrèt de la Cour de cassation, celui du 42 mars 1866, pour rejeter le pourvoi, se fonde sur ce que dans l’arrêt de la Cour de Nîmes :l est cons-

(4) Cette affaire est l'affaire Coche-Trouillet sur laquelle sont intervenues successivement cinq décisions dans des sens différents. Un jugement du tribunal de Bourgoin du 46 mars 1856 déclare absolument nul l'apport d'’aumône dotale fait à la supérieure d’une congrégation non autorisée même si cette supérieure figure en son propre nom. Un arrêt de la Cour de Grenoble, 27 mars 1857 (Sirey, 1858. 2. 1463) valide cet apport dans les limites où il constitue un acte à titre onéreux. La Cour de cassation, par un arrêt du 9 novembre 1859 (Sir., 4860. 4. 87. — Dalloz, 1860. 1. 70) casse l’arrèêt de la Cour de Grenoble. La Cour de Nimes, saisie. comme cour de renvoi, reprend la théorie de la Cour de Grenoble par un arrèt en date du 23 décembre 1863 (Dal., 1866. 1. 196. — J. du Palais, 4866. 3. 770). Enfin la Cour de cassation par un arrèt du 42 mars 1866 (Sirey, 1866. 1. 292) rejette le pourvoi formé contre larrèêt de la Cour de Nimes.

taté que la supérieure s’est personnellement obligée, constatation que la Cour suprème n'avait pas trouvée dans l’arrèt de la Cour de Grenoble. Or cette obligation est valable par elle-même et doit assurer à la supérieure les avantages stipulés à son profit dans la mesure où ils correspondent à sa propre obligation.

Cette question de la validité des constitulions d'’aumône dotale à des supérieures de congrégations non autorisées qui promettent personnellement au nom de l’incapable que celui-ci logera, nourrira et entretiendra la novice, revient à la question de savoir si celui qui se porte fort pour un tiers peut être réputé prendre le contrat à son propre compte pour le cas où ce dernier ne pourrait ratifier les engagements pris en son nom. Il est admis aujourd'hui par la jurisprudence ct la doctrine que celui qui s’est porté fort pour un incapable n’en reste pas moins obligé personnellement (1).

Il serait puéril de dire que la supérieure d'une congrégation nou autorisée n'est pas une personne interposée. Une telle prétention n'aurait pas de chances d’être admise. On serait mieux fondé à soutenir que, si les congrégations non autorisées sont incapables de faire en aucun cas les acquisitions que les congrégalions reconnues ne pourraient faire qu'en vertu d’une autorisation spéciale (acquisitions à titre gratuit ou d'immeubles et de rentes à titre onéreux), elles peuvent, du moins, faire les acquisitions pour lesquelles les congrégations reconnues n’ont pas besoin d'autorisation spéciale, comme les acquisitions à titre onéreux de biens purement mobiliers, parmi lesquelles il faut classer les apports de biens à titre d'aumône dotale

(4) Demolombe (Tr. des Obligations, t. I, no 219).

quand ils consistent dans une somme d’argentquin'est pas excessive. Mais à cette argumentation on peut répondre que les congrégations non autorisées n'existent pas légalement; qu’un être qui n'existe pas ne peut passer d'actes juridiques ni à titre onéreux, ni à titre gratuit. On ne peut faire d'exception à cette règle en faveur du contrat d’entrée en religion, bien qu'il doive être favorisé, et qu'il n'ait pas pour but d’enrichir gratuitement des corps de mainmorte puisqu'il a simplement pour objet de régler les conditions matérielles de l’admission dans la congrégation non autorisée.

Mais l'incapacité des congrégations non autorisées d’ac- .quérir, même à titre onéreux, n’est pas telle qu'une ou plusieurs religieuses ne puissent, en leur nom personnel, garantir à la novice qui apporte sa dot le logement, la nourriture et l'entretien. Le ministère public l'avait déjà dit à la Cour de cassation en 1859; et Berryer avait également soutenu cette thèse dans un procès célèbre (1).

La solution que la Cour de cassation dans son second arrêt a donnée à la question est très heureuse : elle est conforme à la fois à l'équité et au droit. L'arrêt décide, en effet, que l’aumône dotale apportée à un membre d’une congrégation non reconnue qui se porte fort que cette congrégation logera, nourrira et entretiendra la religieuse, doit être validée dans les limites où elle correspond aux Charges qu’'assume le tiers qui se porte fort et annulée dans les limites où elle constituerait une donation

(1) Affaire de la marquise de Guerry : Berryer (Plaidoyers, t. NI notamment p. 291). Un arrêt de la Cour de Paris intervint dans cette affaire le 8 mars 1858 (Dalloz, 4858. 2. 49, — J. du Pal., 1858. p. 539).

faite par personne interposée à un incapable. C’est ainsi que dans cette affaire Coche-Trouillet l’aumône dotale de 15.000 francs a été ramenée à 8.000 francs. Cette solution laisse intact le principe de l'incapacité absolue des congrégations non reconnues et est d'accord avec la théorie du porte-fort. Car il entre dans l’intention des parties lors de la constitution de l’aumône dotale que la religieuse ou bien apportera la ratification du tiers (la congrégation quand elle sera reconnue), ou bien exécutera elle-même l'obligation. On a pu dire avec raison, dit Demolombe (1), que le porte-fort contracte l'engagement alternatif ou d’indemniser le stipulant si le tiers ne peut ou ne veut exécuter et ratifier, ou d'exécuter lui-même si la chose est en son pouvoir. On peut soutenir que ce porte-fort qui reçoit une somme excessive pour garantir soit par lui-même soit par celui dont il se porte fort le logement, la nourriture et l’entretien est un donataire avec charges. Mais un donataire avec charges est un contractant à titre onéreux dans la limite où la donation peut correspondre aux charges. Il n’est un donataire que pour le surplus. Voilà pourquoi la Cour de cassation déclare qu'il n’a pas droit à ce surplus.

La jurisprudence semble aujourd’hui fixée dans le sens de la validité des aumônes dotales constituées à des religieuses faisant partie de congrégations non reconnues, pourvu que ces aumônes dotales aient un caractère onéreux et que les supérieures figurent au contrat individuellement et en leur nom personnel (2).

(1) Demolombe (op. et loc. cit., n° 224).

(2) Trib. civ. Lyon, 28 février 1890 (Jurisp. de Lyon, 1890. p. 160).

254 TITRE 1i. — CHAPITRE Ÿ

Les congrégations reconnues ne sont pas toujours pleinement capables de s'engager dans un contrat d'entrée en religion à loger, nourrir et entretenir la novice qui entre au couvent et cela même dans les limites où la constitution d’aumône dotale constitue un contrat à titre onéreux. Elles ne sont pleinement capables que quand l’'aumône dotale consiste dans de l'argent ou dans des choses autres que des immeubles et des rentes. Si elle consistait dans un immeuble ou une rente, il leur faudrait l'autorisation du gouvernement (Loi du 24 mai 1825, art. 4, n° 3).

Les commissions administratives des hospices publics n'ont pas non plus pleine capacité pour s'engager au nom de l’hospice à loger, nourrir et entretenir un pensionnaire payant. Déjà sous l'empire d'un décret en date du 23 juin 1806, les baux à nourriture passés avec les hospices moyennant une ahénation à fonds perdu devaient recevoir pour être valables l'approbation du gouvernement quand la somme versée était supérieure à 500 francs (art. 5). L'article { du décret portait que « les administrateurs des hospices ou autres établissements de charité pourront recevoir en placements à rente viagère ou à fonds perdu sur la simple autorisation des préfets, les sommes que les pauvres existants dans ces établissements désireraient verser dans leurs caisses, dans le cas où ces sommes n’excéderaient pas 500 francs. Ces règles sont rappelées aux préfets dans la circulaire du Ministre de l'Intérieur du 26 juillet 1833 « relative aux admissions dans les hospices moyennant abandon de biens ou de capitaux ». Cette circulaire que nous avons citée (1) se termine ainsi : « Il est

(1) V. supra, p. 163.

CONDITIONS DË FOND 255

sans doute inutile, M. le Préfet....…., de vous rappeler que les administrations hospitalières ne doivent pas négliger de soumettre, dans le plus bref délai possible, à la sanction de l'autorité supérieure, les actes de ce genre qu'elles seront dans le cas de passer. »

Ces dispositions du décret du 23 juin 1806 rappelées dans cette fin de la circulaire de 1833 ont été modifiées par l’article 4 et le tableau A, n° 55 des décrets des 25-30 mars 1852. D’après ces textes combinés, le préfet statue seul sur les objets d'assistance publique qui exigeaient autrefois la décision du Chef de l'État ou du Ministre de l’Intérieur. Donc, actuellement le préfet a toujours qualité pour autoriser les hospices à recevoir les sommes ou valeurs qu'on leur abandonne à charge d'entretien viager et cela, quel qu'en soit le montant.

De quelle espèce d’autorisation s'agit-il? Les contrats passés avec les hospices par des pensionnaires payants étant, nous l’avons vu, des contrats à titre onéreux, il ne saurait être question, pour leur validité, de les soumettre à la condition de forme exigée par les articles 910 et 937 du Code civil pour que les dispositions entre vifs ou par testament au profit des hospices puissent produire effet. Et d’ailleurs, la circulaire ministérielle dit elle-même que « l'autorisation préalable exigée impérieusement pour les donations entre vifs par l’article 937 n’est pas nécessaire pour ces sortes de contrats que le gouvernement (aujourd'hui le préfet) pourra sanctionner en tout état de cause ».

Cette disposition de la circulaire ministérielle de laquelle il résulte que les baux à nourriture passés avec les hos-

pices sous forme d'abandon de biens ou de capitaux, ne sont pas soumis aux formalités édictées par les articles 910 et 937 du Code civil, est conciliable avec la prescription par laquelle se termine la circulaire et qui rappelle aux préfets de soumettre dans le plus bref délai les actes de ce genre à la sanction de l'autorité.

L'autorisation, qui n'est pas nécessaire par suite du caractère onéreux du contrat, est l'autorisation préalable. Sous l'empire du Code civil, les établissements publics devaient être préalablement autorisés à accepter les libéralités qui leur étaient faites. Et si cette autorisation n'’intervenait qu'après le décès du disposant, elle n'avait aucun effet, car l'offre du disposant ne peut être acceptée valablement que pendant sa vie. Au contraire, la sanction à laquelle fait allusion la circulaire et à laquelle doivent être soumis les contrats onéreux passés avec l’hospice est une simple sanction; ce n’est pas une autorisation. Cette sanction peut intervenir après le décès du pensionnaire. L'acceptation primitive reste valable.

Cette distinction entre l’autorisationipréalable, nécessaire pour accepter une libéralité et la sanction donnée par le préfet aux traités à titre onéreux, passés par l’hospice avec des particuliers, n’a plus d'intérêt pratique depuis que Particle 11 de la loi du 13 août 1851, permet au président de la commission des hospices d'accepter à titre conservatoire, en vertu de la délibération de la commission, les dons et legs faits à l'hospice. Désormais l’autorisation d'accepter une libéralité peut intervenir après la mort du donateur, comme la sanction donnée à un contrat à titre onéreux peut intervenir après le décès du disposant. Le contrat à titre gratuit comme le contrat à titre

Lis aptes AR ES

onéreux, sont valables sous la condition résolutoire du défaut d'autorisation ou de sanction (1).

Le fait que le bail à nourriture passé avec les établissements hospitaliers, est un contrat à titre onéreux, garde encore cependant son intérêt pratique quand il s’agit de traités passés par des particuliers avec des établissements charitables privés, reconnus d'utilité publique. Dans ce cas alors les libéralités sont soumises aux articles 910 et 937 du Code civil. Les contrats à titre onéreux sont valables sans qu'il soit besoin de les soumettre à la sanction de l'autorité centrale.

Si les baux à nourriture passés avec les hospices publics, lorsque ces contrats affectent la forme d'aliénation à fonds perdu sont soumis à la sanction de l'autorité préfectorale, il ne semble pas que, dans l’état actuel de la législation, telle qu’elle résulte des lois et règlements sur la matière, les commissions administratives puissent traiter avec un individu sur le prix et les conditions auxquelles l’hospice l’entretiendra, nourrira et logera pendant une certaine durée, sans que ce traité soit soumis à la sanction de l’autorité préfectorale. Sans doute la commission administrative d'un hospice est libre d'admettre ou de ne pas admettre un pensionnaire. L'assistance donnée dans les hospices dans l’état actuel de la législation a un caractère entièrement facultatif (2). Le préfet ne pourrait pas leur imposer sur ce point un règlement. Mais, comme les

(1) C'est le préfet qui autorise l'acceptation des dons et legs de toutes sortes de biens quand il n’y à pas réclamation des familles (Décret du 13 avril 14861. Tableau A, no 49 et article 1).

(2) Sur ce point voir l'ouvrage tout récent de M. Derouin (Traité du domicile de secours, nos 23), 231 et 232).

ed di (7

règlements de service intérieur, les traités que passent les commissions administratives, doivent toujours être souris à l'approbation du préfet (1).

C’estencore au préfet que sont soumis, pour être approuvés, les traités passés par les communes privées d’établissements hospitaliers avec des hospices publics de son département, pour la nourriture, Le logement et l'entretien de leurs malades et incurables indigents (article 3, loi des 7-13 août 1851).

Quant aux baux à nourriture relatifs à l'entretien des aliénés dans les asiles du département, leur réglementation est soumise à l'approbation du conseil général. Il en est de même des traités passés avec les établissements privés ou publics d’autres départements, pour le traitement des aliénés du département (loi des 10-29 août 1871, article 46, n° 17). Primitivement les traités passés avec les établissements publics ou privés pour le traitement des aliénés d’un département, de même que les règlements intéricurs des établissements d’aliénés devaient être approuvés par le Ministre de l'Intérieur (loi du 30 juin 1838, ar. 1 $S2etart. 7). Le décret du 25 mars 1852 (tableau A, n°19 et n° 55) avait transféré au préfet les pouvoirs dévolus par la loi de 1838 au Ministre de l'Intérieur. La loi de 4871 a donné aux conseils généraux les attributions que le décret de 1852 accordait aux préfets.

(1) Article 8, in fine, loi des 7-13 août 1851 : « La commission arrète également, mais avec l'approbation du préfet, les règlements du service tant intérieur qu'extérieur et de santé ». Dans ces règlements se trouve le tarif des pensions de ceux qui demandent leur admission. Sur ce point : Dalloz (Codes administratifs, 1. I, vo Ætablissements de bienfaisance, no 2387).

SECTION LIL. — oser Du CONTRAT

L'engagement pris par le prencur de nourrir et entretenir une personne pendant la vie de cette personne est-il un engagement illicite ? De l'application de l’article 1780, — Du cas où le prix d’un bail à nourriture à vie consiste dans l'engagement pris par le bail. leur de travailler durant sa vie pour le preneur. — L'engagement pris par le bailleur dans un bail à nourriture à vie de rester jusqu’à sa mort chez le preneur est:il licite ?

L'engagement du preneur et l'engagement du bailleur doivent avoir un objet. Cet objet doit être déterminé, ou tout au moins déterminable et licite.

L'engagement du preneur n’a pas d'objet lorsque lindividu qu'il promet de loger, nourrir et entretenir est mort lors du contrat, ou lorsqu'il s'engage à nourrir un tiers pendant la vie d’un individu qui n'existe plus. Ce défaut d'objet de l'engagement du preneur annule non seulement l'obligation qu’il a contractée, mais encore celle du bailleur puisque celle-ci a pour cause l'obligation de son cocontractant. Si le bailleur avait payé comptant, ce payement manquerait de cause et pourrait être répété.

On ne saurait soutenir que l'obligation de loger, nourrir et entretenir n’a pas la qualité de déterminabilité que, d’après l’article 1129 du Code civil, doit présenter l’objet de toute obligation. L'article 1129 n’exige pas que l’objet d'une obligation soit déterminé mais qu'il soit déterminable. Sans doute l'obligation du preneur ne peut être dès la formation du contrat évaluée exactement. Mais c’est le propre des conventions aléatoires de ne pas permettre à

celui qui les passe de savoir au juste quelle charge il s'impose. Il suffit que l'obligation qui fait l’objet du contrat puisse être sérieusement reconnue et que, si elle est indéterminée, elle offre, comme dirait Pothier (1), dans son indétermination, certam finitionem. Les juges du fond apprécient souverainement $i cette condition se trouve remplie. C'est ainsi qu'on admet que remplit les conditions exigées /par l’article 1129 l'obligation contractée envers un individu de lui livrer le blé nécessaire pour la nourriture de sa famille pendant 6 mois. La simple promesse de nourrir est généralement considérée en doctrine (2), comme une promesse déterminée. Quant à la jurisprudence elle offre des décisions en sens divers (3). L'objet de l'obligation doit être licite. D’après l’ar

(4) Pothier (Tr. des Obligations, no 134).

(2) Demolombe (Tr. des Obligations, t.1, n°315); Larombière (Tr. des Oblig.,t. I, art. 4129, n0 6): « Un seul mot peut contenir une désignation suffisante de l’objet du contrat lorsqu'il implique à la fois l'espèce et la quantité des choses promises. Ainsi, je vous promets des aliments; ce mot, aliments suffit pour déterminer l’objet de la convention, bien que dans son acception légale, il signifie, sans les préciser, des choses d'espèce et de quantité différentes. Mais ces choses n’en sont pas moins indiquées d’une manière générale et implicite ; et si leur quantité est incertaine, elle est déterminable ». Sur la qualité de détermination de l’objet de la prestation alimentaire, comparer : Liv. 33, tit. I, Dig. Loi 44; et liv. 34, tit. I, Dig. Loi 22.

(3) L'obligation de loger, nourrir et entretenir est une obligation nulle contre indéterminée : Trib. civ. Gex (sous arrêt de la Cour de Lyon du 149 décembre 1867 : Sirey, 1868, 2.258). Cette obligation constitue une obligation délerminable et valable : C. de Bordeaux, T août 4849 (Rec. arr. Bordeanx, 1849, p. 434. — Sirey, 4850, 2.143. — Dalloz, 1850, 5.402) ; CF. G. de Cassation, 4er juillet 1862 (Sirey, 1862, 1.863).

ticle 4780, du Code civil, on ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée. L'engagement de loger, nourrir et entretenir un individu jusqu’à sa mort est-il un engagement qui viole le principe d'ordre public. écrit dans ce texte? La cour de Lyon (1) a prononcé la nullité d'une convention « par laquelle uné personne s’oblige à donner tout son temps, età consacrer sa vie aux soins exigés par l’âge et l’état de maladie d’une autre personne ». La doctrine qui résulte de cet arrêt ne paraît pas devoir être suivie. D'abord autre chose est engager ses services pendant sa propre vie, autre chose est les engager pendant la vie d’un tiers. L'engagement de services pendant la vie d’un tiers ne tomberait sous l'application de l’article 4780 que s’il constituait indirectement un engagement à vie de services ; c’est ce qui arriverait par exemple si celui qui engage ses services était plus âgé que celui au profit de qui il les engage.

Contrairement à l'arrêt de la Cour de Lyon, la Cour de Douai avait décidé qu’on ne peut considérer comme un engagement perpétuel de services, dans le sens de l’arücle 1780, l'obligation de vivre et demeurer avec une personne et de lui donner sa vie durant tous les soins nécessaires (2).

C’est à tort, selon nous, qu'on a essayé de soutenir que tout contrat, engageant à vie à faire, était nul sans qu'il y ait à distinguer si l'engagement doit durer pendant la vie de celui qui s'engage ou pendant la vie de celui qui stipule. L'article 1780, dit-on, ne fait pas cette distinction.

1) CG. de Lyon, 4 mai 1865 (Dal. 1866, 2.165). (2) CG. de Douai, 2 février 4850 (Dal. 1851, 2:133).

Mais si cette distinction ne résulte pas du texte luimême, elle résulte au moins de ses motifs. Ce que ce texte a voulu prohiber, c’est l’asservissement d’un homme pour sa vie à Jui.

Au surplus, alors même que le preneur d'un bail à nourriture s’engagerait directement ou indirectement pour sa propre vie, cet engagement tomberait-il sous l’applicacation de l'article 1780? La question est au moins douteuse, car le bail à nourriture, nous l'avons vu, n’est pas un contrat de louage de services : c’est un contrat innomé sut generis; de plus, le preneur est loin d’être un domestique pour le bailleur. Le preneur ressemblerait plutôt à un maître qu'à un domestique, puisque c’est lui qui reçoit chez lui le bailleur. La question de l’applicabilité de l’article 4780 dans les arrêts des Cours de Lyon et de Douai, cités plus haut, ne s'était pas précisément posée à propos d'un bail à nourriture, mais au sujet d’un bail à soins, contrat par lequel un individu s'engage à aller chez un autre pour le soigner (1). Cet individu est réellement alors son domestique, et il n'est pas étonnant qu’on se demande si son engagement n’est pas nul, en vertu de l’article 1780. La Cour de cassation, ayant eu à résoudre la question de savoir si un médecin peut valablement s'engager pendant toute sa vie à donner des soins à une personne et aux gens de sa maison, a adopté la solution affirmative (2) et a déclaré que l’article 1780 ne pouvait être appliqué dans cette espèce.

Il ne faudrait cependant pas tirer de cet arrêt, la conclusion que l’article 1780 ne s'applique qu'aux engagements

(4) V. sur le bail à soins, supra, p. 173.

(2) C. de cassation, 21 août 1839 (Sirey, 1839, 1.663).

viagers contractés en qualité d’ouvrier ou de domestique, sous prétexte que cet article se trouve sous la rubrique « du louage des domestiques et ouvriers ».

L'article 1780 n'est qu'une application particulière au contrat de louage du principe, écrit dans l’article 45 de la Déclaration des droits de l’homme en tête de la Constitution du 5 fructidor an IIT, que la personne humaine n'est pas une propriété aliénable. La question de louage viager de services est une question d'ordre public dont l'étendue d'application ne s’apprécie pas d’après la place qu'occupe dans le Code tel ou tel article. Un bibliothécaire, un intendant, un précepteur ne sont ni des ouvriers, ni des domestiques ; et malgré cela, ils ne peuvent engager leurs services à vie. Ce qu'il faut envisager, c’est avant tout, la durée et non la qualité des services.

Pourquoi donc la Cour de cassation a-t-elle eu raison cependant de déclarer qu’un médecin peut valablement s’engager à soigner pendant toute sa vie une personne ? Pourquoi, dans notre matière, pouvons-nous admettre qu'une personne puisse valablement s'engager pendant sa propre vie à en loger, nourrir et entretenir une autre? C’est que, pour qu'il y ait nullité de l'engagement, il ne suffit pas que les services aient un caractère viager : « A ce caractère de perpétuité, dit Larombière (4), il doit s’en joindre un autre, celui de la continuité ». Ce qu'il y a de dégradant dans un engagement de services à vie, et ce qui est contraire au principe de la liberté et de l’inaliénabilité directe ou indirecte de la personne humaine, ne tient pas à la perpétuité seule, mais surtout à la continuité des services. C’est la continuité, dit encore Larombière, «qui

(1) Larombière (Tr. des Obligations, art. 1133, no 18).

établit une servitude de tous les jours, de tous les instants. L'homme ne s’appartient plus, ni jamais : il est dans une dépendance et une sujétion qui lui laissent peut-être quelques moments de répit, mais jamais de liberté. Mais que l’on suppose un engagement même à vie de services tels que par leur nature ils soient discontinus ; que leur besoin n’arrive que par intervalles et puisse même ne pas arriver du tout; alors la personne n’est plus radicalement aliénée : elle s’appartient encore; elle est libre en principe, et, si elle a des obligations intermittentes à remplir, ces obligations, malgré la possibilité d'un renouvellement viager sont compatibles avec les principes de l’ordre public et de la liberté individuelle. »

Tel est bien en effet le caractère d’une obligation que prendrait un individu de loger, nourrir et entretenir tant qu'il vivra un autre individu. Cette obligation quoique viagère ne contrevient pas au principe dont l’article 1780 ne contient qu’une application, car elle n’est pas continue ; elle n’est qu'intermittente. Le preneur, à la différence d’un domestique, a des relâches pour ses obligations et des haltes pour sa liberté. Le fait de loger un tiers n’a rien qui constitue pour lui une servitude ; le fait de le nourrir à sa table n’a pas pour le preneur le caractère dégradant qui résulte d’un engagement à vie de services et enfin le fait de s’engager à le soigner et à l’entretenir n'aliène pas sa liberté, car le besoin de ces soins, de ces services promis est intermittent et peut même ne jamais arriver dans certains cas. Les obligations qu’assume Le preneur n’ont donc rien de contraire au principe qui a inspiré l’article 1780 du Code civil.

La question de l’applicabilité de l’article 4780 en matière de bail à nourriture serait soulevée avec plus de chances

de succès pour faire annuler l'engagement du bailleur. Un individu stipule d’un autre le logement, la nourriture et l'entretien, tant en santé qu’en maladie, jusqu'à sa mort, et comme prix de cet entretien, il s'engage à travailler au profit de son preneur, sans que celui-ci ait à lui payer aucune indemnité. Un arrêt (4) a annulé par application de l’article 1780 un contrat passé dans de telles conditions. D’après cet arrêt c'était l'engagement du bailleur qui contrevenait à la prohibition édictée dans larticle 1780. Il n’a pas été question de savoir si c'était celui du preneur.

Dans le même ordre d'idées, on peut se demander si l’engagement par le baïlleur de rester, sa vie durant, chez le preneur sous peine de perdre le bénéfice de son contrat ne constitue pas une condition contraire à la liberté individuelle et dont la nullité doit s'étendre au bail à nourriture qu'elle affecte (art. 1172).

Cette question peut se présenter pour tous les baux à nourriture à vie, puisqu'il est de l’essence du bail à nourriture que le bailleur demeure chez le preneur pour y être nourri et entretenu. Le Æecueil des arrêts de Bordeaux (1849, p: 434), nous montre qu'elle a été effectivement posée devant la cour de Bordeaux dans un acte d'appel. L’appelant soutenait que le contrat était nul « comme contenant une condition contraire aux lois, en ce qu'ilimposait au sieur Audron l'obligation de ne pas quitter la D Roche sous peine de perdre tout droit aux aliments. » La cour de Bordeaux n’a pas répondu directement à cette conclusion de pur droit. Elle a débouté l'appelant pour des motifs de

(4) C. de Lyon, 49 décembre1867 (Dalloz, 1869, 2.30. — Sirey, 1868, 2,238).

fait, attendu, dit l'arrêt « que l’obligation contractée par la Die Roche a été pleinement accomplie, puisque Audron a été reçu et a vécu chez elle, sans réclamation aucune jusqu’à son décès. »

Si les baux à nourriture à vie, par suite de l’obligation qu'ils imposent au bailleur de demeurer à vie chezle preneur étaient des contrats nuls, on voit avec quelle facilité on pourrait faire prononcer la nullité des constitutions d’aumône dotale, d'autant plus que, pour ce cas spécial de bail à nourriture, on ne manquerait pas de voir un vœu perpétuel, prohibé par la loi, dans l'obligation prise par la constituante d'aumône dotale de rester dans la congrégation, pour y recevoir les aliments qu’elle a stipulés en échange de sa constitution dotale.

La condition de demeurer à vie chez le preneur, ne constitue pas une condition contraire aux lois comme portant atteinte à laliberté individuelle. Le bailleur est libre de quitter la maison du preneur. Mais, dit-on, s’il le fait, il perd le bénéfice de son contrat. La réponse à cette objection est simple : il savait à quoi il s’exposait quand il a contracté. Le bail à nourriture est un contrat aléatoire. Tant mieux pour le bailleur s’il en profite, tant pis pour lui si c’est le preneur. Le fait d'acheter un billet circulaire à une Compagnie de chemins de fer pourrait être considéré comme attentatoire à la liberté humaine, sous prétexte qu’il force le voyageur à faire dans un laps de temps déterminé, un parcours déterminé d'avance, sous peine de perdre le bénéfice du tarif réduit que lui accorde la Compagnie. Si le voya: geur, arrivé à un certain endroit, ne veut plus suivre sa route, où qu’il laisse périmer son billet, tant mieux pour la Compagnie, tant pis pour lui. Il en est de même du bailleur.

Cependant il faut apporter un tempérament au principe

que l'engagement pris par le bailleur de demeurer à vie chez le preneur sous peine de n'avoir plus droit aux aliments est valable. Si on admettait ce principe sans restriction aucune, il arriverait que des preneurs peu délicats rendraient intolérable chez eux la vie à leur pensionnaire pour se décharger de cette façon des obligations qu'ils ont contractées et bénéficier gratuitement de la somme que le bailleur leur a fournie. Dans ce sens un jugement du tribunal d’Audenarde, et, sur appel, un arrêt de la cour de Gand (1) ont décidé qu'en principe il ne fallait pas considérer comme illicite la convention par laquelle une personne abandonne à une autre son avoir avec stipulation que celle-ei ne sera jamais tenue de Ja restituer et à charge pour le cessionnaire d'entretenir et de nourrir chez lui le cédant, bien qu’il ait été convenu expressément que si ce dernier quittait la demeure du cessionnaire, il n'aurait aucun droit à la restitution des sommes qu'il lui aurait remises. Mais, ajoutent les deux décisions citées, cette clause doit être considérée comme contraire aux bonnes mœurs si elle tend à permettre au cessionnaire de se délier de ses engagements et à garder, malgré cela, les biens cédés, en exerçant enversle cédant des sévices qui le contraignent à quitter la demeure du cessionnaire. Dans ce cas, alors, le cessionnaire pourra être, malgré la clause, condamné à restituer les biens

abandonnés.

(1) Trib. civ., Audenarde, 41 août 1876 (Pasicrisie belge, 1877, 3e partie, p. 56); C. de Gand, 26 avril 4877 (Pas. belge, 1877, 2.402).

Page 1